Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012866
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI FACILITIES BUILDING SERVICES
Etablissement : 51892721500062 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-12) AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-12) avenant n°2 à durée déterminée à l'accord d'entreprise du 29/09/2006 accord sur aménagement et réduction du temps de travail (2021-01-28) AVENANT N°2 A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-02-03) ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE VINCI FACILITIES MOBILITY (2022-05-03) Avenant n°1 à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail (2022-03-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE VINCI FACILITIES BUILDING SERVICES

Entre les soussignés :

- L’Entreprise VINCI FACILITIES BUILDING SERVICES, établissement de la Société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICES, au capital de 100 000 Euros, ayant son Siège Social au 141 rue du Mont de Sainghin, CS 90512, CRT2, 59273 FRETIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le N° 518 927 215,

Représentée par M XXXX, Chef d’Entreprise, dûment habilité pour la signature des présentes,

D’une part

Et

Le comité social et économique :

- M XXXX, en sa qualité de membre titulaire.

- M XXX, en sa qualité de membre titulaire.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Sommaire

PREAMBULE

TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Temps de travail effectif

Article 2 - Durée du travail

Article 3 - Heures supplémentaires

Article 4 - Temps de pause et temps de repos

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM CHANTIER ET OUVRIER

Article 5 - Champ d’application

Article 6 – Principe de l’annualisation du temps de travail par modulation

Article 7 – Fonctionnement du dispositif de modulation du temps de travail

Article 7.1 – Modalités d’organisation du temps de travail

Article 7.2 – Communication et modification de la programmation annuelle

Article 7.3 – Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Article 8 – Traitement des heures en cours de modulation

Article 8.1 – Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence

Article 8.2 – Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond hebdomadaire retenu

Article 8.3 – Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire retenu

Article 9 – Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Article 10 – Temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année

TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM BUREAU

Article 11 – Champ d’application

Article 12 – Horaire hebdomadaire de référence

TITRE 3 4 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

Article 131 – Champ d’application

Article 142 – Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours

Article 153 – Durée annuelle du travail

Article 164 – Repos et organisation du temps de travail

Article 175 – Contrôle du nombre de jours travaillés

Article 186 – Nombre de jours de RTT et modalités de prises de ces jours

Article 197 – Modalités de rémunération

TITRE 4 5 – MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 18 20 – Travail de nuit

Article 1820.1 – travail de nuit habituel

Article 1820.2 – travail de nuit exceptionnel

Article 1820.3 – travail de nuit programmé

Article 1820.4 – travail de nuit posté

Article 19 21 – Travail du samedi

Article 2210 – Travail du dimanche

Article 2321 – Travail des jours fériés

Article 242 – Travail par équipes

Article 242.1- le travail en équipes successives

Article 224.2 – Equipes de suppléance de fin de semaine

TITRE 5 6 – ACTIVITE PARTIELLE

TITRE 6 7 – L’ASTREINTE

Article 253 – Définition

Article 264 - Conditions d’exécution

Article 275 – Indemnisation de l’astreinte

Article 286 – Temps d’intervention

Article 297 – Temps d’astreinte et repos obligatoire

Article 3028 – Suivi des astreintes

TITRE 87 – DON DE JOURS POUR ENFANT MALADE OU CONJOINT

TITRE 98 – DISPOSITIONS FINALES

Article 29 32 – Commission de suivi

Article 330 – Durée de l’accord

Article 341 – Clause résolutoire

Article 352 – Publicité

Article 363 - Dépôt

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise signé en date du 29 septembre 2006. Il porte sur la réduction du temps de travail et les modalités d’application par l’Entreprise VINCI FACILITIES BUILDING SERVICES.

Ses négociations sont engagées, en vue de la conclusion d’un accord global applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise, aux fins :

- D’actualiser les modalités d’aménagement de la durée du travail

- De les adapter aux besoins actuels de l’Entreprise

- Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

- Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;

- Améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise ;

- Prendre en compte des nouveaux besoins clients ayant des impacts organisationnels (travail de nuit, en équipe etc.)

- Harmoniser les organisations de travail ;

- Préserver, développer et adapter l’emploi des collaborateurs aux exigences des activités de l’Entreprise XXX.

L’activité de maintenance exercée par l’Entreprise nécessite une organisation du temps de travail spécifique liée aux travaux urgents et aux travaux de maintenance sur les installations permettant d’assurer la sécurité des biens et des personnes des sites sur lesquels nous intervenons.

A l’issue de leur négociation sur ces thèmes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Celui-ci porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Ces modalités pourront éventuellement se décliner dans l’Entreprise par activité, service ou site particulier.

Cet accord, à sa date d’entrée en vigueur, se substitue à l’accord du 29 septembre 2006 ainsi qu’aux usages et décisions unilatérales appliqués au sein de VINCI FACILITIES BUILDING SERVICES concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord les 28 janvier 2021, 9 mars 2021 et 9 avril 2021.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise ainsi qu’aux salariés en contrat précaire (CDD, intérimaires) à la condition que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer la modulation.

Il exclut donc, par principe, compte tenu des spécificités de l’organisation du travail, les Cadres dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

TITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail.

Ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes :

- Les temps de pause et de restauration ;

- Les temps de trajet domicile-travail ;

- Les temps d’astreinte à domicile (sans déplacement) ;

- Les temps d’habillage et de déshabillage.

Il est ainsi précisé que le temps de présence peut être supérieur au temps de travail effectif, incluant outre le temps de travail, notamment les temps de pause.

Article 2 - Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35h en accord avec les textes en vigueur. Dans l’hypothèse où la législation relative au temps de travail serait amenée à évoluer, cet horaire hebdomadaire pourrait être modifié.

Les horaires de travail sont organisés localement. Ils s’inscrivent à l’intérieur d’une plage horaire allant de 6h à 21h, plage horaire correspondant à un horaire de jour au sens du code du travail, pouvant aller du lundi au dimanche inclus. La répartition des horaires sur la semaine est déterminée au niveau de l’ « entreprise », de l’établissement, du service ou du site. Ces horaires incluent la pause pour déjeuner.

Dans le cadre de notre activité de maintenance et afin de répondre aux exigences de nos clients, les durées de travail sont établies de la manière suivante :

- La durée maximale du travail journalier est portée à 12 heures pour le personnel affecté à la maintenance technique et à la réalisation de travaux, de gestion d’événementiel client, de déménagement, etc...

- La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît de travail, la durée de travail hebdomadaire pourra être portée à 60 heures.

Article 3 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence ou au-delà de la limite haute de modulation. Elles se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche). Elles sont décidées à l’initiative de la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles. Le suivi du temps de travail est réalisé de façon hebdomadaire par le biais de pointages saisis et validés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h par an et par salarié. Les heures supplémentaires sont par défaut récupérées. A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, les heures supplémentaires pourront être payées.

Article 4 - Temps de pause et temps de repos

Temps de pause

Les pauses sont définies comme étant un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ». Pour rappel, la loi prévoit une pause de vingt minutes après six heures de travail effectif.

La durée du temps de pause pour le déjeuner est fixée en théorie à quarante-cinq minutes. L’encadrement local se réserve le droit de mettre en place un planning tournant de pause pour le déjeuner afin d’avoir une continuité de service.

Temps de repos

En raison de l’activité de l’entreprise et de la garantie d’une prestation de qualité pour ses clients, les parties décident de ramener le repos minimum journalier à 9 heures.

Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures, auquel s’ajoute le repos journalier, soit une durée totale minimum de 33 heures consécutives.

TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM CHANTIER ET OUVRIER

L’activité de l’Entreprise XXX étant sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager l’horaire de travail sur l’année par modulation afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail.

Article 5 - Champ d’application

Les parties conviennent, en cas de besoin, de se réserver la possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année par annualisation du temps de travail des salariés

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

Article 6 - Principe de l’annualisation du temps de travail par modulation

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine et de 1607 heures par an, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

L’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures.

La période annuelle de référence s’étend du 01/04/A au 31/03/A+11er janvier au 31 décembre.

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence au 01/04/202101/01/2021.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Article 7 - Fonctionnement du dispositif de modulation du temps de travail

Article 7.1 - Modalités d’organisation du temps de travail

Dans le cadre de cette organisation du travail, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre. Des périodes de haute activité pourront alors se compenser avec des périodes de basse activité, de sorte que la durée de 1607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.

Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :

- La limite basse de modulation à 0 par semaine

- La limite supérieure de modulation est fixée à 48 39 heures par semaine

Compte tenu de la nécessité de s’adapter au contexte économique et à l’évolution du marché, les périodes de haute et de basse activité pourront être redéfinies annuellement et feront l’objet, le cas échéant d’un avenant au présent accord.

La durée journalière de travail ne pourra excéder 12 heures.

La semaine pourra être organisée sur une période pouvant aller de 0 à 6 jours de travail, hors personnel administratif (0 à 5 jours).

Article 7.2 - Communication et modification de la programmation annuelle

La programmation prévisionnelle détaillant la durée et les horaires de travail est communiquée au moins 7 jours calendaires avant le début de la période annuelle et est également affichée sur les lieux de travail.

La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients. Toute modification de la planification, en cours de période, fera l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise social et économique et donnera lieu à une information à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles, sinon imprévisibles, telles que des travaux urgents liés à notre activité, imposent une modification de l’aménagement du temps de travail le délai de prévenance pourra être immédiat (la veille pour le lendemain). Cette faculté devra néanmoins rester exceptionnelle. Dans ce cas, le management local fera appel en priorité au volontariat.

Article 8 - Traitement des heures en cours de modulation

L’aménagement du temps de travail est concrétisé par la mise en place d’un compteur individuel dit « compteur de modulation », dans lequel seront recensées les heures de travail effectif effectuées chaque semaine et récapitulées mensuellement. Ce récapitulatif donnera lieu à une information sur le bulletin de paie. Ces heures doivent avoir été préalablement validées par le responsable hiérarchique.

Ce compteur devra être remis à zéro à l’issue de chaque période + 3 mois. Chaque responsable hiérarchique devra faire le point des heures de travail effectif réalisées. Si le compteur est positif, les heures devront être posées dans les 3 mois suivants ou rémunérées avec une majoration de 25%. Si le compteur est négatif, les heures manquantes devront être réalisées également dans les 3 mois suivants.

La direction établira chaque mois un état des compteurs de modulation et alertera, si besoin, le management local en cas de compteur excessif (positif ou négatif).

Article 8.1 - Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence

La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence.

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compte de modulation (signe -). Elles sont dues par le salarié.

Article 8.2 - Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence (35h) et jusqu’à la 39ème heure

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ne donnent donc pas lieu aux majorations prévues à l’article L 3121-36 du code du travail.

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compte de modulation (signe +). Elles sont dues au salarié.

Article 8.3 - Heures effectuées au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la limite du plafond hebdomadaire retenu (48h)

Ces heures sont des heures supplémentaires : elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles donnent droit aux majorations prévues à l’article L 3121-36 du code du travail.

Les rémunérations correspondantes sont payées le mois N+1 à 125 % pour les 8ères heures, et à 150% pour les suivantes.

Ces heures ne sont pas inscrites au compte de modulation.

Article 9 - Rémunération, absences, arrivées et départ en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail soit lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période concernée, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

En cas d’absence en cours de période de modulation, donnant lieu ou non à indemnisation par l’employeur, l’absence est prise en compte par rapport à l’horaire journalier de référence. Si l’absence donne lieu à indemnisation, elle sera calculée sur la base de 7 heures/jour.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture, de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédant.

Article 10 - Temps partiel aménagé sur toute ou partie de l’année

Les salariés à temps partiel seront soumis à l’organisation annuelle du temps de travail prévue ci-dessus.

Le contrat de travail des salariés mentionnera leur durée annuelle du travail de référence, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après.

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire pourra alors varier à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas les semaines resteront inférieures à la durée légale de travail (35h).

Chaque journée sera au minimum de 4 et au maximum de 12 par jour.

En cas de modification ultérieure, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 7 jours calendaires au moins à l’avance. En application de l’article L.3123-22 du code du travail, les parties conviennent que ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle.

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

TITRE 3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM BUREAU

Article 11 - Champ d’application

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux collaborateurs ETAM bureau selon la classification applicable au sein de notre société.

Article 12- Horaire hebdomadaire de référence

La durée de travail effectif est fixée à 35h hebdomadaire.

La répartition de cet horaire de base sur la semaine est déterminée au niveau de « l’entreprise » , de l’établissement, du service ou du site au sein de la plage horaire comprise entre 06h00 et 20h00 correspondant à une plage horaire de jour.

TITRE 3 4 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

Afin de tenir compte des évolutions récentes de la jurisprudence relatives au forfait annuel en jours, tel que prévu par les articles L.3121-39 et suivants du code du travail, les parties conviennent de la mise en œuvre de ces dispositions dans les conditions définies ci-après :

Article 131 – Champ d’application

Ce dispositif s’applique, à l’exception des cadres dirigeants, aux cadres de l’Entreprise.

Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Les cadres dirigeants sont exclus des règles liées au temps de travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, au travail le weekend. Ils ne peuvent donc prétendre à aucun jour de RTT, aux paiements de primes d’astreinte ou de compensation financière pour le travail dominical ou jours fériés.

Article 142- Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).

Article 153- Durée annuelle du travail

Les cadres visés à l’article 1 se voient appliquer un forfait de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés (25 jours ouvrés).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

Article 164- Repos et organisation du temps de travail

Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable.

Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.

Les salariés relevant du forfait jours sur l’année bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire consécutif de 33 heures (24 heures + 9 heures de repos quotidien).

Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

Article 175- Contrôle du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

La hiérarchie effectuera annuellement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

Un entretien annuel de suivi du forfait sera mis en œuvre et formalisé. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

Article 186 - Nombre de jours de RTT et modalités de prise de ces jours

Le nombre de jours de repos par an est de 12.découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent que l’entreprise communiquera chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières ou demi-journées.

Ces jours de RTT seront attribués de la manière suivante :

- 7 jours sont à l’initiative du collaborateur

- le solde est à l’initiative de l’employeur

Ces jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués au CSE, dès qu’ils seront connus, et en toute hypothèse au plus tard le 30 juin de chaque année. Les jours pour lesquels aucune date n’aura été communiquée au 30 juin seront utilisés à l’initiative des intéressés.

Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.

Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.

Les parties conviennent également que les salariés ne pourront prendre plus de deux jours de RTT consécutifs.

Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Article 197 - Modalités de rémunération

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait en jours des cadres est lissée sur les douze mois de l’année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

TITRE 45- MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 18 20 - Travail de nuit

Article 1820.1 - Travail de nuit habituel

Est considéré comme travailleur de nuit habituel, le salarié accomplissant 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au cours de 12 mois consécutifs.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de

- 1 jour s’ils effectuent entre 270 et 349 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs,

- 2 jours s’ils effectuent plus de 349 heures sur 12 mois consécutifs.

La période de référence pour les 12 mois consécutifs s’étend du 1er janvier au 31 décembre.1er avril au 31 mars.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée, selon les dispositions en vigueur du code du travail.

Ces heures ouvriront droit à une majoration de 15%.

Article 1820.2 - Travail de nuit exceptionnel

En cas de travail exceptionnel de nuit, non prévu à l’avance, (astreintes, interventions urgentes, circonstances exceptionnelles, retards…), le salarié bénéficiera en contrepartie d’une rémunération majorée de ces heures de 100%.

Cette majoration ne se cumulera pas aves les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, dimanche ou jour férié.

Si ce travail de nuit exceptionnel entraine, entre le lundi et le vendredi, une perte d’indemnité de repas par rapport à une semaine effectuée en jour du lundi au vendredi, alors une indemnité compensatrice forfaitaire de 20 euros est versée.

Article 1820.3 - Travail de nuit programmé

Le travail de nuit programmé concerne des interventions qui doivent être réalisées de nuit en raison d’impératifs d’exploitation ou de sécurité. Ce sont des prestations définies avec le client. Les salariés concernés sont informés au moins 7 jours calendaires avant, des horaires de nuit programmés.

Ces heures ouvrent droit à une majoration de 100% du taux horaire du salarié sur la plage horaire 21 heures- 06 heures.

Si ce travail de nuit programmé entraine, entre le lundi et le vendredi, une perte d’indemnité de repas par rapport à une semaine effectuée en jour du lundi au vendredi, alors une indemnité compensatrice forfaitaire de 20 euros est versée.

Article 1820.4 - Travail de nuit posté

Le travail de nuit posté concerne des activités de nuit définies avec le client selon un cycle prédéfini en raison de l’activité spécifique du site nécessitant la présence d’équipes successives. Les salariés concernés sont informés au moins 7 jours calendaires avant des horaires de nuit postés.

Ces heures ouvrent droit à une majoration de 100% du taux horaire du salarié sur la plage horaire de 21 heures – 06 heures.

Si ce travail de nuit posté entraine, entre le lundi et le vendredi, une perte d’indemnité de repas par rapport à une semaine effectuée en jour du lundi au vendredi, alors une indemnité compensatrice forfaitaire de 20 euros est versée.

Article 19 21 - Travail le samedi

Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, il pourra être dérogé au repos dominical.

Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler le samedi.

Les heures effectuées le samedi seront rémunérées en fin de moiss. Elles seront majorées de 25% pour les heures effectuées au-delà de 35h sur la semaine. , sans majoration si elles s’inscrivent dans un total horaire de 39 heures sur la semaine, et avec majoration s’il s’agit d’heures effectuées au-delà de 40 heures sur la semaine.

Article 220 - Travail le dimanche

Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, il pourra être dérogé au repos dominical.

Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler le dimanche

Un repos par roulement d’une journée entière sera alors accordé un jour quelconque de la semaine. En tout état de cause, un repos hebdomadaire sera respecté chaque semaine civile.

Les heures effectuées le dimanche ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération, et ne se cumulent pas avec les éventuelles autres majorations pour heures supplémentaires, nuit ou jour férié. Elles seront payées en fin de mois.

Article 213 - Travail les jours fériés

Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés. Outre les cas de travaux urgents, certains sites, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l'activité ou les besoins du public, nécessiteront que des salariés soient amenés à travailler les jours fériés.

Les heures effectuées les jours fériés ouvriront droit à une majoration de 100% de la rémunération, et ne se cumulent pas avec les éventuelles autres majorations pour heures supplémentaires, nuit ou dimanche.

Article 242 - Travail par équipes

Le travail peut être organisé en équipes successives ou avec la mise en place d’équipes de suppléance, pour raisons de service.

Article 242.1 - Le travail en équipes successives (ou travail posté)

Dans ce mode d’organisation, plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, sauf lors d’une courte période lors du passage des consignes. Les équipes peuvent se succéder sur un même poste de façon continue (24/24-7j/7j) ou semi-continue (24h/24h avec un arrêt hebdomadaire le week-end). Les heures effectuées dans le cadre d’équipes successives donneront lieu aux majorations précisées dans les articles précédents.

Article 242.2 - Equipes de suppléance de fin de semaine

Pour finir, en raison des nécessités de service liées à certains contrats, ou en cas de travaux urgents, des équipes de suppléance de fin de semaine peuvent être mises en place, et ce pendant toute la durée du contrat.

Elles ont pour objectif soit de suppléer aux équipes de maintenance (interne ou du client) de la semaine, soit d’effectuer la maintenance des équipements du client. Les équipes de suppléance sont celles pouvant intervenir jusqu’à 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche.

Les collaborateurs des équipes de fin de semaine peuvent être amenées à travailler en semaine en cas de remplacement lors des périodes de congés, jours fériés, jour de RTT... Dans cette hypothèse, l’horaire est celui du salarié remplacé.

Les horaires journaliers de travail seront définis en fonction des demandes des clients et feront l’objet d’une information auprès du CE lors de leur mise en place.

Le travail en équipe de suppléance ne générera pas l’octroi de jours de RTT.

Les équipes de suppléance seront formées en priorité par du personnel volontaire. En l’absence d’un nombre de volontaires suffisant, il sera procédé à des embauches.

Il est rappelé que les salariés travaillant en équipe de suppléance ne peuvent cumuler un emploi à temps plein et un emploi de fin de semaine.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient d’une majoration de leur rémunération amenant leur salaire mensuel brut à un niveau similaire qu’un collaborateur travaillant sur un rythme horaire hebdomadaire de 35 heures. Cette majoration n’est pas due en cas de remplacement d’équipe durant la semaine.

TITRE 5 6 - ACTIVITE PARTIELLE

Dans le cas où la société se verrait contrainte d’avoir recours au dispositif activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent que l’ensemble des jours de repos (y compris ceux pris à l’initiative des salariés) seront d’abord pris jusqu’à leur épuisement.

Le décompte annuel du temps de travail tel que prévu parties 1 et 2 du présent accord pourra être suspendu pendant la période durant laquelle il serait fait application du dispositif de chômage partiel.

La rémunération du salarié étant régularisée au regard du temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisé au titre du chômage partiel.

Dans ce cadre, et en application de l’article 5122-11 du code du travail, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle feront l’objet du versement de l’allocation d’activité partielle dans la limite de la durée légale où, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, et dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle seront considérées comme chômées mais n’ouvriront pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévue à l’article L5122-1 du code du travail.

Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspondra à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période (article R5122-19 du code du travail).

Titre TITRE6 7 – L’ASTREINTE

Les parties rappellent que les astreintes permettent de réaliser des interventions en dehors des périodes ouvrées, généralement pour des motifs de mise en sécurité, de mise en œuvre de solutions palliatives, parfois de dépannage (sécurité des personnes, installations CVC, électricité, pannes d’équipements de sécurité et de contrôle d’accès, fuites et intempéries, crise ou évènement imprévu…) répondant dans tous les cas aux exigences de services de l’Entreprise XXX vis-à-vis de ses clients.

Pour la meilleure efficacité de cette organisation, les collaborateurs en astreinte doivent disposer des compétences appropriées aux besoins d’intervention.

Cet ensemble organisationnel peut couvrir un périmètre de plusieurs sites, dans le but de limiter le nombre de service d’astreinte, tant pour des raisons sociales qu’économiques : dans ce cas, une note de service décrit le périmètre, les domaines couverts, la fréquence et les intervenants. Des visites préalables devront être organisées afin d’acquérir la connaissance nécessaire des sites.

Article 253 - Définition

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer :

- Les temps d’astreinte, qui correspondent au temps durant lequel le salarié peut être joint par l’entreprise, à toute heure de la journée et de la nuit, en vue d’une intervention au service de l’entreprise ; ce temps n’est pas du temps de travail ;

- Les temps d’intervention qui nécessitent le déplacement physique du salarié, qui correspond à du temps de travail.

L’entreprise fournira, en fonction des nécessités du salarié en astreinte, les moyens de communication, de transport et d’intervention adaptés au service demandé.

Article 264 - Conditions d’exécution

Un service d’astreinte est en principe d’une durée de 7 jours, réparti sur une semaine civile ou sur deux semaines consécutives. Toutefois des durées plus courtes ou plus longues peuvent être décidées en cas de besoin particulier. Sauf exception (vacances, absences maladie, petit site, …) le rythme des services d’astreintes est d’une toutes les 3 semaines. Une note de service précisera pour chaque périmètre concerné le rythme et l’organisation des astreintes.

Le responsable hiérarchique établit le planning des astreintes en assurant, dans la mesure du possible, une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés.

La programmation des périodes d’astreinte est portée à la connaissance du salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l’avance ou volontaire.

Article 275 - Indemnisation de l’astreinte

L’astreinte demande au salarié concerné d’être joignable par l’entreprise à tout moment pour être en mesure d’intervenir. Ce temps, pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité une compensation est attribuée au salarié.

Une indemnité d’astreinte couvre forfaitairement la compensation de la contrainte représentée par la disponibilité et le risque d’intervenir hors du temps de travail. Cette indemnité sera fixée par note de service.

Article 286 - Temps d’intervention

Considérés comme temps de travail, les temps d’intervention sont rémunérés dans les conditions légales. Le temps d’intervention y compris le temps de voyage aller et retour depuis le domicile est rémunéré avec les majorations associées. Le temps de trajet n’est pas décompté dans le contingent d’heures supplémentaires. Les frais de transport sont pris en charge par l’Entreprise. Les participations éventuelles aux frais de déjeuner ou dîner sont laissées à l’appréciation du responsable.

Article 297 - Temps d’astreinte et temps de repos obligatoire

Les responsables et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos prévu par le présent accord. Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue.

Article 3028 - Suivi des astreintes

Le nombre d’astreinte et le temps des interventions sont saisis dans l’outil de pointage. L’état récapitulatif des pointages est joint en annexe des bulletins de paie mensuels, prenant en compte les décalages de paie liés au système.

TITRE 7 8 : DON DE JOURS POUR ENFANT MALADE OU CONJOINT

Les salariés peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à un certain nombre de leurs jours de repos non pris (JRTT, Jours de récupération, 5ème semaine de congés payés) au bénéfice de salariés ayant à leur charge un enfant de moins de 20 ans ou leur conjoint gravement malade (maladie, handicap ou accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant suivant l’enfant ou son conjoint).

TITRE 8 9 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3129 - Commission de suivi

Le suivi du présent accord sera effectué en réunion de comité social et économique. Un bilan de son application sera présenté en fin d’année.

Article 320 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, à compter du 01/06/2021, date de sa mise en œuvre effective pour une durée indéterminée.

A défaut de dénonciation par lettre recommandée, avec un préavis de 3 mois, il sera reconduit par tacite reconduction.

En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.

L’accord pourra être dénoncé ou révisé en application des règles légales en vigueur.

Article 331 - Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendra caduc.

Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se rencontrer, dans le mois suivant, pour examiner les conséquences et apporter les modifications nécessaires.

Article 342 - Publicité

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 353 – Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la DIRECCTE par télétransmission ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

A Fretin, le 01/06/2021

Pour la Direction de VINCI FACILITIES BUILDING SERVICES

XXX, Chef d’Entreprise

Pour le comité social et économique,

M XXXX, membre titulaire du CSE

M XXXX, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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