Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016497
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : VINCI FACILITIES BUILDING SERVICES
Etablissement : 51892721500062 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-12) AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-12) avenant n°2 à durée déterminée à l'accord d'entreprise du 29/09/2006 accord sur aménagement et réduction du temps de travail (2021-01-28) AVENANT N°2 A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-02-03) Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2021-06-01) ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE VINCI FACILITIES MOBILITY (2022-05-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-18

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE XXXXXXXXX

Entre les soussignés :

  • L’Entreprise XXXXXXXXX, établissement de la Société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICES, au capital de 100 000 Euros, ayant son Siège Social au 141 rue du Mont de Sainghin, CS 90512, CRT2, 59273 FRETIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le N° 518 927 215,

Représentée par XXXXXXXXX, Chef d’Entreprise, dûment habilité pour la signature des présentes,

D’une part

Et

Le comité sociale et économique :

  • XXXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire

  • XXXXXXXXXen sa qualité de membre titulaire

  

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif suite à l’avenant du 17 juin 2021 à la convention collective nationale des cadres des Travaux Publics

Les signataires rappellent que conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent avenant prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, issues de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 et de la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006.

Le présent avenant modifie les articles 14, 15, 17, et 19 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 1er juin 2021. Les articles 5 et 6 du présent avenant sont ajoutés. Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Article 1– Champ d’application - Bénéficiaires

Ce dispositif s’applique, à l’exception des cadres dirigeants, aux cadres de la société.

Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Les cadres dirigeants sont exclus des règles liées au temps de travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, au travail le weekend. Ils ne peuvent donc prétendre à aucun jour de RTT, aux paiements de primes d’astreinte ou de compensation financière pour le travail dominical ou jours fériés.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse des fonctions exercées par les salariés de l’Entreprise, il est convenu que sont éligibles à une convention de forfait en jours l’ensemble des salariés statut Cadre (à partir de la position A).

Ainsi, les catégories de salariés susceptibles de signer une convention de forfait jours, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont ceux qui exercent notamment les fonctions suivantes : Acheteur, Cadre technique, Chef de projet, Ingénieur Qualité, Responsable Méthodes et techniques, Responsable administratif et financier, Responsable Administratif(ve) d’entreprise, Responsable commercial, Responsable d’Affaires, Responsable d’affaires débutant ,Responsable d'affaires adjoint, Responsable de contrats, Animateur(trice) Qualité Sécurité Environnement, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Chef(fe) de projets , …

Pourront également être éligibles au dispositif du forfait annuel en jours les salariés exerçant d’autres fonctions s’ils remplissent les conditions légales précitées pour relever du régime du forfait annuel en jours.

Les ETAMs à partir du niveau F peuvent bénéficier d’un forfait-jours s’ils remplissent les conditions légales.

Article 2 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).

La convention individuelle fixe :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre pour l’exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jour sur la base duquel le forfait est défini ;

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du Cadre concerné ;

  • les modalités de décompte des jours d’absence et de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;

  • la rémunération ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Article 3- Repos et organisation du temps de travail

Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable.

Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.

Les salariés relevant du forfait jours sur l’année bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition. A ce titre, chaque collaborateur s’engage à respecter les dispositions de la « Charte du bon usage des ressources informatiques » de VINCI Energies ainsi qu’à tout accord ou Charte mis en place dans l’entreprise sur le sujet du droit à la déconnexion.

Article 4 - Nombre de jours de repos et modalités de prise de ces jours

Le nombre de jours de repos par an est de 12.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières ou demi-journées.

Ces jours de RTT seront attribués de la manière suivante :

  • 7 jours sont à l’initiative du collaborateur

  • le solde est à l’initiative de l’employeur

Ces jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués au CSE, dès qu’ils seront connus, et en toute hypothèse au plus tard le 30 juin de chaque année. Les jours pour lesquels aucune date n’aura été communiquée au 30 juin seront utilisés à l’initiative des intéressés.

Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.

Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.

Les parties conviennent également que les salariés ne pourront prendre plus de deux jours de RTT consécutifs.

Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

En cas de départ en cours de période les jours de repos restant seront soit pris, soit payés dans le solde de tout compte.

Article 5 – Forfait annuel en jours « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence. Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 6 - Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, ou en cas d’absence du salarié, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Article 7 - Publicité

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 8 - Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la DREETS par télétransmission ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

A Fretin, le 18/03/2022

Pour la Direction de XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, Chef d’entreprise

Pour le comité social et économique,

XXXXXXXXX, membre titulaire du CSE

XXXXXXXXX, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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