Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez AU FOURNIL DES BONS GOUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AU FOURNIL DES BONS GOUT et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00818001097
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : AU FOURNIL DES BONS GOUT
Etablissement : 51896274100048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
L’entreprise individuelle AU FOURNIL DES BONS GOUT dont le siège social est situé 1 Château de Liry – Route de Sedan, 08350 NOYERS PONT MAUGIS,
Inscrite au RCS sous le n° 518 962 741
Représentée par M______________,
D’une part,
ET
Madame ………………………….., déléguée du personnel titulaire
Représentant la totalité des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel qui ont été organisées le 6 juin 2016.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Les négociations se sont déroulées avec les délégués du personnel titulaires, en présence des délégués du personnel suppléant dans le respect des règles suivantes :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation,
Fixation d’un calendrier des négociations,
Informations préalablement définies et transmises avant les négociations
Concertation avec les salariés
Elaboration conjointe d’un projet d’accord.
PREAMBULE
Compte tenu de l’évolution de la demande de la clientèle, il apparaît que l’organisation de la production et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise, eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations de sa clientèle, fortement marquée par les modes de vie et plus particulièrement les fêtes. Il est donc nécessaire d’une part d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance.
Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminé, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production et de fidéliser les salariés.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.
Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 : MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD:
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.
La direction a fait connaitre son intention de négocier aux représentants élus du personnel lors de la réunion des délégués du personnel qui s’est tenue le 26 Janvier 2018.
M______________ qui se présentait sur une liste a obtenu 7 voix sur les 7 voix exprimées, soit la totalité des suffrages exprimés.
La condition de majorité prévue par l’article L. 2232-23-1 alinéa 2 est donc réunie.
ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD:
Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
ARTICLE 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2018. Il se substitue aux éventuels accords d’entreprises et aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.1. Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit besoin à ce stade de projet de texte de remplacement.
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l'avenant portant révision, après information de la commission paritaire de branche et dépôt auprès de l’autorité administrative se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
3.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement;
à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération dans les conditions prévues à l’article L 2261-13 du code du travail.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les délégués du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra résulter d'une délibération des délégués du personnel.
3.3. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un délégué du personnel titulaire.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’aux délégués du personnel titulaires comme suppléants.
3.4. Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, d’un délégué du personnel titulaire et d’un salarié de chaque service (production et vente).
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et les délégués du personnel, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
3.5. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise AU FOURNIL DES BONS GOUT quel que soit leur établissement d’affectation.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL
La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.
ARTICLE 3 DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.
ARTICLE 4 TEMPS DE PAUSE
Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. En pratique, la pause est fixée actuellement à 30 minutes pour des raisons de commodités de décompte.
Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.
ARTICLE 5 REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien est de 11 heures consécutive.
A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera de la compensation suivante :
un jour de repos dès la mise en œuvre de 10 repos quotidiens dérogatoires sur l’année civile,
deux jours de repos dès la mise en œuvre de 20 repos quotidiens dérogatoires sur l’année civile,
trois jours de repos dès la mise en œuvre de 30 repos quotidiens dérogatoires sur l’année civile.
Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » soit CRQD sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.
Ils pourront d’un commun accord et en cas de difficulté de prise de ces repos faire l’objet d’une compensation financière.
Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d'une demande expresse du salarié (exemple échange d'horaire avec un collègue pour des raisons personnelles)
ARTICLE 6 REPOS HEBDOMADAIRE
La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
ARTICLE 7 REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE
En fonction des impératifs de production, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.
CHAPITRE 3 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE
ARTICLE 1 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE
Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 329 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des délégués du personnel.
Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des délégués du personnel :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir u delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.
Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures.
Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.
ARTICLE 2 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.
Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :
10% pour les huit premières
25% pour les quatre suivantes
50% au-delà
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.
Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.
CHAPITRE 4 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A 9 SEMAINES
La répartition du temps de travail sera organisée par période supérieure à la semaine, dans un cadre pluri hebdomadaire de 9 semaines consécutives.
Seront donc considérée comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne au terme des 9 semaines consécutives.
1.1. Période d’organisation du temps de travail et périodicité de la mise en place du planning
Les parties conviennent que la période pluri hebdomadaire de référence de 9 semaines débutera la semaine 1 de l’année 2018.
La programmation indicative de la variation de travail sur chacune des périodes pluri hebdomadaires de l’année 2018 et qui a été élaborée avec les délégués du personnel est annexée au présent accord.
Chaque année, après consultation des délégués du personnel, une programmation indicative de la variation du travail sera établie par période pluri hebdomadaire, un mois avant le début de l’année et communiquée aux salariés par voie d’affichage.
Cette programmation indicative permettra d’identifier à l’intérieur de chaque période pluri hebdomadaire les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité.
Toute modification individuelle fera l’objet d’une communication écrite en respectant un délai de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de commande exceptionnelle à réaliser dans un délai déterminé.
En cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles tel que panne de machine, ce délai pourra être ramené à 1 jour.
1.2. Application aux salariés employés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période pluri-hebdomadaire de référence.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence pluri-hebdomadaire.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période pluri hebdomadaire, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles à savoir à la date de signature du présent accord :
au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,
au taux majoré de 25% au-delà.
La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis conformément aux dispositions de l’article 1.1 ci-dessus.
Les conditions et modalités de modification de la programmation indicative des horaires collectifs ou des plannings individuels seront également identiques à celles décrites au 1.1.
Les plannings du personnel à temps partiel, établis sur la base de cette programmation indicative, seront communiqués par affichage. Ces plannings comporteront l’horaire de travail de chaque salarié sur la période retenue.
ARTICLE 2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel ne comportera pas plus d’une interruption d’activité dans la journée. Cette interruption d’activité n’excèdera pas 5 heures.
L’amplitude journalière pour les salariés à temps partiel pourra cependant être fixée à 15 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficieront, au titre des coupures excédant deux heures entre deux périodes de travail les compensations suivantes :
- un jour de repos dès la mise en œuvre de 10 coupures dans l'année civile excédant 2 heures
- 2 jours de repos dès la mise en œuvre de 20 coupures dans l'année civile excédant 2 heures
- 3 jours de repos dès la mise en œuvre de 30 coupures dans l'année civile excédant 2 heures
Ces repos en compensation lié à l'amplitude des coupures seront intitulés "compensation de coupure temps partiel" soit CCTP sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.
Ils pourront d'un commun accord et en cas de difficulté de prise de ces jours de repos en compensation faire l'objet d'une compensation financière."
Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d'une demande expresse du salarié (exemple échange d'horaire avec un collègue pour des raisons personnelles)
CHAPITRE 5 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux.
Il a été transmis pour information le 29 janvier 2018à la Commission Paritaire de la Branche en application de l’article L 2232-22 du code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont un en support électronique, auprès de la DIRRECTE des Ardennes
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à REMILLY AILLICOURT
Le __________ 2018
Pour les salariés
Les Délégués du Personnel Titulaires Pour la Société
Madame ……………………………. M______________
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