Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE" chez AU FOURNIL DES BONS GOUT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AU FOURNIL DES BONS GOUT et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00819000492
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : Madame GOUT Gladys
Etablissement : 51896274100048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-29
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
L’entreprise individuelle AU FOURNIL DES BONS GOUT dont le siège social est situé 1 Château de Liry – Route de Sedan, 08350 NOYERS PONT MAUGIS,
Inscrite au RCS sous le n° 518 962 741 00048
Représentée par M__________________,
D’une part,
ET
M__________________, déléguée du personnel titulaire
Représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel qui ont été organisées le 6 juin 2016.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord avenant à l’accord d’entreprise conclu le 1er janvier 2018, en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Les négociations de cet avenant se sont déroulées avec les délégués du personnel titulaires, en présence des délégués du personnel suppléant dans le respect des règles suivantes :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation,
Fixation d’un calendrier des négociations,
Informations préalablement définies et transmises avant les négociations
Concertation avec les salariés
Elaboration conjointe d’un projet d’accord.
PREAMBULE
Les négociations de cet avenant sont intervenues dans le cadre de la procédure de suivi de cet accord d’entreprise, au terme d’une année complète de son application, laquelle a permis de constater les ajustements qu’il était nécessaire d’apporter pour d’une part assurer l’adaptabilité des mesures d’organisation du temps de travail à l’activité de l’entreprise et d’autre part, un équilibre en prévoyant des contreparties financières associées.
Dans ce cadre, du présent avenant, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 : DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION
Le présent avenant qui a pour objet de réviser les dispositions de l’accord d’entreprise s'appliquera à compter du 1er Janvier 2019
Il est lui-même conclu pour une durée indéterminée. Les règles afférentes à sa révision, dénonciation, interprétation, suivi, rendez-vous sont identiques à celles fixées dans l’accord d’entreprise qu’il a pour objet de réviser.
Son champ d’application est identique à l’accord qu’il révise.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 du chapitre 2 de l’accord d’entreprise et d’y ajouter un article 8 rédigé comme suit :
ARTICLE 5 REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien est de 11 heures consécutive.
A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.
En contrepartie de cette dérogation qui est susceptible de toucher tous les salariés, il a été décidé de modifier la compensation qui ne sera plus donnée en jours de repos
Compte tenu de l’impossibilité de fixer une contrepartie sous forme de repos, il a été décidé que cette contrepartie prendrait la forme suivante :
Une majoration de 30% au lieu des 20% conventionnel du travail réalisé le dimanche
Une majoration de 30% au lieu des 25% pour toute heure réalisée de nuit à savoir de 20 heures à 6 heures.
Ces compensations se substituent donc au repos en compensation du repos quotidien dérogatoire intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » soit CRQD initialement prévu dans l’accord d’entreprise.
ARTICLE 7 ASTREINTES
Le présent article a résulté de la réflexion de l’entreprise et des délégués du personnel sur les possibilités d’aménagement du temps de travail en raison des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, tout en octroyant en contrepartie des garanties suffisantes pour les salariés.
Plus particulièrement les Responsables de Magasin sont susceptibles, pendant ces astreintes, de renseigner par téléphone des vendeuses en poste qui en éprouveraient, à titre exceptionnel le besoin.
Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions téléphoniques ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service rendu à la clientèle.
Définition de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
Repos quotidien et hebdomadaire et astreinte
L’obligation de repos quotidien résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».
Quant au repos hebdomadaire, l’article L. 3132-2 du Code du travail précise qu’il « doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1. »
Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».
Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :
d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;
d’autre part, des temps d’intervention, même ne comportant aucun déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.
Organisation de l’astreinte
Le planning d’astreinte, déterminé par le salarié en accord avec la direction, doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte.
Des décomptes mensuels d’astreintes par magasin seront établis par les salariés concernés.
Intervention en cour d’astreinte
En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées préalablement indiquées et se doit de répondre sans délai aux sollicitations téléphoniques des vendeuses en difficulté.
Ces interventions n’entrainent, sauf circonstance exceptionnelle, aucun déplacement sur le site.
Les interventions téléphoniques ou à titre exceptionnel, sur place doivent faire l’objet par la salariée concernée d’un suivi détaillé mentionnant le nom du salarié ayant appelé, l’objet de l’appel et la durée de l’appel.
Paiement de l’astreinte (contrainte hors intervention)
Une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte.
Aux périodes d’astreintes correspondent les forfaits suivants :
50 centimes par heure d’astreinte.
Indemnisation des interventions en cours d’astreinte
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel sur la base du temps d’appel téléphonique ou d’intervention déclaré.
CHAPITRE 3 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE
Il a été décidé de porter le contingent d’heure supplémentaire à 470 heures par an et par salarié. En sachant qu’on ne doit pas dépasser 12 semaines consécutives à 46 heures hebdomadaires.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord d’entreprise demeurent inchangées.
CHAPITRE 5 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant a été établi en 5 exemplaires originaux.
Il a été transmis pour information le 30 Janvier 2019 à la Commission Paritaire de la Branche en application de l’article L 2232-22 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Teleaccords »
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à NOYERS PONT-MAUGIS
Le 29 Janvier 2019
Pour les salariés
Les Délégués du Personnel Titulaires Pour la Société
M__________________ M__________________
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