Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTRAT DE PREVOYANCE DECES / INVALIDITE / INCAPACITE Pour l’ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez CORPLEX FRANCE KAYSERSBERG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORPLEX FRANCE KAYSERSBERG et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06823007584
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CORPLEX FRANCE KAYSERSBERG
Etablissement : 51901187800021 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD RELATIF AU
CONTRAT DE PREVOYANCE
DECES / INVALIDITE / INCAPACITE
Pour l’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Accord N° 6/2022
Contractants et cadre légal du contrat
Le présent accord est conclu entre LES SOUSSIGNÉS :
La Société CORPLEX France Kaysersberg représentée par M. XXXXX en sa qualité de Directeur de site,
CORPLEX France Kayserbserg
S.A.S au capital de 17 162 950 €
Immatriculée au RCS de Colmar sous le n° B 519 011 878
Demeurant 75 Route de Lapoutroie 68240 KAYSERSBERG
D’une part
Les organisations syndicales suivantes :
- CGT représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
- CFDT représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
- CFE CGC représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part
Après information et consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 22 décembre 2022, le présent accord est conclu afin de préciser les modalités du régime de prévoyance en vigueur. Il a reçu un avis favorable à l’unanimité (10 voix exprimées).
Champ d'application et objet de l’accord
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 9 décembre 2022 pour définir les modalités et les conditions du régime de prévoyance, applicable au sein de la Société CORPLEX France Kaysersberg.
Le présent accord prend en compte les récentes évolutions légales avec notamment la mention relative au maintien des garanties en cas de changement d'assureur et au maintien de la garantie d'accès aux salariés en incapacité et invalidité (Loi Evin). Il reprend également une mise en conformité relative à l'activité partielle qui doit désormais être intégrée (conséquences directes de la récente crise sanitaire).
Enfin, le présent accord prend en compte, de manière transitoire, la définition du personnel cadre ou non cadre. En effet, à partir du 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de se référer aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et de l’article 36 de l’annexe 1 de cette même convention.
Cependant, la Convention AGIRC de 1947 sur laquelle se basait le critère réglementaire a cessé d'être applicable depuis l'entrée en vigueur de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 mettant en œuvre la fusion des régimes Agirc et Arrco. Depuis le 1er janvier 2022, la référence aux articles 4 et 4 bis de la Convention Agirc de 1947 est remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
Dans ces articles, les dispositions de notre convention collective assimilent, pour le moment, à des non-cadres les salariés ayant un coefficient inférieur à 830. Pour ces derniers (salariés ayant un coefficient inférieur à 830), ils ne seraient plus directement assimilés à la catégorie des cadres du fait du retrait de l'article 36 en raison de la fusion Agirc / Arrco.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2022, il existe une procédure de réintégration qui consiste à solliciter une validation des classifications par la Commission paritaire de l'APEC ; En effet, l'article R242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale modifié prévoit que peuvent être réintégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de prévoyance certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche sous réserve que l'accord ou la convention soit agrée par l'APEC. La branche de la Plasturgie devrait faire cette démarche dans le courant de l’année 2023.
En cas d’Accord d’entreprise, il est demandé aux employeurs de se mettre en conformité d’ici au 31 décembre 2024. C’est pourquoi le présent accord est défini pour une durée limitée de deux ans jusqu’au au 31 décembre 2024.
En attendant cette mise en conformité, il est donc convenu avec les partenaires sociaux de maintenir le régime tel qu’il était défini dans le précédent accord avec une définition du personnel qui reste la même.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés et ce, sans condition d’ancienneté. Il a pour objet l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel visé au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par la société.
Organisme assureur
La couverture du système de garanties collectives de prévoyance est confiée à l’Organisme assureur ci-après désigné :
AG2R – La Mondiale
Représentée par le courtier CAG Boidevezi
35/37 Boulevard Brune
75680 PARIS Cedex 14
Avant l’issue d’une période de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires procèderont au réexamen du choix de l’Organisme assureur habilité, conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du contrat selon les dispositions de l’article IX.
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Nature des garanties
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires pour les risques suivants :
Décès ou incapacité absolue et définitive,
Invalidité (1ère, 2ème ou 3ème catégories),
Incapacité de travail (relais du complément versé par l’employeur en application des dispositions des conventions collectives applicables).
Ces prestations telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées dans le document joint en annexes 1 et 2 à titre d’information.
.
Toutefois, ces prestations ne constituent en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part de cotisation mise à sa charge par le présent accord et, à minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
En conséquence, les prestations figurant en annexes 1 et 2 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Maintien des garanties :
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent. En l’absence de nouvel organisme assureur, c’est l’organisme assureur quitté qui revalorisera les prestations.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.
Garantie de ressources en cas de maladie ou AT
Les garanties de ressources du précédent accord font référence à l’accord sur les conséquences du changement de CCN du 15 mai 2015.
De ce fait, même si Corplex France Kaysersberg relève désormais de la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 étendue par arrêté du 14 mai 1962, ces garanties de ressources sont préservées car plus avantageuses.
Les garanties sont indiquées en % du salaire brut.
Ouvriers | AT, Employés et Techniciens | AM et TS | Cadres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours indemnisés à | Nombre de jours indemnisés à | Nombre de jours indemnisés à | Nombre de jours indemnisés à | |||||
Ancienneté | 100% | 82% | 100% | 83.62% | 100% | 83.62% | 100% | 50% |
A partir de 1 an |
|
|
75 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 |
A partir de 5 ans |
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|
90 |
|
113 | 68 | 120 | 120 |
A partir de 10 ans |
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|
105 |
|
135 | 45 | 150 | 150 |
A partir de 15 ans |
|
|
120 |
|
158 | 23 | 180 | 180 |
A partir de 20 ans |
|
|
150 |
|
180 | 30 | 180 | 180 |
A partir de 25 ans |
|
|
180 |
|
203 | 0 | 180 | 180 |
A partir de 30 ans |
|
|
195 |
|
203 | 0 | 180 | 180 |
Quand le salarié a moins d’un an d’ancienneté, c’est le droit local qui est appliqué dans les limites de la jurisprudence.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Principes :
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Le bénéfice des garanties du régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution de l’employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et de fait , la suspension du financement patronal de cette couverture.
Cotisations
Les cotisations applicables à la date de signature du présent accord, ainsi que la répartition de la charge entre Employeur et Salarié sont les suivantes :
Tranches | Cotisation Salariale | Cotisation Employeur | Cotisation Totale | |
---|---|---|---|---|
Personnel non cotisant à l’AGIRC | TA TB |
0.01% 0.01% |
0.40% 0.40% |
0.41% 0.41% |
Personnel cotisant à l’AGIRC | TA TB TC |
0.220% 0.725% 0.895% |
0.850% 0.725% 0.895% |
1.07% 1.45% 1.79% |
Le montant et la répartition des cotisations ainsi définies pourront faire l’objet d’une revalorisation en fonction du rapport sinistres à primes du régime.
Evolution ultérieure des cotisations :
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire y compris en ce qui concerne l’évolution du montant des cotisations (sous réserve de l’information et consultation du Comité Social et Economique).
Portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de prévoyance des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Gestion du contrat et évolution des cotisations et des garanties
La gestion du contrat sera, comme par le passé, assurée par la Direction de la Société qui, dans le but de veiller à la meilleure adaptation aux besoins du personnel, réunira une fois par an un Comité de Pilotage auquel participeront des représentants nommément désignés par le Comité Social et Economique.
Ce Comité examinera un bilan de la gestion du contrat, y compris dans l’évolution du rapport prestations/cotisations, en analysera les résultats et suggèrera les améliorations éventuellement souhaitées.
Modalités relatives à l’accord
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2023 et ce, jusqu’au 31 décembre 2024.
Le présent Accord peut être modifié à tout moment par avenant conclu dans les mêmes formes et conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La résiliation par l’Organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, à titre informatif, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 semaines suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Information
Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Droit d’opposition
Le présent Accord sera, après signature, notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Société conformément aux dispositions des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de travail. Il deviendra définitif à défaut d’opposition valablement exprimée dans le délai de 8 jours.
Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales du 28 mars 2018, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail aux soins de la Direction de la Société.
Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Deux versions de cet Accord seront ainsi déposées :
• une au format PDF, intégrale, signée par les parties ;
• une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).
Le présent Accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Chacune des parties signataires recevra un texte complet de l’Accord.
Cette documentation est également disponible au Service des Ressources Humaines où elle peut être consultée par tout membre du personnel ou remise à celui-ci sur sa demande.
Les modalités d'enregistrement et de publicité des Avenants éventuels au présent Accord seront identiques à celles de l’Accord lui-même.
Une note d'information sera adressée à chaque membre du personnel.
Fait à Kaysersberg, le 22 décembre 2022
En 5 exemplaires originaux
POUR L’ENTREPRISE
XXXXX – Directeur de site
LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE
C. F. D. T. XXXXX
C. F. E. – C. G. C. XXXXX
C. G. T. XXXXX
Annexe 1: Garanties personnel non cadre
Annexe 2 : Garantie personnel cadre
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