Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail des agents de maîtrise non postés" chez TRIMET FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIMET FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-08-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07318000470
Date de signature : 2018-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRIMET FRANCE
Etablissement : 51902957300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-22

TRIMET France • Rue Henri Sainte Claire Deville • CS 30114 • 73302 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex

ACCORD RELATIF

A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES AGENTS DE MAITRISE NON POSTES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société TRIMET France, dont le siège social est situé Rue Henri Sainte Claire Deville, Saint-Jean-de-Maurienne (73300), immatriculée au RCS de Chambéry, sous le numéro 519.029.573.00028, représentée par
Monsieur , en sa qualité de directeur des opérations, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales et la Direction s’étaient réunies en 2014 sur le sujet de l’organisation et l’aménagement du temps de travail des agents de maîtrise non postés (TAM) lors des négociations sur le statut du salarié suite à la reprise par TRIMET. Un accord majoritaire n’avait pas pu être trouvé.

Dans ce cadre, la Direction a pris une décision unilatérale sur les modalités de passage à 35h formalisée par la note de service envoyée au personnel TAM du 03/04/2015.

Suite à la demande des organisations syndicales d’ouvrir à nouveau cette négociation, les parties se sont réunies le 23 juillet 2018 pour définir de nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement de temps de travail de la population TAM non postés.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail du personnel TAM de TRIMET France de l’établissement de Saint-Jean-de-Maurienne, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux antérieurs dont aucun ne trouvera à s’appliquer à l’avenir.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – entrée en vigueur et durée

Le présent accord est institué pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2018.

Article 2 – champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, relevant de l’avenant II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, de l’établissement TRIMET France de Saint-Jean-de-Maurienne Rue Henri Sainte Claire Deville, 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE.

Il s’applique aux agents de maîtrise ayant un rythme de travail à la journée et ne concerne pas les agents de maîtrise postés.

article 3 - durée du travail

La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette durée annuelle est calculée selon les modalités figurant aux articles ou annexes, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

article 4 - organisation et aménagement du temps de travail

Il est convenu pour le personnel TAM en horaire journée de définir des aménagements du temps de travail de référence qui s’appliquera au choix, à compter de la signature du présent accord, à l’ensemble des nouveaux entrants (embauche ou changement de catégorie) sur le site de Saint-Jean-de-Maurienne ainsi qu’aux salariés présents à l’effectif à la signature de l’accord le souhaitant.

Un autre aménagement du temps de travail est en vigueur sur le site mais constitue un groupe fermé. Il n’est donc plus accessible.

4.1 Organisation et durée de travail de référence pour les agents de maîtrise en horaire journée

A compter de la signature de l’accord, un aménagement du temps de travail sera la référence pour tous les nouveaux entrants dans la catégorie agents de maîtrise (embauche ou changement de catégorie professionnelle d’opérateurs/employés à agents de maîtrise suite à une promotion) au sein de l’établissement de Saint-Jean-de-Maurienne.

Les salariés concernés en horaire journée travaillant en alternance 5 jours/4 jours présents à l’effectif à la signature de cet accord ont la possibilité d’opter pour cet aménagement du temps de travail. Il est précisé que ce choix sera définitif.

Organisation à 5 jours avec RTT

La durée de travail hebdomadaire moyenne de référence pour les agents de maîtrise à la journée est fixée à 36 heures et 46 minutes. L’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « jours RTT » au nombre de 11 jours RTT.

Cette durée se répartit sur 5 jours de travail par semaine à raison de 7 heures et 21 minutes par jour. Cette répartition des horaires doit prévoir une pause-déjeuner d’une heure minimum obligatoire. Cet aménagement du temps de travail est régi par un système d’horaires individualisés (cf article 4.6).

4.2 Autre modalité d’aménagement du temps de travail (groupe fermé)

La durée hebdomadaire moyenne de cette organisation est fixée à 35 heures.

Cette durée se répartit sur deux semaines par alternance d’une semaine de 5 jours du lundi au vendredi et d’une semaine de 4 jours à raison de 7 heures et 46 minutes par jour.

Cette répartition des horaires doit prévoir une pause-déjeuner d’une heure minimum obligatoire. Cet aménagement du temps de travail est régi par un système d’horaires individualisés (cf article 4.6).

La semaine de 4 jours devra être organisée pour assurer une continuité de service dans chaque secteur. La semaine de 4 jours peut être organisée selon deux possibilités :

- Travail du lundi au jeudi

- Travail les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Le choix de la journée non travaillée est fixe dans le temps.

Dans chaque secteur, le responsable hiérarchique définira pour chaque collaborateur le planning d’alternance en fonction des désidérata des employés et des nécessités du service. Le planning devra permettre d’organiser une continuité de service durant tous les jours de la semaine dans chaque secteur.

4.3 Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence soit 35h ou l’horaire mensuel moyen soit 151h67 de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

4.4 Heures supplémentaires, contingent annuel et repos compensateur de remplacement

  1. Heures supplémentaires

Pour le personnel en horaire journée, les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire moyenne. Ces heures supplémentaires s'apprécient sur une base hebdomadaire au-delà de la 36ème heure 46 pour le personnel travaillant selon la durée de travail de référence et au-delà de la 35ème heure pour le personnel travaillant en alternance 5 jours/4 jours.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels.

Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès lors qu'elles auront été effectuées, dans le système informatisé de gestion des temps et de la paie en vigueur sur le site ou tout autre moyen approprié.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées pour chaque salarié dans un compteur individuel accessible et consultable sur le logiciel ADP Decidium.

  1. Repos compensateur de remplacement ou récupération

Les heures supplémentaires définies ci-dessus ouvrent droit à majoration de salaire ou à repos compensateur de remplacement au choix du salarié.

Le salarié effectuant des heures supplémentaires détermine le mode de compensation de ces heures (rémunération ou repos compensateur de remplacement) selon le mode déclaratif en vigueur dans l'entreprise.

Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci. Les absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle reportent d’autant ce délai.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être accolé au congé payé annuel, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.

La date des repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas, aux termes de l’article L3121-25 du Code du travail, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures conformément à l’accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-15 et L. 3121-16, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (Les astreintes entrent dans cette définition).

Des heures supplémentaires, effectuées sur la demande de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à un repos compensateur égal à 100%.

4.5 – Enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail s’effectue au moyen d’un système informatique. A ce jour, ADP Decidium est le système en vigueur sur le site de Saint-Jean-de-Maurienne.

La journée standard théorique est enregistrée automatiquement selon l’organisation du travail du salarié. Le système ADP fonctionne sur le principe de pointage par exception. Le salarié renseigne et saisi ainsi ses éléments d’absences ou autres qui sont ensuite soumis à la validation du responsable hiérarchique.

Il sera complété par un système de badgeage des entrées et sorties du personnel directement connecté au logiciel de paie. Pour le personnel TAM non postés, le badgeage s’effectuera aux pointeuses de l’accueil de l’usine.

4.6 Horaires individualisés

Le principe de l’horaire individualisé permet d’avoir de la flexibilité sur les horaires journaliers sur une période hebdomadaire. Il est applicable à l’ensemble de la population TAM en horaire journée.

Un système de plages variables et de plages fixes pour la matinée et pour l’après-midi est existant au sein du site. Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés doivent être obligatoirement présents au travail, à défaut cela doit être couvert par une autorisation d’absence.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.

La journée de travail devra respecter les plages fixes et variables définies ci-après :

  • Plage variable du matin : 6h30 à 9h00

  • Plage fixe matinée : 9h00 à 11h45

  • Pause déjeuner : 1 heure minimum entre 11h45 et 13h45

  • Plage fixe après-midi : 13h45 à 16h00

  • Plage variable après-midi : 16h00 à 19h00

Les horaires quotidiens peuvent varier d’un jour à l’autre sur une semaine. L’horaire hebdomadaire doit être réalisé à la fin de la semaine. Aucun report ne peut être autorisé d’une semaine à l’autre. Si l’horaire hebdomadaire n’a pas été réalisé, les heures dues seront déduites du salaire.

La gestion individuelle des horaires doit se faire dans un cadre collectif. Chaque unité de travail doit assurer, sous la responsabilité de la hiérarchie, une couverture du service selon les besoins propres de l’unité concernée.

L’enregistrement des heures effectuées se fait par un système de badgeage. Le personnel doit ainsi pointer obligatoirement quatre fois par jour :

  • à l’arrivée du matin,

  • au départ pour déjeuner,

  • au retour du déjeuner,

  • au départ le soir

Le pointage est obligatoire pour toute entrée et sortie sauf situations particulières (déplacement et missions à l’extérieur du site…).

article 5 – période de référence

Les périodes de référence pour les congés payés et congés d’ancienneté sont fixées du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 ».

Pour les jours de récupération du temps de travail (RTT), la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ». Les droits « RTT » sont octroyés au début de la période de référence.

article 6 - conges payes et conges de fractionnement

Les congés payés acquis à la date du 1er juin de l’année N doivent être pris du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

6.1 Décompte des congés payés

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps complet travaillant sur 5 jours est fixé à 25 jours ouvrés.

Pour le personnel travaillant en alternance 5 jours/4 jours, les droits à congés payés sont de 22.5 jours. Compte tenu de cet aménagement du temps de travail, il est convenu par les parties de décompter les jours de congés en jours ouvrés réellement travaillés et donc de convertir les droits à congés payés de 25 jours en droit en jours travaillés soit 22.5 jours.

Ainsi, les congés seront décomptés du premier jour ouvré pendant lequel le salarié aurait dû travailler au dernier jour ouvré travaillé inclus dans la période de congé.

6.2 Incidence des absences

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence ou n’ayant pas pour cette période de référence une durée du travail effectif égale à 12 mois, la durée des congés payés est fixée au prorata temporis et le nombre de jours est arrondi à l’entier supérieur.

Ont droit aux congés payés, tous les salariés pouvant justifier pendant la période de référence d'un mois complet de travail effectif.

Sont notamment considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés :

  • Les périodes de congés (congés payés, ancienneté, seniors, médaillés, exceptionnels, évènements familiaux)

  • Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Les périodes d’absence, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (les rechutes sont prises en compte dans la limite des garanties d’indemnisation à 100%)

  • Les absences pour cause de maladie dans la limite des garanties d’indemnisation à 100%

  • Les contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires

  • Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (jour RTT)

6.3 Modalités de prise de congés payés

Le personnel de jour doit prendre, dans la limite des droits acquis, la totalité de ses congés payés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 selon les modalités suivantes :

  • Une fraction continue de 10 jours ouvrés doit obligatoirement être posée pendant la période de congé principal du 1er mai au 31 octobre de chaque année. En raison de nos aménagements du temps de travail, nous transposons cette disposition légale par la prise obligatoire d’une fraction continue de deux semaines soit :

  • au minimum de 10 jours ouvrés continus pour le personnel à 5 jours.

  • au minimum de 9 jours ouvrés continus pour le personnel en alternance 5 jours / 4 jours.

  • Si un jour férié tombe durant cette fraction continue, 9 jours ou 8 jours de congés payés seront décomptés selon l’aménagement du temps de travail.

  • Aucune autre absence (RTT, heures de récupération, congé d’ancienneté...) ne peut être accolée à cette fraction continue. Ces autres absences peuvent être positionnées pendant la période de congé principal si non accolées à la fraction continue.

  • Sur demande de dérogation écrite et après validation du service RH, les agents pourront prendre le congé principal du 1er mai au 31 octobre :

  • en deux fractions d’une semaine totalisant obligatoirement un minimum de 10 jours ouvrés ou 9 jours ouvrés selon l’aménagement du temps de travail.

Attention, dans ce cas les agents n’entreront pas dans le calcul des jours de fractionnement

  • Le solde des congés payés à fin décembre devra être inférieur ou égal à 10 jours.

  • Les congés payés, d’ancienneté et de fractionnement devront être soldés dans leur totalité à fin mai.

Les dates de départ en congés devront être saisies dans ADP avant le départ en congés afin que le responsable hiérarchique puisse les valider dans le respect des règles en vigueur dans chaque secteur.

6.4 Congés de fractionnement

Tous les congés payés restants en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peuvent donner droit à des jours de fractionnement conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les salariés peuvent ainsi bénéficier de jours de fractionnement à condition d’avoir :

  • acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés,

  • pris la fraction continue de deux semaines entre le 1er mai et le 31 octobre,

  • un solde sur le compteur « CP » au 31 octobre :

  • au moins égal à 5 jours ouvrés pour bénéficier de 2 jours supplémentaires *

  • compris entre 2 et 4 jours ouvrés pour bénéficier d’1 jour supplémentaire *

* Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires, on ne tient pas compte de la 5ème semaine de vacances. Les jours supplémentaires sont calculés compte tenu des jours restant sur 4 semaines de congés payés. Pour rappel, les congés d’ancienneté ne sont pas comptabilisés dans le calcul des jours de fractionnement.

Article 7 – Règles d’attribution des jours RTT pour l’ORGANISATION ET L’AMENGAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A 5 JOURS

Le nombre de jours de repos dits "RTT" attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces RTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Par année civile, le droit plein est de 11 jours de RTT. Un jour de RTT est pris sur ce droit plein pour l’accomplissement de la journée de solidarité (cf article 9). Ainsi, le compteur du salarié concerné sera crédité de 10 jours RTT chaque 1er janvier pour une année de présence complète.

Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.

7.1 Incidence des absences

Le droit à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence et sera régularisé au 1er janvier de l’année « N+1 ».

Les congés et absences indemnisées sont considérés comme période de travail. Les autres absences (accident, maladie, absence non indemnisée) entraînent un abattement au prorata temporise.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.

7.2 Incidence des entrées et sorties en cours d'année

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les jours RTT seront attribués au prorata du temps effectué et le nombre de jours arrondi au nombre supérieur.

En cas de sortie en cours d’année, les jours RTT seront décomptés au prorata du temps effectué.

Dans le cas où les jours RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

7.3 Règles de prise des jours RTT

Les jours RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées.

Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.

Les jours RTT ne peuvent être accolés aux jours de congé principal d’été pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

7.4 Décompte des jours RTT

Le décompte des jours « RTT » se fera par journée ou demi-journée quelque soit l’horaire théorique de la journée ou de la demi-journée.

ARTICLE 8 - Période de raccordement

Afin de tenir compte de la date d’application du présent accord soit le 1er octobre 2018, des nouveaux droits concernant les jours de RTT pour le personnel travaillant 36h46 minutes doivent être calculés pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 assurant ainsi la période de raccordement jusqu’à la prochaine période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Les droits à RTT applicables au 1er octobre 2018 seront proratisés compte tenu de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre 2018 soit un droit à 3 jours du 1er octobre au 31 décembre 2018.

La journée de solidarité de l’année 2018 ayant déjà été accomplie par le personnel présent, les droits pour la période de raccordement sont calculés sur 11 RTT.

Pour tout nouvel entrant après la date d’application du présent accord, le droit à RTT sera calculé sur un droit à 10 RTT, sauf si ce dernier peut justifier de la contribution qu'il aura faite dans son ancienne entreprise par un document officiel de celle-ci.

A compter de Janvier 2019, les compteurs seront crédités de 10 RTT pour les salariés à temps plein.

article 9 - journée de solidarité

9.1 Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Il est convenu par les parties que l’ensemble du personnel TRIMET France réalisera la journée de solidarité. La journée de solidarité sera réalisée le lundi de pentecôte. Compte tenu des spécificités liées aux différents rythmes de travail de la population TAM, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont les suivantes :

  • Pour le personnel travaillant 5 jours, la journée de solidarité correspond à la prise d’un jour de RTT qui sera déjà déduit des compteurs au calcul des droits au 1er janvier de chaque année.

  • Pour le personnel travaillant en alternance 5/4, la journée de solidarité correspond :

    • soit à la prise volontaire d’un jour de congés payés ou d’ancienneté.

    • soit au travail d’un jour habituellement non travaillé du fait de la répartition horaire (mercredi ou vendredi) à hauteur de 7h.

La journée de solidarité devra obligatoirement être accomplie sur une période définie chaque année par le service Ressources Humaines. Cette période sera communiquée au personnel par voie d’affichage.

Salariés à temps partiel

La limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. La journée de solidarité sera accomplie selon les mêmes modalités décrites ci-dessus.

Cas des salariés embauchés en cours d'année

Aucune contribution ne sera demandée au salarié entré en cours d'année et qui aura pu justifier de la contribution qu'il aura faite dans son ancienne entreprise par un document officiel de celle-ci.

Cas des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année

Tout salarié quittant l'entreprise pourra obtenir sur demande faite au service paie une attestation justifiant de sa contribution à la journée de solidarité pour l'année en cours.

9.2 Rémunération

Des régularisations seront effectuées pour le personnel dont la journée de solidarité correspondra à une absence (congés, congés d’ancienneté) selon les modalités suivantes :

- Pour le personnel travaillant sur 5 jours, une régularisation de 21 minutes sera effectuée sur paie. 

- Pour le personnel travaillant deux semaines par alternance d’une semaine de 5 jours et d’une semaine de 4 jours, une régularisation de 46 minutes sera effectuée sur paie.

ARTICLE 10 - Temps de travail effectif

10.1 Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de déplacement domicile – lieu de travail aller-retour

  • les temps de pause pour le personnel de jour ainsi que les temps nécessaires à la restauration

10.2 Durée du travail et repos hebdomadaire

Quelle que soit l’organisation du travail choisie et sous réserve des dispositions particulières au travail de nuit, elle devra respecter les dispositions légales et règlementaires suivantes :

- 10 heures de travail effectif au maximum par jour,

- 48 heures de travail au maximum par semaine,

- 44 heures de travail en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

- 6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile,

- 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail, cumulable avec la durée de repos hebdomadaire

-1 journée de repos hebdomadaire, c'est-à-dire 24 heures consécutives de repos données sauf dérogation le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au minimum.

Les articles L3132-4 et D3131-5 du code du travail prévoit en cas de travaux « urgents » la possibilité de déroger à la période minimale d’11 heures de repos quotidien et de suspendre le repos hebdomadaire pour les salariés ainsi que pour les entreprises extérieures (les astreintes entrent dans cette définition).

10.3 Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituel et le lieu habituel de travail. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de poste.

10.4 Temps d’habillage et de déshabillage / déplacement interne

Le port de la tenue de travail est obligatoire pour le personnel travaillant dans les ateliers du site de Saint-Jean-de-Maurienne. De plus et pour des raisons d’hygiène, les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans les locaux de l’entreprise réservés à cet effet.

Compte tenu de la taille du site de Saint-Jean-de-Maurienne, le temps de déplacement à l’intérieur de l’usine pour se rendre dans les ateliers peut prendre plusieurs minutes. Ce temps que passe un salarié à circuler dans l’entreprise, pour l’accomplissement de sa mission, est donc considéré comme du temps de travail effectif, à condition qu’il « ne vaque pas à ses occupations personnelles ».

Les organisations du temps de travail sont multiples pour tenir compte d’une part des besoins des différents secteurs et d’autre part des attentes des salariés. Les parties n’ont donc pas souhaité mettre en œuvre des modalités différentes selon l’éloignement des ateliers au regard de l’entrée ou des moyens de transports mis ou pas à disposition.

Compte tenu de l’obligation pour les agents travaillant dans les ateliers de circuler à l’intérieur de l’usine que de porter une tenue de travail et de se changer dans l’entreprise et conformément à l’article L3121-3 du code du travail, il est convenu pour les agents de maîtrise en horaire journée concerné par ces dispositions que le temps d’habillage/déshabillage et de déplacement interne sera pris sur le temps de travail.

Article 11. REVISION ET denonciation de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 12. formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la Savoie, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Albertville.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE de la Savoie.

Ces exemplaires seront déposés dans les 15 jours suivants la signature de l’accord. Le Directeur Départemental du Travail dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Saint-Jean-de-Maurienne, le 22/08/2018,

Fait en 7 exemplaires originaux,

Pour la société,

, Directeur des opérations TRIMET France

Pour les organisations syndicales,

, délégué syndical CGT,

, délégué syndical CFDT,

, délégué syndical CFE-CGC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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