Accord d'entreprise "Accord de passage à la convention collective nationale des industries chimiques du site trimet de Castelsarrasin" chez TRIMET FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRIMET FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07323005503
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRIMET FRANCE
Etablissement : 51902957300028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord NAO 2021 - 2022 (2021-10-08)
Accord préélectoral en vue de l'organisation des élections des membres du CSE Trimet France (2023-01-05)
ACCORD SUR EGALITE DES GENRES (2022-10-11)
Avenant à l'accord relatif à l'aménagement de fin de carrière TRIMET France du 29/06/2015 (2023-08-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19
ACCORD DE PASSAGE À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU SITE XXX DE XXX
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La direction
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés
d'autre part.
PRÉAMBULE
Le site de XXX a été affilié pour des raisons historiques liées à son activité à la convention collective de la métallurgie. Cette application de la convention collective de la métallurgie a perduré malgré la mise en cause lors de la reprise des activités du site en 2013 par XXX, constituant de facto une application par usage.
Le passage à la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC) a été à plusieurs reprises demandé par le personnel du site XXX pour disposer de la même convention que le site de XXX, ceci afin que la société soit soumise dans son ensemble à la même convention collective, son activité principale étant bien liée aux activités chimiques.
En 2017, la direction de la société a donné mandat de mener une analyse comparative du statut du personnel de XXX par rapport aux dispositions de la CCNIC.
En 2019, après avoir posé informellement les modalités de cette comparaison, les organisations syndicales et la direction ont signé le 9 Juillet 2019 un accord de méthode en vue d’un changement de convention collective.
Cet accord de méthode :
a fixé les points qui demeureraient inchangés
a établi un calendrier des discussions avec l’objectif affiché d’une prise de décision au plus tard au 31 décembre 2022,
a réitéré sans réserve l’objectif ultime d’assurer la compétitivité du site de XXX, gage de la pérennité et du développement des emplois, en tenant compte des aspects financier, organisationnel, culturel et historique propre au site de XXX ainsi qu’au bassin d’emploi de XXX. Il s’ensuit que les parties conviennent que des différences pourront subsister entre le site de XXX et de XXX.
A l’issue du processus de négociations 2019-2022, une consultation du personnel, le 12 décembre 2022 suivant un protocole d’accord de consultation préalablement signé par les parties, a établi une adhésion majoritaire au projet négocié de passage du site de XXX à la CCNIC, permettant que la décision soit entérinée par voie d’accord avec les organisations syndicales.
Le présent accord acte la décision des parties de changer de convention collective et fixe les modalités de mise en œuvre telles que négociées.
En conséquence, les dispositions du présent accord :
- se substituent à l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs suivants :
Accord d’établissement XXX sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 18 juillet 2000 (et avenant du 8 février 2001)
Accord d’établissement sur le statut du personnel du 10 novembre 2000 et ses avenants
Accord d’établissement XXX du 15 mars 2006 sur le régime de travail, horaire de travail et forfait à 21 postes sur 10 semaines
Accord d’établissement XXX du 14 mai 2012 portant sur le statut du salarié
mettent fin et remplacent les usages / décisions unilatérales / accord atypiques applicables antérieurement sur les thèmes ayant le même objet que ceux traités au présent accord et qui étaient appliquées sur le site de XXX. Les parties conviennent qu’il n’y a pas de période de survie de ces usages notamment ceux liés à l’application de la convention collective territoriale de la Métallurgie.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1 ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2 AFFILIATION À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES 4
Article 3 CLASSIFICATION ET COEFFICIENTS 4
Article 4 AVANTAGES LIÉS À l’ANCIENNETÉ 5
Article 5 MENSUALISATION POUR LE PERSONNEL EN ÉQUIPE POSTÉE 6
Article 6 FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE 7
Article 7 INDEMNISATION MALADIE 8
Article 8 INDEMNISATION DE DÉPART À LA RETRAITE 9
Article 9 ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 10
Article 10 AUTRES DISPOSITIONS 11
Article 12 RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD 14
Article 13 FORMALITÉS DE DÉPÔT 14
ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord s’applique exclusivement au personnel du site de XXX.
L’accord rentrera en vigueur le 01/09/2023. A cette date l’ensemble des dispositions de cet accord se substitueront aux usages antérieurs sans délai de survie.
AFFILIATION À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Processus
La Direction de XXX entreprend la démarche d’appliquer sur le site de XXX la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC).
Information individuelle
Les contrats de travail pour le personnel du site de XXX font référence aux dispositions conventionnelles de la métallurgie en tant que cadre juridique applicable en usage dans le site XXX de XXX à la date de signature de ces contrats de travail. Cette référence est purement informative.
L’application des dispositions conventionnelles de la CCNIC s’opérera donc sans nécessiter la signature individuelle d’un nouveau contrat de travail ni avenant.
Une information écrite à chaque salarié sera réalisée l’informant de sa classification individuelle sur la grille de la CCNIC.
Equité de traitement
L’ensemble des salariés bénéficieront, à la date de changement effectif de convention collective, du supplément de prime d’ancienneté qui leur est due suivant le calcul explicité dans le présent accord.
Les signataires du présent accord conviennent en effet que ces dispositions :
garantissent à tous les salariés une équité de traitement au moment de leur application quelles que soient leur situation.
garantissent à tous les salariés une équité de traitement ultérieur avec l’évolution de l’ancienneté.
CLASSIFICATION ET COEFFICIENTS
Principes
Les systèmes de classification sont propres à chaque convention collective. Ainsi, l’échelle de classification diffère entre la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et la convention collective de la Métallurgie XXX. De même l’échelle de classification diffère entre la convention collective de la Métallurgie XXX existant jusqu’au 31 décembre 2023 et la nouvelle classification de la convention collective de la Métallurgie entrant en vigueur au 1er janvier 2024.
Le passage à la CCNIC pour le site de XXX a nécessité en premier lieu l’examen des définitions de fonction et des responsabilités correspondantes. Les spécificités liées à la taille du site, son organisation mais aussi les complémentarités ou distinctions des fonctions inhérentes au site sont également prises en compte.
Il est expressément convenu que les dénominations des postes de travail restent propres et spécifiques au site de XXX et qu’en aucun cas elles ne sauraient reprendre le découpage organisationnel du site XXX de XXX.
Pour information, à la date de la rédaction de cet accord, la classification de la CCNIC est organisée selon les principes suivants :
Avenant conventionnel | Catégorie | Coefficient |
---|---|---|
Avenant I | Opérateurs, employés (Groupes I, II, III) |
130 à 205 (*) |
Avenant II | Agents de maîtrise et Techniciens (Groupe IV) | 225 à 360 |
Avenant III | Ingénieurs et Cadres (Groupe V) |
350 à 880 |
Pour rappel et comme précisé à l’article 2.2 du présent accord, chaque salarié se verra communiqué individuellement la classification de son emploi dans la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Coefficient 220
Bien que le coefficient le plus élevé de la convention de la CCNIC – dans la catégorie Opérateurs – soit 205, il a été convenu par les parties de permettre l’utilisation d’un coefficient 220 pour lui faire correspondre spécifiquement le rôle de chef d’équipe postée titulaire, en raison de son rôle hiérarchique particulier y compris en l’absence de l’encadrement Maîtrise.
(*) ce coefficient 220 relève de l’Avenant I.
AVANTAGES LIÉS À l’ANCIENNETÉ
Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté (PA) applicable au site de XXX prend en compte le point XXX dont la valeur est fixée par XXX.
La détermination de la PA se fait suivant le calcul :
PA = Point XXX x Coefficient de la classification x % d’ancienneté selon la progression ci-dessous :
- 3% après 3 ans d’ancienneté dans la société
- 4 à 15 ans d’ancienneté : taux majoré d’un point par année supplémentaire
- Au-delà de 15 ans d’ancienneté : majoration d’1 point tous les deux ans avec plafond de 20% à 25 ans d’ancienneté.
La mise à jour du % se fait le mois suivant la date d’anniversaire du jour pris en compte comme origine de l’ancienneté.
Congés d’ancienneté
Les dispositions concernant les congés acquis au titre de l’ancienneté sont :
Ancienneté | Congés ancienneté |
---|---|
< 5 ans | 0 |
Egale ou supérieure à 5 ans et < 10 ans | 1 jour |
Egale ou supérieure à 10 ans et < 20 ans | 2 jours |
Au moins 20 ans | 3 jours |
L’ancienneté groupe est prise pour l’attribution des congés d’ancienneté (hors service militaire), groupe s’entendant de raison sociale XXX ou des sociétés antérieures issues du groupe XXX.
L’acquisition des congés payés d’ancienneté se fait au 1er juin de l’année suivant la date d’anniversaire d’ancienneté.
Application des règles liées aux congés d’ancienneté
Il a convenu qu’en aucun cas les salariés pourront faire valoir les anciens usages dénoncés dans le cadre de cet accord pour prétendre annuellement à des jours de congés supplémentaires.
MENSUALISATION POUR LE PERSONNEL EN ÉQUIPE POSTÉE
Principe
Le personnel de production en équipe postée travaille majoritairement selon une organisation 6 x 4 faisant l’objet d’un système de rétribution des sujétions liées au rythme de travail lissé sur l’année permettant ainsi au personnel d’avoir une stabilité de leur rémunération mois après mois.
Le personnel a clairement exprimé son souhait de maintenir à la fois ce lissage et le montant global de sa rémunération brute.
Les parties signataires ont donc décidé :
- de maintenir le lissage mensuel de la rémunération
- de convenir que les modalités de ce calcul intègrent la valorisation financière des jours de Récupération Jours Fériés (RJF) et Repos Supplémentaires Postés (RSP)
L’application du présent accord exclut toute attribution en sus des jours de Récupération Jours Fériés (RJF) et Repos Supplémentaires Postés (RSP), ces jours étant déjà pris en compte au travers du calcul de la rémunération forfaitisée
Bulletin de salaire
Pour le personnel en équipe postée du site XXX de XXX, le bulletin de salaire fera apparaitre la rémunération brute mensualisée suivante :
Le salaire de base
La prime de poste, valeur lissée tenant compte du nombre moyen par mois d’heures de nuit et d’heures de dimanches/jours fériés, valorisées par les taux de base de XXX applicables.
La valorisation des RJF et RSP sur la base du taux individuel
La prime d’ancienneté
Cette rémunération brute forfaitisée est lissée sur l’année.
Comptabilisation et Incidence des absences
Les jours « RSP » et les jours « RJF » sont comptabilisés sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
En cas d’entrée et de sortie d’un salarié en cours d’année, les jours « RSP » et « RJF » sont comptabilisés au prorata du temps effectué et le nombre de jours est arrondi au nombre supérieur.
Les jours « RSP » sont octroyés sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. En cas d’entrée et de sortie d’un salarié en cours d’année, les jours « RSP » sont attribués au prorata du temps effectué. Toute absence correspondant à la totalité d’une période de 4 mois consécutif, entraine la non-acquisition du jour correspondant. La régularisation des absences de l’année N s’effectue sur les droits de l’année « N+1 »
Les jours « RJF » sont octroyés au prorata des journées de travail de la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés et les absences indemnisées sont considérés comme période de travail. Les autres absences (accident, maladie, absence non indemnisée) entraînent un abattement prorata temporis avec une franchise de 30 jours cumulés sur les droits à jours « RJF ».
A compter du 31ème jour, la totalité des jours d’absence est prise en considération. La régularisation des absences de l’année N s’effectue sur les droits de l’année « N+1 ».
En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, les jours « RJF » seront attribués au prorata du temps effectué et le nombre de jours arrondi au nombre supérieur.
FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE
Frais de santé
Le personnel du site de XXX bénéficie du contrat « frais de santé » (la mutuelle) négocié au niveau de XXX.
Prévoyance
Le personnel du site de XXX bénéficie du contrat « Prévoyance » négocié au niveau de XXX.
INDEMNISATION MALADIE
Durée de la garantie de base
La garantie de base s’exerce à hauteur d’une durée maximale (DGB) par année glissante à l’occasion d’un ou plusieurs arrêts maladie.
Selon l’ancienneté de l’agent, cette durée pourra être étendue selon les modalités ci-après :
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Calcul de l’indemnisation
Les garanties suivantes sont octroyées pour tous les agents dès la fin de la période d’essai :
Dès le 1er jour d’arrêt de travail et jusqu’au 120ème jour d’arrêt au plus, la société donne la garantie que l’agent percevra, hors compléments spéciaux versés par la Sécurité Sociale, une allocation mensuelle calculée selon la formule suivante :
100% des appointements de base T + prime d’ancienneté
+
85% de la moyenne des éléments variables de référence fiscalisables, à périodicité mensuelle des trois mois précédant l’arrêt, augmentée du prorata des primes fiscalisables à caractère non exceptionnel versées à une périodicité autre que mensuelle au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt.
Cette ressource garantie s’exprimera en ressource nette de cette assiette, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
En cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’allocation mensuelle de ressources est égale à 100 % des éléments fixes et variables dans les mêmes conditions de durée et selon les mêmes modalités de ressource nette, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale.
A compter du 121ème jour d’arrêt de travail et jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt au plus, la société donne la garantie que l’agent percevra, hors compléments spéciaux versés par la Sécurité Sociale, une allocation mensuelle au moins égale à 85% de la moyenne des rémunérations nettes de référence des trois derniers mois, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale.
Le déclenchement de cette garantie intervient, selon l’ancienneté de l’agent, au plus tôt à compter du 121ème jour d’arrêt et au plus tard à l’expiration de la durée maximum d’indemnisation, soit 7 mois.
Le financement de cette allocation est pris en charge par la société.
Résumé : calcul de l’indemnisation (hors compléments spéciaux versés par la Sécurité Sociale et sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale) :
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T + Prime d’Ancienneté |
Prime de poste + RJSRSP |
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100% | 85% |
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85% | 85% |
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- | - |
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Cas particulier accidents du travail et maladie professionnelles
En cas d’accident ou de maladie professionnelle, le droit à l’indemnisation à 100% sera de nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l’absence.
L’allocation annuelle garantie est calculée sur la base du salaire de référence définie ci-dessus, éventuellement reconstitué si l’agent subit au cours des 3 derniers mois une diminution de sa rémunération pour cause de maladie ou d’accident.
INDEMNISATION DE DÉPART À LA RETRAITE
L’indemnité de départ à la retraite est calculée pour les deux sites selon un barème commun propre à la société.
Tout agent de la société prenant volontairement sa retraite entre 60 et 65 ans, ou mis à la retraite par la société à l'âge limite prévue par la réglementation reçoit une indemnité de départ qui ne peut être inférieure aux minima suivants :
Après 5 ans d’ancienneté | 8 RMMG |
---|---|
Après 10 ans d’ancienneté | 9 RMMG |
Après 20 ans d’ancienneté | 10 RMMG |
Après 25 ans d’ancienneté | 10.5 RMMG |
Après 30 ans d’ancienneté | 11 RMMG |
Après 35 ans d’ancienneté | 12 RMMG |
Il est rappelé que le sigle RMMG signifie « Rémunération Minimum Mensuelle Garantie », qui est la Rémunération Annuelle Minimale Garantie divisée par 13 pour les agents bénéficiant d’un 13ième mois, divisé par 12 pour les autres. Tout agent de la société prenant volontairement sa retraite entre 60 et 65 ans, ou mis à la retraite par la société à l'âge limite prévue par la réglementation reçoit une indemnité de départ qui ne peut être inférieure aux minima
Cette indemnité est ensuite comparée au calcul conventionnel. Le calcul le plus avantageux est ensuite appliqué au salarié.
Les agents mensualisés bénéficient que ce départ soit volontaire ou à l’initiative de l’employeur, des indemnités prévues par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques suivantes :
après 5 ans d’ancienneté : 1 mois ½ du salaire de référence
après 10 ans d’ancienneté : 2 mois ½ du salaire de référence
après 15 ans d’ancienneté : 3 mois du salaire de référence
après 20 ans d’ancienneté : 4 mois du salaire de référence
après 25 ans d’ancienneté : 4 mois ½ du salaire de référence
après 30 ans d’ancienneté : 5 mois du salaire de référence
après 35 ans d’ancienneté : 6 mois du salaire de référence
après 40 ans d’ancienneté : 7 mois ½ du salaire de référence
L’assiette de calcul de l’allocation de départ à la retraite s’entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.
Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l’obtention d’un chiffre d’affaires ou d’un résultat, les indemnités n’ayant pas le caractère de remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle.
Sont notamment exclues de l’assiette de cette allocation, les sommes issues de la participation, de l’intéressement, de l’épargne retraite, ou de l’abondement, les sommes versées au titre des brevets d’invention, des indemnités de non concurrence ainsi que les gratifications d’ancienneté.
ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le sujet de « l’organisation et aménagement du temps de travail au sein du site XXX de XXX » est traité dans l’accord signé le 21 avril 2015.
Cet accord resté inchangé et applicable. Il couvre les sujets suivants :
Article 3 – Durée du travail
Article 4 – Les modalités d’accomplissement et de rémunération de la journée de solidarité
Article 5 – L’organisation et aménagement du temps de travail
Article 6 – La période de référence
Article 7 – La période de raccordement
Article 8 – Les conges payes et congés de fractionnement
Article 9 – Congés exceptionnels
Article 10 – Permissions pour enfants malades
Article 11 – Règles d’attribution des jours RTT
Article 12 – Compte Epargne Temps (CET)
Article 13 – Temps de travail effectif
Les parties conviennent expressément que sur ces sujets, et sauf mention contraire sur une même thématique dans le présent accord, les dispositions de l’accord signé le 21 avril 2015 au sein de XXX ainsi que ses mises à jour déjà prises à la date d’application du présent accord s’appliqueront pour le site de XXX.
AUTRES DISPOSITIONS
Cet article reprend certains points qui figuraient antérieurement dans des accords antérieurs à XXX – et dorénavant abrogés – que les parties ont souhaités faire figurer dans le présent accord afin de les confirmer.
Rémunérations – Règles générales
La rémunération des ouvriers et des ATAM comprend un 13ème mois égal au salaire mensuel de base majoré de la prime d'ancienneté. Le 13ème mois est versé à raison de 50 % en juin et 50 % en novembre sur la base de la rémunération du mois en cours.
Le 13ème mois des ouvriers et des ATAM est versé proportionnellement au temps de présence au cours de l'année civile. Les périodes d'absences donnant lieu à maintien total de la rémunération par la société n’entraînent pas d'abattement. En cas de maintien partiel, le même abattement s’appliquera de manière proratisée.
Il cesse toutefois d'être dû après un an d'absence continue, quel que soit le motif de l’absence et que celle-ci soit indemnisée ou non.
La rémunération des cadres est annuelle. Elle est versée en 12 mensualités
Le système de rémunération mensualisée
Le site de XXX applique de longue date un système de rémunération fixe homogène pour l’ensemble des effectifs, à savoir un salaire de base déterminé de façon individuelle en fonction de la classification et des compétences mises en œuvre.
Cette rémunération individuelle évolue d’une part de par les augmentations générales mises en œuvre au niveau de la société, et d’autre part par des augmentations individuelles en fonction des budgets alloués aux différentes catégories professionnelles de salariés.
Ce système de rémunération demeure inchangé dans le passage à la CCNIC.
Majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent être autorisées par le responsable hiérarchique, qu’elles soient payées ou à récupérer.
Pour les salariés en horaire journée (hors Avenant III), les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de la 35ème heure de travail effectif.
La majoration du salaire pour les heures supplémentaires suit le régime légal.
Toutefois les parties conviennent que les 4 premières heures (36 à 39eme heure) sont payées au taux individuel non majoré et majorées à 25% en temps de repos compensateur. Ainsi, le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.
Les 4 heures supplémentaires suivantes (de la 40eme à 43eme heure) sont payées majorées à 25% et à compter de la 9ème heure supplémentaire, les heures sont payées majorées à 50%.
Le temps de repos compensateur s’organisera à l’initiative de l’employeur ou sur demande du salarié avec l’accord de l’employeur.
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7h pour le personnel à la journée et 8h pour le personnel en équipe postée.
Le repos compensateur peut être pris par poste entier ou – pour le personnel non posté - par heure.
Le compteur total d’heures de repos ne saurait dépasser 35h pour le personnel à la journée et 48h pour le personnel en équipe postée. En cas de dépassement, les heures dépassées seront à prendre dans le mois suivant. Par ailleurs, les heures acquises sont à prendre dans les 6 mois qui suivent leur acquisition – hors période de congé principal.
Le salarié sera informé de son droit à repos au moyen de la fiche individuelle de pointage, document écrit remis en main propre mensuellement.
Majorations des postes supplémentaires
Conformément aux conditions négociées, il est convenu que les majorations de nuit, week-end et jours fériés sont inchangées par le passage à la CCNIC.
Heures effectuées | Majoration totale |
---|---|
Poste de nuit 21h-5h | 23% |
Poste de samedi matin 5h-13h | 40% |
Poste de samedi après-midi 13h-21h | 50% |
Poste de dimanche/jour férié matin 5h-13h et après midi 13h-21h | 100% |
Poste de samedi nuit 21h-5h et dimanche/Jour férié nuit 21h-5h | 123% |
Pour le personnel posté, les heures supplémentaires sont déclenchées lorsque des postes supplémentaires sont effectués au-delà de l’horaire théorique de référence.
Le décompte des heures supplémentaires est considéré sur le mois en cours par rapport au nombre de postes et d’heures de référence.
Prime et indemnités non liées à l’exécution d’un travail : médaille d’honneur du travail
Les membres du personnel du site recevront, au titre des services accomplis, auxquels s'ajoutent, dans la limite maximum de deux ans, la durée du service national et des périodes de mobilisation, quelle que soit leur date d'accomplissement, une gratification brute égale à :
1731 € pour 20 ans d'ancienneté (Argent),
2427 € pour 30 ans d'ancienneté (Vermeil),
3352 € pour 35 ans d'ancienneté (Or),
4554 € pour 40 ans d'ancienneté (Grand Or).
Ces gratifications ne sauraient se cumuler avec d'autres, de même nature, obtenues dans une autre société du Groupe. Selon les directives des URSSAF, la partie de ces gratifications supérieure au salaire de base mensuel des agents à qui elles sont attribuées, sont soumises à cotisations.
Un jour de congés exceptionnel sera donné le jour de la remise à chaque personne recevant une médaille du travail.
Depuis le décret N° 2000-1015 du 17/10/2000, les années peuvent être acquises auprès d'un nombre illimités d'employeurs.
Prime et indemnités non liées à l’exécution d’un travail : mariage
Dès la fin de sa période d'essai, tout agent de la société recevra, à l'occasion de son mariage, une prime brute de 750 €.
Prime de vacances
Le personnel du site de XXX bénéficie de la prime brute de vacances suivant les mêmes modalités et conditions que celles applicables au sein de XXX.
Remplacement du chef d’équipe postée
Le remplaçant chef d’équipe postée bénéficie d’une majoration fixe de son taux horaire brut établie à 1€/h, à compter – par poste entier – du 1er poste de remplacement.
10eme de CP
Il s’agit d’un calcul permettant de compenser la perte de rémunération que les agents pourraient avoir pendant leur période de congés.
Le mois de référence est fixé au mois de juin.
La moyenne de calcul se fait sur les 12 mois précédents. L’écart est versé sur la paie du mois de juin.
Indemnité transport
Le personnel du site de XXX bénéficie de l’indemnité transport suivant les mêmes modalités et conditions que celles applicables au sein de XXX.
ANALYSE COMPARATIVE DES USAGES ANTÉRIEURS AU REGARD DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD COLLECTIF
A l’issue du processus de négociations 2019-2022 et après analyse des dispositions du présent accord, notamment concernant la prime d’ancienneté et le salaire minimum, les parties s’accordent sur le fait que l’application des dispositions de cet accord collectif apparait comme globalement plus favorable pour les salariés par rapport aux usages qu’il dénonce.
RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
La convention collective resterait alors celle de la société.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
FORMALITÉS DE DÉPÔT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de la XXX, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de XXX. Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS de la XXX.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
À XXX, le 19 juin 2023
Fait en 7 exemplaires originaux,
Pour la société,
Monsieur XXX XXX, Directeur Général XXX
Pour les organisations syndicales,
Monsieur XXX XXX, Délégué syndical XXX,
Monsieur XXX XXX, Délégué syndical XXX,
Monsieur XXX XXX, Délégué syndical XXX.
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