Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS ET PERIODICITE D ACQUISITION ET PRISE DE CONGES" chez ARCURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCURE et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320005978
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARCURE
Etablissement : 51906013100058 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
ACCORD COLLECTIF
COMPTE EPARGNE-TEMPS ET PERIODICITE ACQUISITION ET PRISE DE CONGES
Entre les soussignés :
La Société Arcure, Société Anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 519 060 131 dont le siège est Tour Essor, 13ème étage, 14 rue Scandicci, 93500 PANTIN.
Représentée par M. x, agissant en qualité de Président,
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
Et,
L’organisation représentative des salariés dans l'entreprise ; le CSE :
M. x, représentant élu,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le compte épargne-temps et sur la modification d’acquisition et de prise des congés.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité ;
Les parties signataires ont également convenu de modifier la période d’acquisition et de prise des congés afin d’en faciliter le calcul et le suivi.
COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte
1-1 - Bénéficiaires
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps sans condition d'ancienneté.
1-2 - Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
ARTICLE 2 - Alimentation du compte
2-1 - Procédure d'alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit exclusivement envoyer un email au département des Ressources Humaines via conges@arcure.net.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année du 1er au 31 janvier, à la clôture des congés de l’année précédente.
2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié
2-2-1- Eléments en temps
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
5 Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente correspondant à la cinquième semaine de CP,
Tous les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
Jours de congés d'ancienneté ;
Jours de congés conventionnels
L'alimentation en temps se fait par journée.
Les éléments en temps sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.
2-3 - Plafond du compte épargne-temps
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 - Gestion du compte
3-1 - Modalités de décompte
3-1-1- Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Les droits sont déterminés selon la formule suivante :
Montants des droits = Nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de l'affectation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]
3-1-2- Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.2.
3-3 - Information du salarié
Le salarié est informé :
une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours des éléments monétaires des droits exprimés en jours et des éléments monétaires figurant sur son compte épargne-temps ;
une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps
4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié
4-1-1- Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…)
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …)
Congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
4-1-2- Conditions et modalités d'utilisation des congés
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au Service des Ressources Humaines.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines.
Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
être âgé d'au moins 60 ans ;
remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit informer et formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et au Service des Ressources Humaines 180 jours avant la date de départ effectif par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au Service des Ressources Humaines'.
4-1-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
4-1-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
ARTICLE 5 - Utilisation du compte en numéraire
5-1 - Complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment.
Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
naissance d'un enfant ;
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
acquisition de la résidence principale ;
situation de surendettement.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au Service des Ressources Humaines.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
5-2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale
Le salarié pourra demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants quand ceux-ci seront mis en place par l’entreprise : plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
plan d'épargne de groupe (PEG) ;
plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).
ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte
6-1 - Cessation du compte
6-1-1 Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au Service des Ressources Humaines.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
- percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
6-1-2 Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
6-2 - Changement d'entreprise - Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps, dans les conditions suivantes. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.
PERIODICITE ACQUISITION ET PRISE DE CONGES
L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
A cet effet, le présent accord aborde notamment les thèmes suivants :
Le mode de décompte des congés en jours ouvrés ;
La fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
L’ordre des départs ;
Les délais de modification des dates et ordre de départ ;
ARTICLE 7 - Congés
7-1 - Période d’acquisition et durée du congé
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er Janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N.
Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.
Pour l’acquisition des droits à congés, les parties rappellent qu’équivaut à un mois de travail effectif, un période de 4 semaines de travail consécutives, ou de 20 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Il s’agit ainsi des :
Périodes de congé payé elles-mêmes ;
Périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Contreparties obligatoires sous forme de repos ;
Jours de repos accordés au titre du présent accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
Périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7-2 - Période de prise de congés et RTT
La période de prise des congés débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de l’année.
A l’intérieur de cette période, les salariés pourront prendre leur congé principal, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs et ne pouvant excéder 20 jours ouvrés consécutifs, entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une durée minimale de repos à prendre durant l’année civile, il est convenu que l’ensemble des droits à congés payés acquis au titre de l’année civile peut être pris au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
A noter que les RTT peuvent être pris à hauteur de 2 RTT consécutifs maximum, et ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
7-3 - Décompte des congés
Il est rappelé que le décompte des congés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période d’absence et se fait comme suit :
- du 1er jour où le salarié aurait dû normalement travailler, s’il n’avait pas pris de congés ;
- jusqu’à la veille de la reprise ;
Le 1er jour de congé décompté est donc le 1er jour où le salarié devait normalement travailler et le dernier jour décompté est le dernier jour ouvré de la période d’absence, même s’il correspond à un jour qui ne devait pas être travaillé par le salarié.
A l’intérieur de cette période de congés, tous les jours ouvrés inclus sont décomptés comme des jours de congés payés.
Cette règle s’applique à l’ensemble des salariés quelle que soit leur durée de travail contractuelle (temps plein ou temps partiel) et la répartition de leurs jours de travail sur la semaine.
7-4 - Procédure de demande de congés et RTT
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé/RTT devra en faire la demande selon les formes et délais prescrit aux termes de la note de service en vigueur au sein de l’entreprise.
7-5 - Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours de congés payés acquis et donc à prendre sur l‘année 2021 correspondra au cumul :
Du nombre de jours de congés payés acquis du 01/01/2021 au 31/12/2021
Du nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/06/2020 au 31/12/2020
Le reliquat éventuel de ces congés et RTT acquis avant le 1er janvier 2021 qui n’aurait pas été pris au 31 décembre 2020 pourront être intégrés au CET mis en place à compter du 01/01/2021, dans les limites prévues par celui-ci.
ARTICLE 8 - Dispositions finales
8-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ARCURE situés en France.
8-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2021.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
8-3 - Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
8-4 - Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions, avec un délai d’application de 6 mois maximum.
8-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
8-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente au CSE à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Pantin, le 09/12/2020
en 5 exemplaires,
Le CSE La Société
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