Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée portant application des mesures de la loi du 22 mars 2020 et de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant des mesures dérogatoires pour la prise des CP et des RTT" chez BOLLORE AFRICA LOGISTICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOLLORE AFRICA LOGISTICS et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220018156
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE AFRICA LOGISTICS
Etablissement : 51912755900028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord à durée déterminée portant application des mesures de la loi du 22 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant des mesures dérogatoires pour la prise des CP et des RTT
ENTRE
d’une part,
BOLLORE AFRICA LOGISTICS représenté par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ET
d’autre part,
La délégation du CSE de la Société Bolloré Africa Logistics représentée par :
Madame …, en sa qualité de Membre Titulaire,
Madame …, en sa qualité de Membre Titulaire,
Monsieur …, en sa qualité de Membre Titulaire,
Monsieur …, en sa qualité de Membre Titulaire,
Table des matières
Titre 1 : champ d’application de l’accord collectif 4
Titre 3 : Dispositions relatives à la prise de congés payés à l’initiative de l’employeur 4
Titre 5 : Dispositions finales 5
Chapitre 1 : Prise d’effet et durée de l’accord 5
Article 2 : Durée de l’accord 5
Chapitre 2 : Modalités de révision et de suivi de l’accord 5
Article 3 : Révision et suivi de l’accord 5
Chapitre 3 : Dépôt et publicité 6
Article 5 : Publication sur la base de données 6
Préambule
Depuis le premier trimestre 2020, en raison de circonstances exceptionnelles liées à la propagation du virus Covid-19, le gouvernement a été amené à prendre une série de mesures extraordinaires visant à limiter les déplacements et l’activité commerciale de l’ensemble de la population.
Dans la continuité des mesures prises par décrets, une loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été adoptée par le Parlement le 22 mars 2020 et est entrée en vigueur le 23 mars 2020.
Cette loi autorise le gouvernement à déclarer l’état d’urgence sanitaire et à prendre par ordonnance toute mesure d’urgence visant à sauvegarder l’activité économique, et notamment à adopter des mesures exceptionnelles dérogatoires en matière de droit du travail et plus particulièrement les règles de prises des congés payés et des jours de repos prévues par les conventions de forfaits.
Le gouvernement a sur ce fondement adopté le 25 mars 2020 une ordonnance n°2020-323 publiée le 26 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
C’est dans ce cadre que la société et la délégation du CSE de Bolloré Africa Logistics se sont accordées afin de conclure un accord sur le sujet.
Les parties signataires du présent accord précisent que les mesures autorisant l'employeur à imposer ou modifier les CP et jours de repos sont destinées à éviter ou différer autant que possible le recours à l'activité partielle afin d’éviter une baisse de rémunération des salariés.
Par ailleurs, il est précisé que les dispositions du présent accord dérogent pendant sa durée d’application aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.
Il a ainsi été convenu de ce qui suit.
Titre 1 : champ d’application de l’accord collectif
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Non-cadres et Cadres, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, exerçant son activité dans les différents établissements de Bolloré Africa Logistics.
Titre 2 : Dispositions relatives à la prise de congés payés, conges conventionnels et jrtt à l’initiative du salarié
Eu égard à la crise rencontrée par le pays et par conséquent, l’entreprise, les salariés sont invités à poser sans délai les congés payés et JRTT acquis pour la période courant jusqu’au 31 mai 2020. Le mois d’avril doit être fortement priorisé dans cette démarche.
En outre, pendant cette période d'état d’urgence, le collaborateur peut, à sa demande et sous réserve d’acceptation de sa hiérarchie, poser tout congés payés ou congés conventionnels, jours de réduction du temps de travail et jours de repos prévus par les conventions de forfait, jours de récupération, dès lors qu’ils sont acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en dérogeant aux règles initiales de prise de ces congés.
La Direction se réserve le droit, en application des Titres 3 et 4 du présent accord, de faire les ajustements nécessaires dans la prise de congés souhaitée par les salariés afin de tenir compte des nécessités de chaque service.
Pour les congés payés, JRTT et jours de repos prévus par les conventions de forfait non posés par le salarié, la Direction sera en mesure d’appliquer les Titres 3 et 4 du présent accord.
Titre 3 : Dispositions relatives à la prise de congés payés à l’initiative de l’employeur
Conformément aux dispositions en vigueur, pendant la durée du présent accord, l’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés acquis, y compris les jours de fractionnement, dans la limite de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.
Cela s’applique aux congés payés acquis par le salarié pour la période en cours mais également pour celle à venir.
Ces jours de congés payés pourront être imposés ou modifiés par l’employeur en tenant compte des nécessités du service. Ainsi, ils pourront être posés de manière continue ou isolée.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.
Titre 4 : Dispositions relatives à la prise de jours de réduction du temps de travail, jours de repos prévus par les conventions de forfait et jours de congés conventionnels à l’initiative de l’employeur
Conformément aux dispositions en vigueur, pendant la durée du présent accord, l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos prévus par les conventions de forfait du salarié dès lors qu’ils sont acquis pour la période en cours et celle à venir, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.
Sont ainsi concernés 10 JRTT et jours de repos prévus par les conventions de forfait.
Ces jours de repos ou jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront posés par l’employeur en tenant compte des nécessités de service. Ainsi, ils pourront être posés de manière continue ou de manière isolée, par journée ou demi-journée.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.
Titre 5 : Dispositions finales
Chapitre 1 : Prise d’effet et durée de l’accord
: Prise d’effet
Les dispositions du présent accord prennent effet au jour de la signature du présent accord.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
: Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Chapitre 2 : Modalités de révision et de suivi de l’accord
: Révision et suivi de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courriel et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les deux semaines suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Chapitre 3 : Dépôt et publicité
: Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direccte.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera en outre réalisé sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
: Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Fait à Puteaux, le 02 avril 2020
En huit (8) exemplaires originaux
Pour La Délégation du personnel du CSE
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Pour Bolloré Africa Logistics Monsieur … Directeur des Ressources Humaines |
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