Accord d'entreprise "UN AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES CADRES DU 20/12/2017" chez GIE MOUSSET SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE MOUSSET SERVICES et le syndicat CGT-FO le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08522006279
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE MOUSSET SERVICES
Etablissement : 51914703700013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE NON CADRES (2017-12-20) UN ACCORD SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE CADRES (2017-12-20) UN AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON-CADRES DU 20/12/2017 (2021-02-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-15

Avenant portant révision de l'accord relatif au régime de frais de santé Des salariés cadres

ENTRE :

L'Unité Economique et Sociale MOUSSET « UES MOUSSET», composée de différentes sociétés dont la liste figure en annexe, représentée par …………………, dûment mandatée pour la signature des présentes,

D'une part

ET

L'Organisation syndicale Force Ouvrière, représentative de l’UES MOUSSET,

Représentée par ………………, délégué syndical.

D'autre part

Préambule

En 2014, les parties signataires de l'accord ont mis en place un régime de complémentaire santé qui a été renégocié une première fois en 2018.

Ce régime a fait l’objet d’une nouvelle négociation auprès d'un autre organisme en fin d’année 2020.

Par suite, le présent avenant a pour objet de modifier le régime existant jusqu’à lors et mis en place en 2014. Il se substitue en conséquence à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Il est convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

article 1 – champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés cadres de l’UES au sens de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2021.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de l’UES.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, chaque société tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

TITRE II – REGIME FRAIS DE SANTE

ARTICLE 1 – principes DE BASE

Le régime a pour objet de procurer aux salariés visés à l'article 2 des garanties en matière de frais de santé mentionnées à l'article 3.

Chaque société s'engage à financer le contrat dans les conditions fixées à l'article 4.

Afin de couvrir le présent régime, les sociétés souscrivent un contrat d'assurance collective auprès d'un organisme habilité, dans les conditions précisées à l'article 5. Le contrat est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

ARTICLE 2 - PERIMETRES DES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres de l’UES au sens de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés concernés sans condition d'ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d'assurance.

Par dérogation au caractère obligatoire de l'adhésion des salariés, une dispense d'affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d'application (article L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés ci- après :

  • les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l' Aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Cette dispense ne peut s'appliquer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié doit justifier auprès de l'employeur cette dispense.

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite. La demande de dispense doit s'accompagner d'un justificatif.

  • les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant­ droit, d'une couverture collective complémentaire parmi les suivantes:

    • couverture complémentaire santé collective à adhésion obligatoire conformément à l'article L. 242-1 c. séc. soc.

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

    • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMEG);

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats« Madelin ») ;

Le salarié devra justifier annuellement auprès de l'employeur de cette dispense d'affiliation.

En outre, peuvent demander une dispense d'affiliation, dès lors que leur employeur les aura préalablement informés des conséquences de ce choix :

  • les salariés et les apprentis sous contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu'ils produisent un document attestant qu'ils bénéficient d'une couverture individuelle frais de santé,

  • les salariés et les apprentis sous contrat de travail d'une durée déterminée de moins de douze mois même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d'entreprise additionnées) de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée au mois de décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous 2 salariés d'une des sociétés de l’UES, ils peuvent demander par écrit à s'affilier ensemble ou séparément.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les garanties, les conditions d'ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l'organisme assureur.

Elles sont indiquées dans la notice d'information de l'assureur remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l'information préalable par l'employeur des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de l’UES et relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

  1. - Taux, assiette, répartition des cotisations :

  • 1ère hypothèse : une cotisation unique

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et couvre à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit comme indiqué à l’article 2.2.

Les cotisations sont exprimées forfaitairement en euros.

A titre d’information, pour l’année 2021, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Famille 95.29 € 95.30 € 190.59 €
  1. - Evolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l'année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l'équilibre du contrat d'assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

  1. - Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

  1. - Suspension et rupture du contrat de travail :

  • Suspension du contrat de travail :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d'un accident, et qui bénéficient d'un maintien de salaire total ou partiel, d'une indemnisation ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l'employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée.

  • Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

Les anciens salariés dans les situations visées par l'article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l'assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.

ARTICLE 5 - COUVERTURE D'ASSURANCE

L’organisme assureur a été modifié et choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion. L'UES devra, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de cet organisme (par une comparaison avec des offres d'autres organismes).

ARTICLE 6 - INFORMATION

En sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance, l'employeur remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l'assureur définissant notamment les garanties, les modalités d'ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.

Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de l’employeur et la notice d’information modificative leur sera alors remise.

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties.

Fait le 15 février 2021

A Sainte-Florence

Pour l'UES MOUSSET, Pour l'organisation syndicale,

…………………………… ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com