Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PMR - PISCINES ET MATERIELS DE ROMANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMR - PISCINES ET MATERIELS DE ROMANS et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02618002882
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : PISCINES ET MATERIELS DE ROMANS
Etablissement : 51938824300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société PISCINES ET MATERIELS DE ROMANS, (P.M.R.) SARL au capital de 10.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Romans sur Isère sous le numéro 519.388.243 et dont le siège social est situé : 8 allée de Savoie – 26300 BOURG DE PEAGE, représentée à la signature du présent accord par , agissant en qualité de gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

ET

Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;

D'autre part,

I - PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action général, qui s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.

Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

Les parties soussignées décident de conclure un accord novateur afin d’annualiser la durée du travail et instaurer des conditions favorables de développement de façon à assurer la compétitivité de l’activité de l’entreprise sur son secteur et améliorer sa productivité.

Le présent accord vise, au-delà de la réduction de la durée du travail, à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant mieux le temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble du personnel, le 8 janvier 2018 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 26 janvier 2018 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

II – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société P.M.R. à la seule exception de son gérant.

L’accord s’appliquera au personnel dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout le personnel embauché sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, à temps complet ou à temps partiel en ce compris les contrats d’apprentissage.

III – PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL

3.1. Définition

L’organisation nouvelle du travail mise en place par le présent accord repose principalement sur un principe d’annualisation du temps de travail.

Cette nouvelle organisation se doit de prendre en considération le fort caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, les exigences de livraison des clients et la nécessaire faculté d'adaptation qui en découle.

Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail l’annualisation de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée à répondre à ces exigences.

La durée conventionnelle du temps de travail effectif sera de 1.607 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.

La régulation s’effectue en compensant des périodes de travail au-delà de l’horaire de travail effectif par des périodes de travail en deçà de cet horaire, pour atteindre en moyenne l’horaire de travail effectif de 35 heures par semaine, soit 1.607 heures de travail effectif par an.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées au présent accord, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

3.2. Modalités d’annualisation de l’horaire de travail

3.2.1. Période de référence

La durée annuelle de travail définie ci-dessus s'entend sur la base d’une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.2. Programmation indicative

Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence définie ci-dessus est elle-même constituée de 3 périodes qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu'il produit, seront appelées " période haute", "période basse" et "période intermédiaire".

A titre indicatif, la définition des périodes est établie de la façon suivante:

Période basse : Du 1er janvier au 28 février;

Période intermédiaire : Du 1er mars au 30 avril, puis du 1er octobre au 31 décembre;

Période haute : Du 1er mai au 30 septembre.

3.2.3. Définition des horaires de travail

Dans le cadre des 3 périodes définies à l'article 3.2.2 ci-dessus, l'horaire hebdomadaire de travail effectif s'organisera de la façon suivante :

Période haute : maximum de 48 heures par semaine et minimum de 28 heures par semaine;

Période basse : maximum de 38 heures par semaine et minimum de 28 heures par semaine;

Période intermédiaire : maximum de 44 heures par semaine et minimum de 28 heures par semaine.

La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année, telle que définie ci-dessus, fait l'objet d'une information des salariés concernés en début d’année civile par voie d’affichage.

Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures avant son application et par voie d’affichage.

3.2.4. Salariés n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif

Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (CDI, CDD, CTT) n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1.607 heures, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de ses heures de travail réellement effectuées comparées au volume annuel de 1.607 heures.

La régularisation du moins perçu ou du trop perçu interviendra lors de la dernière échéance de paie de la période de référence, ou en cas d'impossibilité, lors de la ou des échéances de paie suivantes.

En cas de dépassement de l'horaire de base, recalculé prorata temporis par rapport aux 1.607 heures annuelles, lesdites heures seront payées par la société avec les majorations légales.

Dans l'hypothèse où, suite à un départ de la société, une régularisation lors de la dernière échéance de paie portant sur la globalité des sommes dues (salaires, primes, indemnités diverses…) n'aura pas été intégralement possible, la société pourra solliciter du salarié concerné la complète restitution des fonds que ce dernier resterait lui devoir.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour une cause d’ordre économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture, au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.

3.2.5. Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre sera remis à chaque salarié.

Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.

Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures seront considérées comme heures supplémentaires.

Sur la paie du mois de décembre de l’année de référence, l’entreprise procèdera au règlement de la seule majoration due au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées.

Chaque heure supplémentaire, hormis celles déjà effectuées et rémunérées comme telles, fera l’objet d’une récupération au cours de l’année suivante d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié.

Les heures de récupération devront être apurées au plus tard le 30 juin de l’année suivante et s’imputeront sur le volume de 1607 heures de travail effectif à accomplir au cours de l’année suivante.

IV –REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Elle est donc lissée sur une période de douze mois.

Pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute était calculée sur une base de 39 heures avant l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération mensuelle brute ne sera pas modifiée par les effets du présent accord.

Les salariés concernés seront rémunérés à raison de 35 heures au taux normal outre 17,33 heures majorées au taux de 25%.

Les quatre heures supplémentaires ainsi accomplies chaque semaine seront traitées ainsi qu’il est dit à l’article III ci-dessus.

Le même régime s’appliquera aux salariés dont la rémunération mensuelle brute sera calculée sur une base de 39 heures après l’entrée en vigueur du présent accord.

V – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article IX ci-après, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et pour chaque salarié.

VI – ACTIVITE PARTIELLE

Le recours à l’activité partielle est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté, notamment s'il apparaît que la durée du travail est ou sera inférieure à la durée annuelle de travail pratiquée dans l'entreprise.

L'entreprise est alors fondée à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre de l’activité partielle.

VII – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire seront soumis aux dispositions du présent accord.

VIII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

La société aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

IX– ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à effet au 1er janvier 2018.

X – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité territoriale de la Drôme et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Valence dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.

Fait à BOURG DE PEAGE

En 3 exemplaires originaux,

Le 26 janvier 2018

Pour le personnel (PV de consultation en annexe) Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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