Accord d'entreprise "avenant à l'accord relatif à la durée à l'aménagement et à la gestion du temps de travail" chez MSA NORD-PAS DE CALAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA NORD-PAS DE CALAIS et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFTC le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFTC

Numero : T59L21014528
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA NORD-PAS DE CALAIS
Etablissement : 51948215200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-28

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD-PAS DE CALAIS

AVENANT A l’ACCORD RELATIF A LA DUREE, A L’AMÉNAGEMENT

ET À LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d’une part,

la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas de Calais dont le siège social est situé
33 rue du Grand But à Capinghem - 59716 Lille Cedex 9, représentée par son directeur général,

ci-après désignée « MSA »,

et, d’autre part,

les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par son délégué syndical central ;

  • CFTC, représentée par son délégué syndical central ;

  • CGT, représentée par son délégué syndical central ;

  • SNEEMA/CFE/CGC, représentée par son délégué syndical central ;

    Il a été négocié et conclu l'accord ci-après.

Un accord établi dans un souci d’harmonisation et d’adaptation des modalités d’organisation et de gestion du temps de travail et concernant l’ensemble des personnels de la Mutualité Sociale Agricole Nord-Pas de Calais a été conclu le 18 janvier 2013.

Les parties signataires conviennent d’un avenant qui modifie les modalités de la journée de solidarité.

Désormais le lundi de pentecôte est un jour chômé à la MSA Nord-Pas de Calais.

ARTICLE 1 :

L’article 2.4 de l’accord précité est modifié comme suit :

Selon l’article L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du Travail, la journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. La journée de solidarité est désormais décomptée le 1er janvier de chaque année selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés au forfait, le jour de solidarité est déduit du nombre de jours de repos acquis au 1er janvier de l’année.

  • Pour les cadres extérieurs, le jour de solidarité sera décompté ainsi sur le droit annuel :

    • 1 jour retenu pour un salarié à temps plein, 9/10ème, 4/5ème et 3/5ème ;

    • 0.5 jour retenu pour un salarié à mi-temps.

      Pour compenser l’excès de retenue, les cadres extérieurs à temps partiel pourront avant la fin du mois de janvier récupérer sur leur temps de travail :

    • 45 mn pour les salariés à 9/10ème

    • 1h30 mn pour les salariés à 4/5ème

    • 2h45 mn pour les salariés à 3/5ème.

  • Pour les salariés badgeants, une déduction de 7 heures du crédit d’heure sera effectuée dans la première semaine de janvier de chaque année.

Les salariés à temps partiel se verront décompter un prorata de 7 heures en fonction de leur temps de travail contractuel au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la journée de solidarité est due.

Le salarié dont le contrat prend fin entre le 1er et le 31 janvier est exonéré de cette obligation. Par contre, le salarié dont le contrat prend fin après le 31 janvier, quel que soit le motif, se verra automatiquement déduire sa journée de solidarité sans proratisation. Une attestation prouvant sa réalisation pourra, à sa demande, lui être remise à son départ.

ARTICLE 2 :

Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord relatif à la durée, à l’aménagement et à la gestion du temps de travail qu’il modifie.

ARTICLE 3 :

Le présent avenant entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit son agrément pour une durée indéterminée.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant, comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relative à la conclusion des accords collectifs dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 4 :

Le présent accord est déposé conformément à l’article L2231-6 du code du travail auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (Dreets) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Capinghem, le 28 octobre 2021

Directeur général

CFDT CFTC CGT SNEEMA/CFE/CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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