Accord d'entreprise "ACCORD INTERMEDIAIRE SUR LE TRAVAIL A DISTANCE" chez MSA BERRY TOURAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA BERRY TOURAINE et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T04121001567
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : MSA BERRY TOURAINE
Etablissement : 51954831700014 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD SUR LE TELETRAVAIL A DISTANCE - CONTEXTE COVID 19 (2020-09-23) Accord de prorogation de l'accord intermédiaire sur le travail à distance (2022-01-07)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine

ACCORD INTERMÉDIAIRE SUR LE TRAVAIL À DISTANCE

Sommaire

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 Champ d'application 3

ARTICLE 2 Objet de l'accord 3

ARTICLE 3 Principe du volontariat 4

ARTICLE 4 Conditions d'accès au travail à distance 4

1°) Conditions tenant au salarié 4

2°) Conditions tenant au poste occupé 4

ARTICLE 5 Procédure d'accès au travail à distance 5

ARTICLE 6 Durée du travail à distance 5

ARTICLE 7 Organisation du travail 6

ARTICLE 8 Temps de travail et suivi de l'activité 6

ARTICLE 9 Equipement de travail 7

ARTICLE 10 Prise en charge et indemnisation 8

ARTICLE 11 Protection des données 8

ARTICLE 12 Droits individuels et collectifs 8

ARTICLE 13 Consultation des Instances Représentatives du Personnel 9

ARTICLE 14 Santé et sécurité au travail 9

ARTICLE 15 Publicité de l'accord 9

ARTICLE 16 Date d'effet, durée de l'accord et suivi 9

Entre d’une part,

  • La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine,

19 Avenue de Vendôme

41023 BLOIS CEDEX

ci-après désignée « la MSA Berry-Touraine », « l’entreprise » ou « la caisse »

Et d’autre part,

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat UNSA

Il a été conclu l’accord ci-après.

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PREAMBULE

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Considérant l’Accord-cadre national relatif au télétravail signé le 13 octobre 2015, concernant les salariés relevant de la Convention Collective du personnel MSA,

Considérant le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication permettant d’envisager de nouveaux modes d’organisation du travail,

le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du travail à distance au sein de la MSA Berry-Touraine.

Il a été élaboré afin de pouvoir structurer le travail à distance au sein de la MSA Berry-Touraine, en préciser les conditions et le terme.

Considérant la Responsabilité Sociale et Sociétale (RSSE) de la MSA Berry-Touraine dans laquelle s’inscrit pleinement le télétravail et qui intègre les objectifs de :

  • Conciliation vie privée et vie professionnelle ;

  • Amélioration des conditions de travail ;

  • Politique attentionnée d’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Réduction de l’empreinte environnementale et développement durable ;

Considérant le projet d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT),

Considérant le contexte de sortie de crise sanitaire Covid-19,

le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la MSA Berry-Touraine.

La mise en place du télétravail répond à la volonté des parties de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, dans le respect des nécessités de services, ainsi que de l’opportunité d’adapter l’organisation du travail pour l’entreprise.

Les parties conviennent d’une mise en œuvre du télétravail au sein de la MSA Berry-Touraine, à compter du 1er septembre 2021.

Elle s’attachera au maintien du lien entre le salarié et l’organisme, propre à éviter tout phénomène d’isolement.

Il est rappelé que le travail à distance désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les Technologies de l’Information et de la Communication.

Aussi, les dispositions du travail à distance ne s’appliquent pas aux itinérants dès lors qu’ils sont en déplacement sur le terrain dans le cadre de leur mission.

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue du travail à distance tel que défini au paragraphe précédent.

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ARTICLE 1
Champ d'application

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Le travail à distance est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, relevant de la Convention Collective de travail du personnel de la MSA et de la Convention Collective des Praticiens, sous réserve de la capacité du salarié à travailler à distance en toute autonomie.

Ne pourront notamment pas bénéficier du travail à distance les stagiaires, les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation car leur présence dans une unité de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

L’organisation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d’activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles d’une part, ou rendue obligatoire par le Ministère du travail dans le contexte de la crise Covid 19, n’entre pas dans le champ d’application du présent accord. Un régime dérogatoire temporaire est mis en place dans ce cas de figure : il s’agira alors d’un mode d’organisation imposé aux salariés, constituant un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, conformément à l’article L. 1222-11 du code du travail.

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ARTICLE 2
Objet de l'accord

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Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du travail à distance au sein de la MSA Berry-Touraine.

Les parties signataires ont convenu de ne pas ouvrir la possibilité de télétravail dans un espace collectif, en dehors des locaux de l’entreprise et décident d’aborder ultérieurement cette possibilité.

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ARTICLE 3
Principe du volontariat

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Le travail à distance revêt un caractère volontaire, il ne peut pas être imposé au salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.1222-9 du Code du Travail, le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire à l’égard du salarié.

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ARTICLE 4
Conditions d'accès au travail à distance

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Pour bénéficier du travail à distance, le salarié concerné doit s’inscrire dans les conditions cumulatives suivantes :

1°) Conditions tenant au salarié

Outre les conditions prévues à l'article 1 du présent accord, le télétravailleur doit être apte à pouvoir s’organiser, gérer ses propres horaires de travail et repos et ne doit pas avoir besoin d’un soutien managérial important. Ces capacités seront appréciées par le responsable hiérarchique.

Une attention particulière sera portée aux salariés bénéficiant d'une reconnaissance de Travailleur handicapé (RQTH).

2°) Conditions tenant au poste occupé

Le travail à distance est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison de :

  • La nécessaire présence physique dans les locaux.

  • L'absence d’outil performant pour une gestion à distance.

Néanmoins, pour des raisons de service, tous les salariés peuvent être mobilisés sur site à la demande de l’encadrement (Exemple : intervention sur matériel informatique, travaux d’impressions ou de courrier, tenue de réunions physiques, etc.).

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ARTICLE 5
Procédure d'accès au travail à distance

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1°) Procédure de passage en travail à distance

Après un échange avec le service, le cadre valide les dispositions d’organisations convenues avec le salarié.

2°) Avenant au contrat de travail

L'entrée dans le dispositif de travail à distance s’accompagne de la signature préalable d’un avenant au contrat de travail qui précise :

  • L’adresse et le lieu du travail à distance.

  • Le matériel mis à disposition du salarié et les conditions d’utilisation de celui-ci, y compris la nécessité d’une installation électrique conforme.

  • Les modalités d’exécution du travail à distance (répartition des jours de travail à distance, les plages horaires durant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint,…).

  • La durée de l’autorisation et les règles de réversibilité du travail à distance.

  • Le rappel des règles de sécurité, de confidentialité, de conformité et de déontologie.

  • Le rappel du respect nécessaire des accords d'entreprise et du Règlement Intérieur, les jours de travail à distance.

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ARTICLE 6
Durée du travail à distance

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L’autorisation de travail à distance est accordée pour la durée de l’accord.

L’organisation retenue dans chaque service, devra assurer le respect des principes suivants :

  • Organisation du travail à distance adaptée aux spécificités de chaque service, en concertation avec les équipes,

  • Continuité de l'activité et du service rendu,

  • Principe du volontariat des salariés télétravailleurs,

L’employeur comme le salarié peuvent décider de mettre fin au travail à distance à tout moment par courrier motivé, moyennant le délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Le travail à distance est susceptible d’être remis en cause dès lors qu’il nuit à l’atteinte des résultats du salarié ou que celui- ci subit des problèmes de connexion répétés.

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ARTICLE 7
Organisation du travail

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Afin de ne pas courir le risque d’une désorganisation des services et d’un isolement du salarié, les modalités du travail à distance sont encadrées de la sorte :

  • pour un temps plein, 90% et 80% : 2 jours fixes maximum de travail à distance possible par semaine.

  • en deçà de 80% : 1 jour fixe maximum de travail à distance par semaine.

Compte tenu de la nature des activités menées, pour les salariés itinérants d’une part, (conseillers en prévention, conseillers en protection sociale, contrôleurs, travailleurs sociaux, animateurs de l’échelon local, agents de Développement Social Local, correspondants à l’accueil, médecins et infirmiers), les responsables de secteur et responsables de domaine d’autre part, le recours au travail à distance peut être envisagé selon les dispositions suivantes :

  • pour un temps plein, 90% et 80% : 2 jours mobiles maximum de travail à distance possible par semaine.

  • en deçà de 80% : 1 jour mobile maximum de travail à distance par semaine.

Ces jours de travail à distance ne pourront être mobilisés que si l’absence physique du salarié n’empêche pas la tenue optimale de la mission, ni ne met en péril la cohésion du collectif.

Ni la prise d’un congé (quelle qu'en soit la nature) sur un jour télétravaillé, ni les jours fériés, ni les jours enfant malade, arrêt maladie ou nécessités de retour sur site, ne constituent une autorisation de modification ou de report d’un jour de travail à distance.

Le salarié n’est pas autorisé à modifier de sa propre initiative un jour de travail à distance même en cas de contraintes majeures (intempéries, grèves,…).

En cas de problème technique, le salarié doit revenir sur son lieu de travail habituel, même en cours de journée.

Les jours de travail à distance sont planifiés puis enregistrés par le salarié dans l’outil de gestion du temps de travail X-time.

Les jours de travail à distance non pris à la fin de la période, ne sont pas reportés.

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ARTICLE 8
Temps de travail et suivi de l'activité

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Pour garantir des conditions respectueuses de la santé et de la vie privée du salarié, la journée de travail à distance est égale à :

  • 1 journée pour les cadres au forfait jour.

  • Le temps réel effectué, dans le respect des dispositions de l'accord du 13 avril 2010 relatif au temps de travail et à ses modalités de gestion, c'est-à-dire dans les mêmes limites horaires que le badgeage sur site.

Le salarié en travail à distance doit être au moins joignable durant les horaires de plages fixes définies par l’accord relatif au temps de travail de la MSA Berry-Touraine. L’impossibilité renouvelée de contacter le salarié sur ces plages horaires peut donner lieu à une interruption anticipée de l’avenant.

Le responsable hiérarchique détermine avec le télétravailleur, dans le cadre de ses missions, les travaux à réaliser depuis son domicile. Ces travaux font l’objet d’un suivi régulier. En cas de non atteinte des objectifs non motivée, le travail à distance peut être remis en cause.

Dans le cadre du respect du droit à la déconnexion et de la vie privée du salarié :

  • Aucune activité à domicile ne peut être demandée au télétravailleur en dehors de ses horaires de travail ni en cas d’absence pour maladie ou congé.

  • Le salarié en travail à distance ne peut pas être contacté à son domicile hors des horaires de travail fixés dans l’avenant au contrat de travail.

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ARTICLE 9
Equipement de travail

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1°) Locaux de travail à distance

Le travail à distance sera effectué au domicile du salarié. Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c’est-à-dire celui dont l’adresse figure sur le bulletin de salaire.

Par ailleurs, le salarié doit disposer à son domicile d’un accès internet haut débit, condition indispensable à la réalisation du travail à distance à son domicile.

L’employeur et les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail peuvent avoir accès au lieu de travail à distance, sous réserve de l’accord écrit du télétravailleur et en sa présence.

Le salarié attestera sur l’honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme.

2°) Equipements fournis par l'employeur

L’avenant au contrat de travail précise le matériel mis à disposition du télétravailleur par l’employeur. L’usage de celui-ci est uniquement professionnel.

L’employeur prend en charge l’entretien, la maintenance et le dépannage du matériel fourni.

Au terme de la période de travail à distance ou en cas de rupture du contrat de travail, le salarié doit restituer le matériel ainsi mis à disposition.

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ARTICLE 10
Prise en charge et indemnisation

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Aucune indemnisation ne sera accordée par l’employeur au titre de cette période de travail à distance.

Le télétravailleur conserve les mêmes droits que les autres salariés de l’organisme, concernant la règlementation relative au remboursement des titres de transport mensuels.

Le jour de travail à distance ne suspend pas le droit aux titres restaurants.

_______________________ ARTICLE 11
Protection des données
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Le salarié en travail à distance doit respecter les obligations suivantes :

  • réserver l’exclusivité de son travail à l’entreprise ;

  • veiller à ce que les informations qu’il traite à son domicile demeurent confidentielles et ne soient pas accessibles à des tiers ;

  • ne pas faire sous-traiter les travaux qui lui sont confiés ;

  • respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et ne pas les utiliser à des fins personnelles ;

  • respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l'entreprise, et en particulier mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer la protection des données et informations de l’entreprise à son domicile ;

  • respecter la charte d’utilisation des outils informatiques mise en place au sein de l'entreprise et notamment à ne pas communiquer le mot de passe.

En cas d’utilisation à des fins non professionnelles des biens mis à disposition par l’employeur ou de faute intentionnelle, le salarié en travail à distance s’expose à des sanctions disciplinaires.

_______________________ ARTICLE 12
Droits individuels et collectifs
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Le passage en travail à distance en tant que tel, parce qu’il modifie uniquement la manière dont le travail est effectué, n’affecte pas la qualité de salarié.

Le Règlement Intérieur lui est applicable, à l’exception des dispositions qui par nature ne peuvent concerner que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur a accès, dans les mêmes conditions, aux dispositifs relatifs à la formation professionnelle.

Il bénéficie des mêmes conditions d’électorat et d’éligibilité que les autres salariés, de l’information diffusée par les instances représentatives du personnel et peut exercer un mandat de représentation du personnel.

_______________________ ARTICLE 13
Consultation des Instances Représentatives du Personnel
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La mise en place du travail à distance fait l’objet d’une consultation préalable du CSE.

_______________________ ARTICLE 14
Santé et sécurité au travail
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L’employeur et le télétravailleur doivent respecter les règles de prévention des risques professionnels applicables dans l’organisme.

Le télétravailleur bénéficie, comme les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, de la législation relative aux accidents du travail. En cas d’accident dans le cadre du travail à distance, il lui appartient de déclarer et de faire constater par tous les moyens possibles les circonstances exactes de l’accident dont il a été victime. Le traitement de cette déclaration par l’organisme se fait de la même façon que pour un accident survenu dans les locaux de l’organisme.

_______________________ ARTICLE 15
Publicité de l'accord
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Le présent accord est mis à la disposition des salariés sur la plateforme documentaire de l'entreprise (Sharepoint) ou son équivalent.

_______________________ ARTICLE 16
Date d'effet, durée de l'accord et suivi
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Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Sous réserve de son agrément, ses dispositions prennent effet à compter du 1er septembre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord d'entreprise encadrant le télétravail et au plus tard le 31/03/2022.

Il pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Le suivi du présent accord s’exerce dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de chaque site de l’entreprise.

Fait à Blois le 09 juin 2021

Pour la MSA Berry-Touraine Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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