Accord d'entreprise "ACCORD D’ADAPTATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018" chez ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL et le syndicat CFDT le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06918002402
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : Association Fédération Handicap International
Etablissement : 51965599700038 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08
ACCORD D’ADAPTATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2018 Handicap International – Fédération Handicap International |
Entre les soussignés : l’association fédération handicap international
L’association handicap internationalion HANDICAP INTERNATIONAL (« la Fédération »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon
Représentée par XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant en qualité de représentant de l’association, dûment mandatée à cet effet,
L’Association HANDICAP INTERNATIONAL France (« l’Association Nationale française », ou « l’ANF »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon
Représentée par XXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines, agissant en qualité de représentant de l’association, dûment mandatée à cet effet,
Regroupées en Unité Economique et Sociale,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicaleCFDT
Représentée parXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part,
Préambule :
Les parties rappellent conjointement les dispositions de l’article L.2242-6, notamment son alinéa 2 : « Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
Les récentes évolutions législatives ont considérablement transformé les règles des négociations obligatoires. La loi Rebsamen du 17 août 2015 a d’abord regroupé l’ensemble des thèmes de négociation sous trois « blocs », comportant eux-mêmes différents thèmes. Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont quant à elles assoupli les modalités de la négociation en permettant notamment de définir par accord d’entreprise les thèmes de négociation, le calendrier et la périodicité.
Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 05 mars 2018 et le 08 mars 2018 (et également précédemment de façon informelle) afin de convenir ensemble de la méthodologie et des moyens à mettre en place dans le cadre des prochaines négociations obligatoires chez Handicap International.
Objet
Le présent accord défini les modalités d’organisation des futures négociations obligatoires réparties par bloc, à savoir :
Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Bloc 2 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Bloc 3 : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Thèmes de la négociation et contenu
Bloc 1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
L’article L.2242-15 du Code du travail prévoit que cette négociation porte notamment sur :
« 1°) les salaires effectifs,
2°) la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail,
3°) L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (…)
4°) le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes »
Dans ce cadre, les parties conviennent que :
Le thème 3°) ne sera pas abordé dans le cadre des négociations Bloc 1. En effet, juridiquement, l’organisation n’est pas assujettie à cette obligation de négociation.
Le thème 4°) sera abordé dans le cadre des négociations du Bloc 2. Ces négociations seront ouvertes sur le bloc 2 seront ouvertes sans délai, comme prévu au calendrier présenté ci-après.
Un thème « Révision salariale en cas de mobilité interne » sera ouvert dans le cadre des négociations Bloc 1. Les parties rappellent que ce thème ne fait pas partie des thèmes légaux obligatoires mais est lié au contexte spécifique de l’organisation.
En pratique et afin de faciliter les discussions, les parties choisissent d’aborder séparément et individuellement le thème 2°). Néanmoins, le même calendrier que pour celui des autres thèmes du Bloc 1 sera suivi. En effet, suite aux derniers échanges avec l’Inspection du Travail, les partenaires sociaux et la direction se sont déjà rencontrées sur la thématique de la durée et de l’organisation du temps de travail à de nombreuses reprises. Dans ce contexte complexe, avec notamment la mise en place d’un outil de Gestion des Temps et des Activités et la révision de l’accord 35 heures ainsi que ses avenants, des études approfondies sont menées depuis plusieurs mois. Confondre ces différentes thématiques ne serait donc pas pertinent et risquerait de complexifier le sujet.
Bloc 2 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
L’article L.2242-17 du code du travail, prévoit que cette négociation porte notamment sur :
« 1°) l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
2°) les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3°) les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
4°)les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions de travail et d’emploi et les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
5°) les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
6°) l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
7°) les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.»
Dans ce cadre, les parties conviennent que :
Le thème 2°) sera ouvert sans délai et individuellement selon le calendrier prévu dans le présent accord. A l’intérieur de ce thème et conformément aux dispositions légales, les parties définiront 4 domaines d’action et traiteront du maintien pour les salariés à temps partiel des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur d’un temps plein.
Les thèmes 1°), 3°), 4°), 6°) seront spécifiquement traités dans le cadre d’une négociation sur le Bloc 2 à partir de septembre 2018. Dans ce cadre, les parties conviennent de potentiellement réétudier les dispositions du thème 2°) et éventuellement de fixer une périodicité supérieure de l’accord.
Le thème 5°) est déjà traité dans le cadre des accords collectifs en cours de validité frais de santé et prévoyance existants au sein de l’Organisation.
Les discussions sur le thème 7°) ont déjà été ouvertes et feront l’objet par accord unanime des parties d’une charte sur le droit à la déconnexion. En effet, les échanges sur ce thème ont été priorisés par les parties. Celles-ci ont considérés que les modalités du droit à la déconnexion devaient être abordées au préalable dans le cadre de l’ouverture de la négociation sur le télétravail.
Bloc 3- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Les thèmes de négociation du Bloc 3 sont prévus à l’article L.2242-20.
Les parties reconnaissent que les thèmes (a et b) précédemment évoqués, et spécifiquement le thème du temps de travail, nécessitent un investissement très important. Cet investissement fait suite aux derniers échanges avec l’Inspection du Travail. Les parties sont conscientes qu’elles ne peuvent reporter la thématique du temps de travail. En conséquence, elles se trouvent de ce fait dans l’obligation de repousser le calendrier de négociation initialement prévu pour la GPEC. Ce laps de temps supplémentaire permettra toutefois aux parties d’avoir une vision plus précise de certains projets menés par l’Organisation qui peuvent avoir des impacts en matière de GPEC.
Ainsi, les négociations sur la GPEC n’interviendront qu’à compter du second semestre 2019. Les parties se rencontreront au préalable pour établir un calendrier précis de réunion et les thèmes abordés dans ce cadre.
Périodicité des négociations
Les parties conviennent que les périodicités des négociations sont inchangées pour les prochaines négociations. Elles réétudieront les périodicités ultérieurement.
Périodicité annuelle :
Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Bloc 2 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Périodicité triennale :
Bloc 3 : GPEC
Calendrier des réunions de négociations et lieux de réunion
Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation est fixé comme suit :
Thèmes | Dates et lieux des réunions de négociation |
---|---|
Bloc 1 – Durée effective et organisation du temps de travail |
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Bloc 1 – salaires effectifs et révisions salariales mobilité interne |
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Bloc 2 – égalité professionnelle |
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Bloc 2- autres thèmes |
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Bloc 3- GPEC |
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Des ajustements pourront être prévus si nécessaire (réunions supplémentaires, suppression, reports, ..). Les managers concernés seront informés des dates de négociation au préalable.
Les réunions auront lieu dans les salles du bâtiment prévues à cet effet, qui seront communiquées au préalable aux partenaires de la négociation.
Modalités pratiques de participation aux réunions de négociation
Composition de l’instance de négociation
L’instance de négociation est composée de :
Délégation syndicale :
Délégation patronale :
Crédit d’heures
Conformément aux dispositions légales, le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à l’échéance normale. Pour les membres de la délégation syndicale disposant d’un crédit d’heure, le temps passé à la négociation ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Par ailleurs, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, d’un crédit global supplémentaire, en vue de la préparation de la négociation dans la limite de 12 heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés (Article L2143-16). Les parties rappellent que ce crédit est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d’accords conclus dans l’entreprise au cours de la même année.
Moyens de communication
Les parties conviennent que les échanges, en dehors des réunions de négociations, se feront essentiellement par courriel afin de faciliter la circulation du flux d’information.
Informations remises aux négociateurs
Afin de mener à bien l’ensemble des négociations mentionnées, les partenaires sociaux ont d’ores et déjà à leur disposition :
La Base de Donnée Economique et Sociale (BDES) mise à jour selon l’échéance convenue avec les représentants du personnel (Cette base est en accès libre pour le délégué syndical. Elle comporte un ensemble de données chiffrées sur l’organisation). En cas de besoin, des extractions spécifiques pourront être faites par le service Gestion Sociale.
L’ensemble des accords collectifs en vigueur conclus par l’organisation, disponibles directement sur l’intranet ou sur la plateforme « HInside ». En cas de besoin, des copies pourront être fournies par le service Gestion Sociale
Modalités de suivi des engagements souscrits
Les parties conviennent de se rencontrer à la date d’échéance l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre, à l’initiative de la partie la plus diligente. Néanmoins, les parties pourront se rencontrer à tout moment pour échanger sur les modalités de mise en œuvre de l’accord.
Obligation de discrétion et de confidentialité
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit à l’issue des négociations obligatoires dont il traite soit au plus tard le 31 décembre 2019.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les conditions légales en vigueur.
Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte du lieu de sa signature et au Greffe du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’accord est mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’ANF et de la Fédération.
Fait à Lyon, le jeudi 08 mars 2018, en 6 exemplaires originaux, dont 1 « anonymisé ».
Pour la Fédération HANDICAP INTERNATIONAL XXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines |
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Pour L’Association HANDICAP INTERNATIONAL France, XXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines |
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