Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » - personnel siège statut cadre" chez ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL et le syndicat CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921015027
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL
Etablissement : 51965599700038 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » - personnel international statut agent de maîtrise - (2019-12-03) Accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » - personnel siège statut agent de maîtrise (2019-12-03) Accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » - personnel international statut cadre (2019-12-03)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

Accord relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit

« Article 83 » - personnel siège statut cadre - 3 décembre 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • L’Association Fédération HANDICAP INTERNATIONAL (« la Fédération »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon

Représentée par , Directrice des Ressources Humaines, agissant en qualité de représentante de l’association, dûment mandatée à cet effet,

  • L’Association HANDICAP INTERNATIONAL France (« l’Association Nationale française Handicap International », ou « l’ANF »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon

Représentée par , Présidente, agissant en qualité de représentante de l’association, dûment mandatée à cet effet,

Regroupées en Unité Economique et Sociale,

Ci-après dénommées «  les Associations », « HI » ou « l’Organisation »

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.


Préambule :

Sur les parties signataires

A titre préliminaire, les parties rappellent que l’accord initial du 20 septembre 1994 a été signé entre l’Association Handicap International et le syndicat CFDT. Ce n’est que le 12 septembre 2009 qu’a été créée l’Association Fédération Handicap International.

Par accord collectif du 5 octobre 2017 a été reconnue une unité économique et sociale (UES) entre l’Association Fédération Handicap International (sites de Lyon et Paris) et l’Association Nationale française Handicap international (sites de Lyon et Paris). Cet accord prévoit notamment que les accords signés par l’une ou l’autre des associations précitées s’appliquent de plein droit aux deux associations.

Ainsi, l’accord initial signé uniquement par l’Association Nationale française Handicap international s’applique également à l’Association Fédération Handicap International.

Le présent accord est donc signé par les deux Associations et s’applique à ces dernières.

Sur l’évolution des dispositions relatives à la retraite supplémentaire au sein de l’Organisation

L’accord initial relatif à la retraite supplémentaire par capitalisation (article 83) au sein de l’Organisation Handicap international a été signé le 20 septembre 1994 pour les populations cadres et agents de maîtrise, siège et personnel international.

En 2001, dans le cadre de la politique salariale de l’Organisation, la Direction a décidé d’élargir les conditions d’accès au régime de retraite supplémentaire. Ainsi, par avenant du 1er juin 2001, il a notamment été décidé d’abaisser la condition d’ancienneté permettant de bénéficier de ce régime de 2 ans à 4 mois.

Il est apparu nécessaire, au cours de ces dernières années, de faire évoluer les accords de retraite par capitalisation, notamment pour les raisons suivantes :

  • Compenser les difficultés de l’Organisation à faire progresser les salaires des personnels siège et améliorer ainsi le pouvoir d’achat ;

  • Fournir aux salariés un produit de retraite plus moderne, plus rentable et moins cher.

Des négociations ont donc été ouvertes au cours de l’année 2019 dans le cadre des négociations obligatoires sous le thème « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », dans le sous-thème « salaires effectifs».

Les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises à ce titre et sont convenues de modifier les dispositions relatives à la retraite supplémentaire ainsi que cela est exposé dans le présent accord.


  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la révision du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place par accord du 20 septembre 1994 pour la catégorie de bénéficiaires visés à l’article 2, ainsi que leur adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit à cet effet.

Conformément à la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat, ce régime procure aux bénéficiaires un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.

Il entrera en vigueur, dans toutes ses dispositions, au 1er décembre 2019.

La gestion de ce régime à cotisations définies est confiée à un organisme d’assurance habilité.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Cet accord se substitue au précédent accord du 20 septembre 1994 et à son avenant du 1er septembre 2001 s’agissant du personnel cadres.

  1. Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Ce régime est applicable aux salariés relevant de la catégorie cadre au sens de la Convention AGIRC du 14 mars 1947 et embauchés par l’Organisation en contrat de travail français.

Ce régime s’applique aux salariés visés, embauchés au sein de l’Organisation Handicap international en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté de 4 mois.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime de retraite à cotisations définies est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Organisation. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations obligatoires.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires.

Dans une telle hypothèse, l’Organisation verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

  1. Cotisations

Le financement du régime à cotisations définies est assuré par :

3.1 Le versement de cotisations obligatoires

Les cotisations servant au financement du régime de retraite supplémentaire sont fixées dans les conditions suivantes : 1% de la rémunération.

Ces cotisations sont prises en charge à 100% par l’Organisation.

L’assiette des cotisations est le salaire de référence constitué par l’ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales. Est exclue du salaire de référence toute somme qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne peut être qualifiée de salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourrait ultérieurement revêtir une telle qualification.

3.2. Les versements volontaires

Conformément à l’article 163 quater vicies du Code général des impôts, le salarié peut verser des cotisations ou primes, à titre individuel et facultatif, au contrat souscrit dans le cadre du régime de retraite à cotisations définies. Ces cotisations ou primes sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites prévues par cet article.

  1. Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’Organisation, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’Organisation.

  1. Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre plusieurs options de rente parmi lesquels la réversion au profit de son conjoint survivant (d'autres options de rentes viagères sont prévues au contrat d'assurance).

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.

La rente de réversion cessera d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Des précisons sont susceptibles d’être apportées dans le contrat d’assurance.

  1. Information

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Organisation remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficiaire recevra chaque année, un relevé de son compte individuel, selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

6.2 Information collective

Le comité d’entreprise a été informé et consulté lors de la réunion du 17 octobre 2019 préalablement à la modification du présent régime. Le 24 octobre suivant, le comité d’entreprise a émis un avis positif sur cette modification.

  1. Notification et dépôt

7.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application le 1er décembre 2019. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.

7.2 Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux syndicats représentatifs.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

L’accord est mis à disposition des salariés sur la plateforme HInside.

Fait à Lyon, le 3 décembre 2019, en 6 exemplaires originaux, dont 1 « anonymisé ».

Pour la Fédération HANDICAP INTERNATIONAL
, Directrice des Ressources Humaines

,

Déléguée syndicale CFDT

Pour L’Association HANDICAP INTERNATIONAL France,

, Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com