Accord d'entreprise "ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION (Articles L.2242-15 et suivants du Code du travail)" chez ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL et le syndicat Autre le 2023-04-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06923025717
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL
Etablissement : 51965599700038 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13
ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
PORTANT SUR LA REMUNERATION
(Articles L.2242-15 et suivants du Code du travail)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association Fédération HANDICAP INTERNATIONAL (« la Fédération »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon
Représentée par la Directrice des Ressources Humaines, agissant en qualité de représentante de l’association, dûment mandatée à cet effet,
L’Association HANDICAP INTERNATIONAL France (« l’Association Nationale française », ou « l’ANF »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon
Représentée par le Directeur, agissant en qualité de représentant de l’association, dûment mandaté à cet effet,
Regroupées en Unité Economique et Sociale,
Ci-après dénommées « les Associations », ou « HI »,
D’une part,
ET :
L’Organisation syndicale ASSO-Solidaires,
Représentée par le Délégué Syndical
D’autre part,
Préambule :
Les parties au présent accord se sont réunies à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, en vertu des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail. Cette négociation a eu lieu lors de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes : 22 et 27 février, 2, 8, 13 et 30 mars 2023. Au terme des discussions, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Personnel concerné par les mesures
Le présent accord s’applique aux salariés et salariées des associations Fédération HANDICAP INTERNATIONAL et HANDICAP INTERNATIONAL France, basés en France, titulaires d’un contrat de droit français avec l’une des deux associations signataires.
Les stagiaires, alternants et alternantes (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), des entités précitées, sont également concernés par cet accord, uniquement s’agissant des mesures citées dans l’article 4 relatif à l’indemnité de fonctionnement en télétravail. Pour bénéficier des dispositions de l’accord, le personnel précité doit être présent à l’effectif à la date de versement des sommes mentionnées dans le présent accord.
Article 2 : Objet
Le présent accord porte exclusivement sur la rémunération.
Article 3 – Augmentations générales et individuelles
3.1. Augmentation générale
Une augmentation mensuelle fixe forfaitaire à hauteur de € bruts est allouée selon les conditions ci-dessous.
Le montant de cette augmentation est basé sur la rémunération mensuelle en équivalent temps plein. Cette augmentation sera appliquée au prorata du temps de travail.
Cette mesure concerne les salariés et salariées bénéficiaires du présent accord, en CDI et présents de manière continue depuis le 3 janvier 2022. Elle sera versée au plus tard sur la paie du mois de mai 2023, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
A titre indicatif, cette mesure d’augmentation générale représente une enveloppe globale approximative de k€ (pour une année pleine, charges patronales comprises).
Augmentations individuelles
Des augmentations individuelles pourront être versées aux bénéficiaires de cet accord afin de permettre la rétention de certains salariés et salariées.
Ces augmentations seront proposées par les managers et consolidées au niveau de la Direction.
Une grille de critères sera réalisée afin de guider les managers dans leur décision au titre de ces augmentations individuelles. Cette grille est annexée au présent accord. Il convient de préciser qu’une augmentation individuelle ne sera pas systématiquement versée quand tous les critères seront remplis.
Le montant de ces augmentations sera compris entre et % du salaire brut de base.
Cette mesure concerne les salariés et salariées sièges France présents de manière continue depuis le 3 janvier 2022 et présents en CDI au jour du versement de la mesure. Elle sera versée au plus tard sur la paie du mois de juin 2023, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
A titre indicatif, cette mesure d’augmentation individuelle représente une enveloppe globale approximative de k€, pour une année pleine, charges patronales comprises.
Article 4 : Indemnité de fonctionnement des collaborateurs en télétravail
Les collaborateurs et collaboratrices (salariés, salariées, alternants, alternantes et stagiaires concernés par le télétravail) en situation de télétravail régulière bénéficient d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir une partie des frais engagés au titre du télétravail (fonctionnement, connexion internet personnelle, énergie…).
En l’état actuel de la législation, cette indemnité est exonérée de charges sociales. Le montant de cette indemnité est fixé pour l’année 2023 à 24 € par mois. Ce montant sera le même chaque mois et correspond à un montant lissé sur l’année qui tient compte des périodes habituellement non travaillées (CP, RTT).
Cette indemnité vise à compenser les frais occasionnés par la situation de télétravail. En cas de suspension du contrat de travail hors CP et RTT supérieure à un mois, cette indemnité ne sera pas versée.
La revalorisation du montant de cette indemnité fera l’objet d’une discussion lors des négociations obligatoires sur la rémunération (Articles L.2242-15 et suivants du Code du travail) dans les années qui suivront le présent accord.
Il est précisé qu’en cas de recours au télétravail à temps complet imposé à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices, notamment par des mesures gouvernementales (tel que confinement pour des raisons sanitaires), une indemnité forfaitaire sera versée aux collaborateurs, aux collaboratrices en télétravail pour les mois concernés.
De nouvelles règles de télétravail font l’objet de négociations au jour de la signature du présent accord. La présente mesure sur l’indemnité de fonctionnement télétravail entrera en vigueur quand les nouvelles règles de télétravail entreront elles-mêmes en vigueur. Cette mesure sera rétroactive le mois de la signature du présent accord.
Article 5 : Salaire minimum et échelle des salaires
Sur demande de la délégation syndicale, la Direction relève les choses suivantes :
Aucun collaborateur et aucune collaboratrice (hors apprentissage ou contrat de professionnalisation) ne perçoit une rémunération mensuelle inférieure à € nets imposables pour un équivalent temps plein. Ce montant de rémunération minimum ne tient pas compte de la Prime écart coût de la vie versée au personnel basé à Paris.
Au jour de la signature du présent accord, l’échelle de salaire est comprise entre 1 et moins de 5.
Article 6 : Publicité de l’accord
Le présent accord est signé à l’aide d’une signature électronique via le logiciel Docusign.
Le présent accord est déposé à la DREETS du lieu de sa signature et au Greffe du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales en vigueur. La version anonyme de l’accord déposée sur la plateforme TéléAccords ne contiendra pas les noms des parties signataires ou ayant participé à la négociation.
L’accord est mis à disposition des salariés sur l’intranet de HI.
Fait à Lyon, le 13 avril 2023.
Pour l’Association Handicap International France
Le Directeur
Pour l’Association Fédération Handicap International
La Directrice des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale ASSO-Solidaires,
Le Délégué Syndical
ANNEXE
Grille des critères pour les augmentations individuelles
Un ou plusieurs critères listés ci dessous peuvent conduire à l’attribution d’une augmentation individuelle (AI). Par ailleurs, la décision d’une AI comporte une part de subjectivité et de contextualisation résultant de discussions avec le manager.
L’évaluation de la performance | L’expérience professionnelle | La rétention des postes clés |
---|---|---|
Des objectifs annuels atteints ou dépassés (SMART) Des résultats visibles et tangibles (nouveaux contrats décrochés, chiffres individuels, etc.) ; Un gros projet bouclé avec succès au regard du poste occupé et des moyens mis en œuvre Prise de risques, efforts consentis (Notamment sur certains projets qui peuvent aboutir à un échec mais dont l’effort pourra être reconnu) Des feedbacks positifs ; De nouvelles responsabilités ; Des formations ou de nouvelles compétences développées. |
Nous avons déjà un dispositif avec indexation automatique des salaires sur l’ancienneté jusqu’à 15 ans d’ancienneté. Cependant grâce à l’expérience acquise et la connaissance du métier, du secteur, la capacité de réponse / efficacité / gestion s’est peut être améliorée, et la personne est plus à même d’anticiper les besoins, de gérer les crises etc… Donc il peut sembler « juste » que l’organisation reconnaisse ces atouts acquis avec le temps au-delà de l’indexation automatique (en % supérieur à l’indexation automatique ou au-delà des 15 ans d’ancienneté) |
Dans un contexte de concurrence forte pour des personnes a hautes compétences, nous devons sécuriser les postes clés : S’il s’agit d’une compétence rare, Si la demande supplante l’offre dans le métier en question (difficultés de recrutement, plusieurs départs pour raisonssalariales ou de complexité accrue) Si la personne est mal positionnée sur le plan salarial par rapport à ses homologues internes (on s’assure du bon positionnement sur les nuages de points). Le risque de perdre la personne doit être considéré dans les arbitrages |
A noter pour cette année 2023
Pas de repositionnement prévu cette année dans le budget négociations salariales. Une augmentation individuelle ne sera pas systématiquement versée quand tous les critères seront remplis. A critères équivalents, la personne ayant bénéficié d’une AI l’année précédente pourrait ne pas être retenue même si la performance constatée est là.
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