Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OCCITANIE BOISSONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCCITANIE BOISSONS et les représentants des salariés le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119002832
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : OCCITANIE BOISSONS
Etablissement : 51966434600011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23
Accord du 1° janvier 2019
Relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps du temps de travail
(Convention collective nationale 1536 Distributeurs Conseils Hors domicile)
Entre : L’entreprise OCCITANIE BOISSONS représentée par xxxxxx en sa qualité de Gérante
D’une part,
ET d’autre part,
Les Instances de Représentation du Personnel d’OCCITANIE BOISSONS, ici, le délégué du personnel d’OCCITANIE BOISSONS, xxxxxxx Délégué Titulaire
Il a été convenu ce qui suit ;
PREAMBULE
L’entreprise OCCITANIE BOISSONS subit aujourd’hui des fluctuations au niveau de son activité du fait des saisons. En effet, l’entreprise OCCITANIE BOISSONS connaît une augmentation de son activité particulièrement sur la période estivale, tandis que sur le reste de l’année l’activité est plus faible et ce principalement aux niveaux des livraisons. Grâce à la modulation du temps de travail, le rythme de travail des salariés pourra être adapté à la charge de travail causée par l’activité.
L’annualisation du temps de travail permettra ainsi d’anticiper la fluctuation de l’activité de l’entreprise au niveau du service logistique, qui est l’unique concerné par cette organisation.
SOMMAIRE
Article 1 - Les conditions de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
1.1 Champ d’application de l’accord
1.2 Durée de l’accord
1.3 Période de référence
1.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Article 2 : Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Article 3 : La composition d’une année civile et du travail effectif
Article 4 – Les variations d’horaires
Article 5 : Programme indicatif de la modulation du temps de travail
5.1 Mise en place du calendrier indicatif
5.2 Bilan du calendrier indicatif
5.3 Modification du calendrier indicatif
5.4 Renouvellement du calendrier indicatif
Article 6- La rémunération
6.1 Mode de rémunération
6.2 Période non travaillée rémunérée
Article 7 – Périodes non travaillées rémunérées
7.1 La pose des congés payés
7.2 Les absences rémunérées non prévisibles
7.3 Régularisation des heures payées
Article 8- Décompte des heures supplémentaires
Article 9 – Départs et arrivées en cours de période de référence.
9.1 Arrivée en cours de période de référence
9.2 Départ en cours de période de référence
9.2.1 Hypothèse du contingent d’heures travaillées du salarié en crédit
9.2.2 Hypothèse du contingent d’heures travaillées du salarié en débit
Article 10 – Les jours fériés
Article 11 : Contingent annuel des heures supplémentaires
11.1 Contingent légal heures supplémentaires
11.2 Repos compensateurs
11.3 Contrepartie obligatoire de repos (COR)
11.3.1 Définition de la contrepartie obligatoire de repos
11.3.2 Condition de prise de contrepartie obligatoire de repos
Article 12 : La journée de solidarité
Article 13 : Validité de l’accord
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Article 1 - Les conditions de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
1.1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du secteur logistique (préparateurs de commandes et chauffeurs livreurs) de l’entreprise OCCITANIE BOISSONS.
1.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
1.3 Période de référence
L’annualisation du temps de travail s’appréciera sur une année civile, soit sur période de douze mois appelée période de référence. Cette période de référence débutera donc le 1 er janvier inclus de chaque année et se clôturera le 31 décembre inclus de chaque année.
Chaque semaine débute le lundi à 00h00 et se clôture le dimanche à 00h00.
1.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
L’ensemble des salariés du service Logistique qu’ils soient à temps partiel ou à temps plein, seront avertis de toute modification de la durée ou de leurs horaires de travail respectant un délai de 3 jours ouvrés pendant les périodes saisonnières et 7 jours ouvrés en période hors saison.
Article 2 : Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
L’Article 3121-1 du Code du travail précise que le temps de travail effectif s’entend comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ainsi, le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif. Il constituera un temps durant la journée, usuellement au moment de la pause déjeuner, et fixé par le supérieur hiérarchique.
De plus, en application de l’article L3131-1 du Code du Travail, l’ensemble des salariés bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures.
Un repos hebdomadaire de 24h minimum sera observé, cela signifie qu’aucun salarié ne pourra travailler plus de 6 jours consécutifs.
Article 3 : La composition d’une année civile et temps de travail effectif
Une année se compose de 365 jours dont il faut soustraire :
104 jours non travaillés (2 par semaines soit 2 x 52)
- 8 jours fériés chômés (hors samedi et dimanche)
- 25 jours de congés payés (5 semaines par an soit 5 x 5)
= 228 jours de travail affectif
228 jours de travail effectif x 7 heures = 1 596 heures annuels de travail effectif.
Le législateur retient 1 600 heures par an de travail effectif auxquelles viendront s’ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité (cf. Article 11 du présent accord) soit un total de 1 607 heures de travail effectif annuel.
Article 4 – Les variations d’horaires
Durant la période de haute activité, c’est-à-dire durant 6 mois, la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures.
Durant la période de basse activité, c’est-à-dire durant 6 mois, la durée hebdomadaire du travail est de 30 heures.
Article 5 : Programme indicatif de la modulation du temps de travail
5.1 Mise en place du calendrier indicatif
Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence sera communiqué aux salariés concernés en décembre N-1 de chaque année.
Ce calendrier indicatif sera établi en fonction de la période de référence. Il permettra de fixer les semaines « hautes » impliquant une hausse de l’activité de l’entreprise et des semaines « basses » impliquant une baisse de l’activité de l’entreprise OCCITANIE BOISSONS. Il comprendra des semaines « zéro », rémunérées mais non travaillées pour notamment les congés payés.
5.2 Bilan du calendrier indicatif
L’entreprise OCCITANIE BOISSONS communiquera au minimum une fois par an aux délégués du personnel, le bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
5.3 Modification du calendrier indicatif
Les modifications du programme de la variation feront l’objet d’une consultation des délégués du personnel.
5.4 Renouvellement du calendrier indicatif
Le calendrier indicatif sera renouvelé chaque année, et sera par la même occasion communiqué aux délégués du personnel
Article 6- La rémunération
6.1 Mode de rémunération
La rémunération sera celle dite au « lissée », c’est à dire que le salaire de base de chaque salarié sera calculé sur l’horaire hebdomadaire moyen de la modulation, à savoir 35h malgré les variations de temps de travail. Ainsi chaque salarié percevra un salaire identique chaque mois auquel s’ajoutent à la rémunération de base, les éventuelles majorations dues au titre des heures supplémentaires.
Par exemple : Une année se compose en moyenne de 52 semaines qui se décomposeront par exemple, comme suivant :
-26 semaines de travail à 30h
- et 26 semaines de travail à 40h
Cela fait une moyenne de 35h de travail hebdomadaire. Ainsi le salaire sera payé sur une base de 35h hebdomadaire, soit 7h par jour.
6.2 Période non travaillée rémunérée
Pour les périodes non travaillées mais donnant lieu à rémunération tels que le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, de congés maternité, de congés paternité, les congés payés, congés conventionnels... la rémunération sera calculée sur la base de 7h par jour.
Article 7- Périodes non travaillées rémunérées
7.1 La pose des congés payés
Les congés payés se posent en jours (jours complets ou demi-journées) et sont rémunérés à hauteur de 7 heures par jours. Le nombre de jours posés selon la haute activité ou la basse activité aura l’impact suivant quant au contingent annuel des heures payés :
Si le nombre de congés payés est le même en haute et basse activité, alors le nombre des heures payées hors heures supplémentaires est correct.
Si le nombre de congés payés est plus important en haute saison, alors le nombre des heures payées hors heures supplémentaires est trop élevé.
Si le nombre de congés payés est plus important en basse saison, alors le nombre des heures payées hors heures supplémentaires est trop bas.
7.2 Les absences rémunérées non prévisibles
Les absences dans le cadre des congés conventionnels et des arrêts maladie avec maintien de salaire auront le même impact sur le contingent annuel des heures payées que celui indiqué dans l’article 7.1.
7.3 Régularisation des heures payées
Il conviendra donc de procéder à la régularisation des montants des heures normales payées sur la paye de janvier N+1 de chaque année. Selon le contingent réel annuel des heures payées, cette régularisation viendra soit en augmentation, soit en diminution du salaire brut.
Article 8- Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront celles effectuées :
-au-delà du plafond hebdomadaire de modulation et seront payables en fin de mois,
-et au-delà de 1607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année
Par exemple : Pour les semaines dont la durée de travail hebdomadaire est prévue à 40h, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de la quarantième heure, et pour les semaines dont la durée de travail hebdomadaire est fixée à 30h, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de la trentième heure.
Article 9 – Départs et arrivées en cours de période de référence.
9.1 Arrivée en cours de période de référence
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail effectif sera calculée au prorata des 1 607h.
9.2 Départ en cours de période de référence
8.2.1 Hypothèse du contingent d’heures travaillées du salarié en crédit
Si le contingent d’heures travaillées du salarié est créditeur, alors le nombre d’heures travaillées est supérieur au nombre d’heures payées.
L’entreprise OCCITANIE BOISSONS paiera le montant les heures normales (heures travaillées – heures payées) sur le solde de tout compte du salarié sortant.
8.2.2 Hypothèse du compte du salarié en débit
Si le contingent d’heures travaillées du salarié est débiteur, alors le nombre d’heures travaillées est inférieur au nombre d’heures payées.
L’entreprise OCCITANIE BOISSONS retiendra le montant les heures normales (heures travaillées – heures payées) sur le solde de tout compte du salarié sortant.
Article 10 – Les jours fériés
Les jours fériés chômés seront rémunérés sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail, soit 7 heures par jour pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 h. Cette disposition est en conformité avec l’article 3.2 du présent accord qui prévoit que les périodes non travaillées rémunérées, une indemnisation calculée sur la base de la rémunération régulée.
Article 11 : Contingent annuel des heures supplémentaires
11.1 Contingent conventionnel des heures supplémentaires
Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est de 110 heures par an.
11.2 Repos compensateurs
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, en partie ou en totalité, par un repos compensateur équivalent.
La durée du repos compensateur est déterminée comme suivant :
1h15 pour les heures supplémentaires majorées à 25%
1h30 pour les heures supplémentaires majorées à 50%
Le repos compensateur doit être posé en heure et pour une journée entière. Par exemple, une absence pour repos compensateur doit être demandée à hauteur de 6 heures pour les semaines à 30h ou à hauteur de 8 heures pour les semaines à 40 heures. Il peut être accolé au second jour de repos hebdomadaire mais ne peut pas être accolé aux congés annuels payés.
11.3 Contrepartie obligatoire de repos (COR)
11.3.1 Définition de la contrepartie obligatoire de repos
Les salariés auront droit à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 110h. Ce droit au repos doit être utilisé dans un délai maximum de deux mois.
11.3.2 Condition de prise de contrepartie obligatoire de repos
Dans l’hypothèse où le salarié ne ferait pas de demande de prise de contrepartie obligatoire en repos, il est du devoir de l’employeur de lui demander de prendre ledit repos.
Toute contrepartie obligatoire en repos devra être prise en dehors de périodes de forte activité.
La contrepartie obligatoire de repos doit être posée en heure et pour une journée entière. Par exemple, une absence pour contrepartie obligatoire de repos doit être demandée à hauteur de 6 heures pour les semaines à 30h ou à hauteur de 8 heures pour les semaines à 40 heures. Elle peut être accolée au second jour de repos hebdomadaire mais ne peut pas être accolé aux congés annuels payés.
Article 12 : La journée de solidarité
La journée de solidarité représente 7 heures pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35h, ou une durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiels. Ces heures ne donnent pas droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 13 : Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par des délégués du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Haute-Garonne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Les parties signataires se réservent la possibilité si nécessaire de dénoncer par écrit l’accord avec un préavis de 3 mois. L’accord dénoncer reste en vigueur le temps qu’un nouvel accord soit signé.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
De la justification de la notification aux organisations syndicales représentatives :
Par une copie du courrier (ou du courriel) daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature de l’accord ;
Ou par la fourniture d’un accusé de réception ou d’un récépissé de remise en main propre contre décharge
Du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau des affichages obligatoires et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Signatures des parties précédées de la mention « Lu et approuvé » :
L’entreprise OCCITANIE BOISSONS
En sa qualité de Gérante
Les Instances de Représentation
Du Personnel d’OCCITANIE BOISSONS,
Le 23/07/2018 à Pechbonnieu
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