Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez GROUPE SEBBIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEBBIN et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522005604
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SEBBIN
Etablissement : 51966546700014 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16
ACCORD DU 16 JUIN 2022 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)
(« activité partielle de longue durée », APLD)
Entre :
La société XX domiciliée XX (France) représentée par XX, Président, d’une part
ET
Les organisations syndicales soussignées, d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Présentation du diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité
Il est rappelé que notre société fabrique et commercialise des dispositifs médicaux implantables à base de silicone pour la chirurgie esthétique et reconstructive. La société XX domiciliée aux USA est l’unique producteur mondial de silicones pour applications médicales. Il détient donc un monopole et fournit l’ensemble des producteurs mondiaux d’implants. Depuis plusieurs mois, les approvisionnements en matières premières sont devenus difficiles et la situation s’est tendue avec la pandémie.
Face à cela, la décision de stopper les approvisionnements par containers maritimes et de les remplacer par de l’aérien a été prise. Malgré cela, les approvisionnements demeurent tendus en particulier concernant le Dimethyl qui est le composant principal servant à la production des enveloppes des implants et la colle MED2245.
Aussi nous devons faire face régulièrement depuis mars 2022 à des ruptures de matières premières nous contraignant à des arrêts de production.
Notre Société parvient à poursuivre son activité, même de façon réduite, grâce à :
1/ ses stocks de matières premières sur certaines références,
2/ ses stocks initiaux de produits finis (avant les ruptures de matières premières), à l’entrepôt et en dépôt chez certains de nos clients,
3/ ses stocks d’enveloppes (la couche externe des implants) qu’il faut ensuite remplir de gel.
Nos équipes internes restent en contact quasi-quotidien avec le Groupe XX qui nous envoie régulièrement des plannings de livraison actualisés.
Par ailleurs, XX qui fournit tous les fabricants d’implants en silicone, a mis en place des actions afin de revenir au plus vite à une capacité de production et de livraison conforme aux attentes de ses clients.
Nusil anticipe une amélioration progressive de ses capacités au second semestre 2022 et un retour à une situation normale fin 2022 – courant 2023.
Durant cette période, XX met en place des solutions alternatives dans la mesure de ses capacités avec le soutien de ses actionnaires.
Article 1. – Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif, sur le dispositif d’activités réduites pour le maintien en emploi, concerne l’ensemble des salariés Cadres et Non Cadres sur les établissements suivants :
- xx
- xx
Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail
2.1 Volume d’activité réduite
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.
Pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord, il est donc convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application prévue à l’article 8 du présent accord.
2.2 Volume d’activité réduite
La réduction de l’horaire de travail sera mise en place sous forme de journées entières non travaillées.
Le nombre de journées en activité réduite sera déterminé en fonction de la charge de travail dans chaque service et sera précisé, pour les services concernés, à l’occasion de réunions du Comité Social et Economique.
Les salariés seront informés, après information du CSE, avec un délai de prévenance de 15 jours francs, de leur placement en activité réduite. En cas de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 48 heures sera observé pour décaler, annuler ou ajouter une journée non travaillée. Dans ce cas, un CSE extraordinaire sera préalablement organisé afin de consulter les instances représentatives.
Le nombre de jours d’activité réduite et leur positionnement pourront être différents selon les services concernés, tout en restant d’un même niveau au sein d’une même unité de travail.
La mise en place du présent accord d’activité partielle nous conduit à redéfinir les modalités de mise en œuvre de la charge de travail afin d’assurer le bon fonctionnement des deux établissements, la prise en compte des pics temporaires d’activités de certains services etc…
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de la signature du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance1.
Elle tiendra compte d’une prochaine revalorisation prévue par l’article L.3231-4 du code du travail dans le cas d’une évolution de l’inflation pendant les 18 mois de la durée de l’accord.
Article 4. – Engagements en matière d’emploi
4.1 Publics concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, les emplois visés à l'article 1, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
4.2 Durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant :
la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8 du présent accord.
4.3 Teneur des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activités
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
La Société s’engage donc à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’ARME pour les salariés concernés par ce dispositif.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.
Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle
Les signataires conviennent de l’importance de continuer de former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de XX. Il s’agit, notamment, de former aux compétences de demain afin de sécuriser le parcours professionnel et permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
Les signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite.
L’employeur s’engage à financer un abondement de 400 € TTC des comptes personnels de formation (CPF) de chaque salarié ayant déclaré un projet éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du code du travail sur toute la durée du présent accord collectif.
Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 10 000 (dix mille) euros TTC. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Article 6. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
L’Organisation Syndicale signataire et le Comité Social et Economique (CSE) seront informés au moins tous les trois mois de la mise en oeuvre du dispositif ARME.
Cette information sera communiquée au CSE au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé.
Les informations transmises au CSE porteront en particulier sur les activités et les salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les six mois.
Article 7 - Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires
Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord et inscrits à l’effectif de Groupe Sebbin SAS seront placés en activité réduite dès qu’il y aura fermeture complète du site. Ils seront alors rémunérés au titre de l’activité réduite tel que défini à l’article 3 du présent accord.
Article 8. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite
8.1. Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 7 juin 2022.
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’ARME pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
8.2. Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 12 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 18 mois consécutifs.
Il a pour terme le 6 novembre 2023.
Article 9. – Validation de l’accord collectif et renouvellement de l’activité réduite
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de dix huit mois.
Article 10. – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et tout autre moyen d’information permettant de conférer une date certaine à cette information (email, etc…).
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 11. – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de dix huit mois à compter du 7 juin 2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.
Article 12. – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 13. – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.
Signatures
Fait à XX, le Xx
Pour La société XX représentée par XX, son Président | Pour le syndicat XX représenté par XX |
Soit à ce jour, 7405.11€ par mois pour un salarié à temps complet, sur la base du SMIC mensuel 2022 égal à 1645.58€ pour un temps plein↩
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