Accord d'entreprise "accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement frais de santé" chez KEOLIS MOBILITE ROISSY
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MOBILITE ROISSY et le syndicat CGT le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07722007247
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MOBILITE ROISSY
Etablissement : 52004500600027
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2020-03-20)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22
Accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société KEOLIS MOBILITE ROISSY,
dont le siège social est situé au 4 Rue Henri Fosse – ZAC Les Lavandières – 77990 Le Mesnil Amelot,
immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 520 045 006 00027,
dénommée ci-après « la Société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par
d'autre part.
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 3.1, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Les objectifs de ces travaux sont :
> de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
> de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
− de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de complémentaire santé obligatoire
- d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
En application des dispositions réglementaires, les couples travaillant dans la même entreprise ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.
Faculté de dispenses
Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.
Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salariés pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions),
Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) » sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture,
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salariés pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur.
Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D 911-2 du Code de la sécurité sociale :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale,
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe,
Contrat d’assurance de groupe relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant la prise d’effet de la présente décision.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier : à défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 5.1 sur leur bulletin de salaire de janvier.
Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.
Cotisations
Régime de base obligatoire
Le mode de cotisation utilisé est le mode "famille".
Les salariés doivent obligatoirement adhérer au régime « famille » et acquittent obligatoirement leur cotisation. La couverture des ayants droit est obligatoire. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
La cotisation mensuelle du régime obligatoire est de :
TAUX DE COTISATION | PARTICIPATION EMPLOYEUR | PARTICIPATION SALARIALE | |
---|---|---|---|
Famille | 3,26% du PMSS | 50% | 50% |
Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application de la présente Décision, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 5.1 ci-dessus.
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Portabilité
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.
Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique (CSE) peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Commission de suivi
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Frais de santé », est constituée au sein du Comité Social Economique (CSE). Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.
Dans le but de sensibiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note de synthèse à ce sujet, sous réserve qu’elle ait communication des éléments transmis par le gestionnaire, et afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 22 juin 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Au Mesnil Amelot, le 22 juin 2022
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société KEOLIS MOBILITE ROISSY
Pour l’Organisation syndicale représentative :
Annexe :
Contrat(s) de couverture collective contre le risque remboursement de frais médicaux (ou résumé des garanties).
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