Accord d'entreprise "ACCORD SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SARL TECHNIQUES VIDEO" chez SARL TV - SARL TECHNIQUES VIDEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL TV - SARL TECHNIQUES VIDEO et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01721002727
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TECHNIQUES VIDEO
Etablissement : 52011322600010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TECHNIQUES VIDEO
ENTRE :
La société TECHNIQUES VIDEO, société à responsabilité limitée au capital de 15 000 € dont le siège social est situé 29, avenue du Mail – 17 670 LA COUARDE SUR MER, représentée par M., agissant en qualité de Gérant, dument habilité aux fins de négociation et de signature des présentes,
D’une part,
ET
Les salariés de la Société, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3,
D’autre part,
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les règles régissant la durée et l’organisation du travail, via l’annualisation du temps de travail selon les articles L3121.41 et suivants du Code du Travail.
La société étant une entreprise commerciale située sur l’île de Ré, région dépendante du tourisme, l’activité est soumise à une forte variation entre la période hivernale où la fréquentation est moindre et la trésorerie de même et la période estivale où l’activité est très forte et nécessite de la main d’œuvre supplémentaire afin de pourvoir aux besoins de la clientèle, que ce soit dans le cadre de la vente ou du service après-vente (nécessitant des interventions à domicile).
La population de l’île de Ré pouvant varier de moins de 20 000 habitants en période hivernale et dépasser 100 000 habitants en période estivale.
Le contrat de travail annualisé, à temps plein ou à temps partiel, permet d’augmenter la durée de travail en période forte et de la réduire lorsque l’activité est plus faible, de sorte que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés du service « vente » de la société TECHNIQUES VIDEO qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d'application les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.
Sont aussi exclus de son champ d’application les salariés du service « administratif » dont l’activité est très partielle et qui n’est pas concernée par la variation de la clientèle au cours d’une année.
ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.
Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail) et peut être portée à 12 heures une fois par semaine, deux fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée de travail est répartie sur 5 jours.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Période de référence :
La période de référence s’apprécie annuellement, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Ainsi, pour des salariés embauchés en CDD, la période de référence débutera à partir du 1er jour du contrat de travail ou du 1er janvier. Elle se finira au 31 décembre ou au dernier jour de son contrat de travail.
Durée annuelle du travail :
La durée annuelle du travail est de 1 607h pour les salariés à temps plein, selon le calcul suivant :
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
Dans les contrats saisonniers, le calcul est proratisé sur la période de référence (maximum 9 mois soit 1607/12×9 : 1205 heures).
Horaires de travail :
L'horaire de travail est réparti sur cinq jours (semaine à définir selon le planning hebdomadaire) et est fonction des horaires d’ouverture du magasin (à savoir 9h -12h30 et 14h30 – 19h00)
Il est précisé qu'il pourra être différent pour les salariés travaillant en mission, à savoir les salariés devant intervenir aux domiciles des clients aux fins d’installation, réparation…
Décompte des heures de travail :
Les salariés recevront un planning indicatif périodique prévisionnel indiquant le nombre d’heures effectuées par semaine.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur l’année dans les limites de 24h minimum dans les semaines creuses et 46h maximum dans les semaines pleines (hors congés payés).
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.
Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
En cas d’absences rémunérées, la rémunération est calculée selon la comparaison de la méthode du maintien du salaire et celle du 1/10ème et la rémunération la plus avantageuse au salarié sera celle retenue.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Heures supplémentaires :
Seront considérées comme des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de celles fixées par la période de référence :
Concernant un salarié à temps plein : les heures effectuées au-delà de 1 607h annuelles.
Concernant un salarié à temps partiel et/ou à durée déterminée : au prorata de la période de référence :
Ex : pour un contrat de 9 mois, les heures légalement prévues étant 1607/12x9, soit 1 205h, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà des 1 205h prévues.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 46h, sans excéder 48h.
- Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
En cas d’arrivée en cours de période d’annualisation, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est calculé au prorata entre la date d’entrée et celle de fin d’annualisation.
Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur accord du salarié concerné et de sa hiérarchie.
Rémunération :
La société TECHNIQUES VIDEO voyant sa trésorerie être affectée et dépendante de l’activité touristique, il est fait le choix de verser une rémunération au réel.
Le salarié perçoit alors un salaire qui correspond au volume de travail réalisé chaque mois.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Dépôt et publicité
L'accord sera notifié à l’ensemble des signataires et sera remis aux futurs salariés en même-temps que leur contrat de travail.
Deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
dont une version intégrale au format .PDF
et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives
Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.
Dans ce cas, la Direction et le personnel (ou leur représentant) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Fait à LA COUARDE SUR MER, le 6 avril 2021
Pour l’Entreprise :
Pour les salariés :
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