Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au télétravail au sein de l'UES MSA des Charentes" chez MSA DES CHARENTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA DES CHARENTES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01722003427
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : MSA DES CHARENTES
Etablissement : 52022158100017 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

AU SEIN DE L’UES MSA DES CHARENTES

CONCLU LE 26 JANVIER 2022

Entre d’une part,

- l’UES « MSA des Charentes »,

Siège Social

1 Bd Vladimir

17106 Saintes Cedex

représentée par XXX XXXX, Directeur Général

Et d’autre part,

- le syndicat CGT représenté par XXX XXXX

- le syndicat CFDT représenté par XXX XXXX

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE 5

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCES AU TELETRAVAIL 5

2.1 : Le principe de volontariat et de réversibilité 5

2.2 : Eligibilité 5

ARTICLE 3 : MODES D’ORGANISATIONS CLASSIQUES DU TELETRAVAIL 7

3.1 : Principes généraux 7

3.2 : Télétravail avec jours fixes par semaine 8

3.2 : Télétravail avec volume annuel de jours flottants 9

ARTICLE 4 : MODE D’ORGANISATION EXCEPTIONNEL DU TELETRAVAIL 10

ARTICLE 5 : PROCEDURE DE MISE EN PLACE 10

5.1 : Candidature et réponse de l’employeur 10

5.2 : Formalisation de la réponse de l’employeur 11

5.3 : Période d’adaptation 11

ARTICLE 6 : DUREE DU TELETRAVAIL 11

6.1 : Durée initiale 11

6.2 : Suspension du télétravail 11

6.3 : Fin du télétravail 12

ARTICLE 7 : MODALITES ET ORGANISATION DU TELETRAVAIL 12

7.1 : Lieu d’exercice du télétravail 12

7.2 : Temps de travail 13

7.3 : Déplacements 13

7.4 : Charge de travail 13

7.5 : Attestations 13

7.6 : Equipements 14

7.7 : Prise en charge des coûts liés au télétravail 14

ARTICLE 8 : DROITS ET OBLIGATIONS DU TELETRAVAILLEUR 15

8.1 : Egalité de traitement 15

8.2 : Sensibilisation et formation au télétravail 15

8. 3 : Electorat et éligibilité 16

8. 4 : Santé et sécurité au travail 16

8.5 : Respect de la vie privée 16

8.6 : Protection des données 16

ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur 17

ARTICLE 10 : Suivi de l’accord 17

ARTICLE 11 : Révision 17

ARTICLE 12 : Formalités d’agrément et de dépôt 18


PREAMBULE

Fin 2019, des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MSA des Charentes avaient débuté sur la thématique du télétravail. Celles-ci ont été suspendues du fait de la pandémie mondiale liée au COVID-19.

Mi-mars 2020, dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire et afin d’assurer la mission de service public confiée, la Direction de l’UES MSA des Charentes a déployé le travail à distance de manière massive sur la totalité des salariés dont l’activité le permettait.

Depuis la rentrée 2020, afin de procéder à une mise en place rapide et à une expérimentation encadrée de télétravail, l’UES MSA des Charentes s’est basée sur l’article L.1222-9 du Code du Travail définissant le télétravail comme : « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. » afin de conclure des chartes successives sur cette thématique.

Dans un souci de dialogue social de qualité, les partenaires sociaux ont toujours émis le souhait de procéder à la rédaction d’un accord d’entreprise sur le sujet et ont donc procédé à des négociations à l’hiver 2021.

Les parties signataires du présent accord réaffirment à travers ce texte leur volonté de favoriser :

  • l’accès du plus grand nombre de salariés au télétravail (absence de quotas) ;

  • une certaine souplesse d’organisation au sein des services afin de prendre en compte leurs spécificités et la diversité des situations professionnelles ;

  • le maintien d’un esprit d’appartenance à l’entreprise et de lien de collaboration entre l’ensemble de ses composantes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE

Sont concernés par le présent accord :

  • Les employés et cadres au sens de la Convention Collective de Travail du Personnel de la MSA ;

  • Les praticiens au sens de la Convention Collective de Travail des Praticiens de la MSA.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCES AU TELETRAVAIL

2.1 : Le principe de volontariat et de réversibilité

Le télétravail est une faculté ouverte aux salariés, il revêt un caractère volontaire et ne saurait être une obligation. Il est à l’initiative du salarié et requiert l’acceptation formelle de l’employeur.

Le télétravail repose également sur le principe de réversibilité à l’initiative du salarié ou de l’employeur selon les modalités prévues dans le présent accord à l’article 6.3.

2.2 : Eligibilité

Le choix a été fait de ne pas imposer de quota tant au sein d’un service qu’au sein même de l’entreprise afin de permettre à un plus grand nombre de collaborateurs d’avoir accès au télétravail. Cependant, il convient que le collaborateur en faisant la demande valide un certain nombre de critères. En effet, le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance. Il nécessite la maitrise de certaines aptitudes individuelles et qualités professionnelles (capacités de reporting, respect des consignes..).

  • Incompatibilité du fait de certaines missions

Certaines missions exigent par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise (par exemple) :

  • Numérisation / réception et envoi de Courriers / Impressions ;

  • Entretien des locaux et des véhicules,

  • Accueil physique…

La nécessité de mise en œuvre de ces missions peut de fait amener le responsable de service à refuser l’accès (total ou partiel) au télétravail à un ou plusieurs collaborateurs de son service.

  • Conditions tenant au salarié

Les critères suivants sont cumulatifs, ils sont appréciés par le responsable de service qui devra compléter une fiche d’éligibilité pour les membres de son équipe demandant à bénéficier du télétravail :

  • Etre titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée (exclusion des stagiaires et des contrats en alternance exigeant par nature une présence dans l’unité de travail car il s’agit d’un élément essentiel de leur apprentissage) ;

  • Disposer d’une capacité d’autonomie (notamment dans la gestion de son temps de travail) ainsi que d’une maîtrise suffisante du poste occupé ;

  • Faire preuve d’une productivité suffisante ;

  • Maîtriser les applications informatiques indispensables à l’activité ;

  • Savoir maintenir le lien avec le collectif de travail et la hiérarchie.

  • Conditions d’accès des collaborateurs en situation de handicap

Les collaborateurs en situation de handicap (RQTH) bénéficient de l’accès au télétravail dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs. Sur leur demande, leur situation fera néanmoins l’objet d’une attention particulière.


ARTICLE 3 : MODES D’ORGANISATIONS CLASSIQUES DU TELETRAVAIL

Les parties signataires ont prévu l’existence de plusieurs modes d’organisation classiques du télétravail.

3.1 : Principes généraux

Il est rappelé que le collaborateur en télétravail doit exclusivement consacrer son temps de travail à son activité professionnelle et rester à la disposition de l’employeur.

  • Fixation des jours de télétravail

Les salariés à temps plein et à temps partiel (jusqu’à 80% inclus) peuvent opter pour 2 jours maximum de télétravail par semaine.

Les collaborateurs à temps partiel à 60% peuvent opter pour 1 journée maximum de télétravail par semaine.

Pour les personnes ayant un taux d’activité inférieur à 60%, le recours au télétravail ne sera pas autorisé.

Le télétravail est possible sur tous les jours ouvrés de la semaine.

Le responsable de service a la possibilité pour nécessité de service et afin favoriser le maintien des réunions en présentiel, d’imposer :

  • le choix des jours au salarié,

  • un jour de présence hebdomadaire obligatoire sur site pour l’ensemble de l’équipe. Cette journée est alors de fait non accessible au télétravail pour l’ensemble de l’équipe concernée,

  • Télétravail en journée complète

Afin de préserver le lien dans l’entreprise, le télétravail est autorisé par principe uniquement sur des journées complètes.

Par exception, une demi-journée de télétravail peut être réalisée uniquement en cas d’absence (congés payés, récupération…) lorsque cette absence est organisée soit sur un jour fixe de télétravail soit sur un jour flottant. La mise en place de ce dispositif exceptionnel ne peut amener le collaborateur à aller au delà de 2 jours de télétravail hebdomadaires ou a augmenter son forfait de jours flottants. Aucune indemnisation ne sera octroyée dans ce cas. Il conviendra de compléter l’outil RH à disposition en ce sens.

  • Délais de prévenance

Lorsque le contexte le nécessite, le salarié pourra être amené à ne pas effectuer une ou plusieurs journées de télétravail de sa propre initiative ou à la demande de son responsable. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, d’impératifs de service ou de nécessités d’organisation de l’entreprise, un délai de prévenance de 48 heures ouvrées devra être respecté afin de permettre au salarié ou au responsable de s’organiser en conséquence. Cette information sera communiquée par mail à la (ou aux) personne(s) concernée(s) en cas de suspension à l’initiative de l’employeur et sous la même forme à l’intention du responsable de service et du cadre de proximité, le cas échéant, en cas de suspension à l’initiative du salarié.

Que ce soit du fait de l’employeur ou du salarié, tous les jours de télétravail annulés et ce, peu importe le motif, ne donnent pas lieu à un report du jour.

  • Formation et réunion

D’une façon générale, l’accomplissement des missions et les nécessités de service (réunions en présentiel, travail sur site..) sont prioritaires à l’accomplissement d’une journée de télétravail même préalablement programmée.

Le départ en formation ou en réunion organisées en présentiel prime sur une journée de télétravail.

En cas de formation en distanciel et afin de favoriser la concentration, il est autorisé après accord du responsable d’être positionné en télétravail peu important le jour de la semaine afin de suivre cette session. Cette disposition permet donc de cumuler sur une même journée une ½ journée de formation à distance et une ½ journée de télétravail.

3.2 : Télétravail avec jours fixes par semaine

Les employés au sens de la Convention Collective de Travail du Personnel de la MSA bénéficient du dispositif avec des jours fixes de télétravail par semaine.

3.3 : Télétravail avec volume annuel de jours flottants

Des dispositifs avec des volumes annuels de jours flottants de télétravail sont mis en place pour prendre en compte les spécificités de certains emplois. Les jours octroyés dans le cadre de ce dispositif peuvent ne pas être pris en totalité sur une année pour des raisons de service ou par choix des intéressés. Ils ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année civile suivante. Afin de prendre en compte les impératifs du service, la pose des jours flottants s’inscrit dans une planification concertée avec le responsable du collaborateur et doit être réalisée à minima 5 jours ouvrés avant la prise effective du jour de télétravail.

Ces jours flottants de télétravail ne peuvent être positionnés sur plus de 2 journées par semaine.

  • Pour les collaborateurs dont l’activité ne permet pas de définir à priori et de manière constante les jours de télétravail, un dispositif avec un volume annuel du 1er janvier au 31 décembre de 60 jours flottants est mis en place (à titre transitoire 45 jours pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022). Ce nombre de jours peut ne pas être pris en totalité sur une année pour raisons de service ou par choix des intéressés.

Les collaborateurs concernés sont les suivants :

  • Les coordonnateurs,

  • Les cadres,

  • Les médecins conseil.

  • Pour les collaborateurs dont les métiers nécessitent, par nature, des contacts fréquents et en présentiel avec les adhérents et / ou des partenaires, un dispositif avec un volume annuel du 1er janvier au 31 décembre de 40 jours flottants est mis en place (à titre transitoire 30 jours pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022). Ce nombre de jours peut ne pas être pris en totalité sur une année pour raisons de service ou par choix des intéressés.

Les collaborateurs concernés sont les suivants :

  • Les correspondants et experts en charge de l’accueil physique des assurés ;

  • Les rédacteurs juridiques ;

  • Les animateurs de territoire ;

  • Les travailleurs sociaux ;

  • Les conseillers en prévention ;

  • Les contrôleurs ;

  • Les infirmiers ;

  • Les médecins du travail.

ARTICLE 4 : MODE D’ORGANISATION EXCEPTIONNEL DU TELETRAVAIL

L’UES MSA des Charentes prévoit également la possibilité de recourir au télétravail occasionnel. Celui-ci a vocation à répondre à des situations d’urgence rendant impossible le déplacement ou l’exercice de l’activité sur le lieu de travail (intempéries, travaux dans les locaux de la caisse, crises sanitaires…).

Dans ce cas, sur demande expresse de la Direction pour assurer la sécurité des biens et des personnes, un ou plusieurs ou tous les collaborateurs d’un service, d’un site voire de toute l’entreprise peuvent être placés en télétravail sans formalisation écrite et ce, selon des modalités et une durée à définir en fonction des circonstances.

ARTICLE 5 : PROCEDURE DE MISE EN PLACE

5.1 : Candidature et réponse de l’employeur

Chaque année, la procédure pour bénéficier du télétravail sera la suivante :

  • Mise à disposition par mail d’un formulaire de demande d’accès au télétravail aux Responsables de Service courant novembre pour remise aux collaborateurs ;

  • Remontée des formulaires de demande par service par le Responsable auprès du Service RH et du Directeur Métier concerné mi-décembre au plus tard avec l’évaluation de l’opportunité du télétravail sur chacun des formulaires et pour chaque collaborateur demandeur ;

  • Acceptation ou refus formulé et motivé par l’employeur notamment au regard du formulaire complété le 31 décembre au soir au plus tard ;

  • Nouvelle période de télétravail à compter du 1er janvier.

A titre dérogatoire, en 2022, la procédure sera la suivante :

  • Mise à disposition par mail d’un formulaire de demande d’accès au télétravail aux Responsables de Service début mars 2022 pour remise aux collaborateurs ;

  • Remontée des formulaires de demande par service par le Responsable auprès du Service RH et du Directeur Métier concerné mi-mars au plus tard avec l’évaluation de l’opportunité du télétravail sur chacun des formulaires et pour chaque collaborateur demandeur ;

  • Acceptation ou refus formulé et motivé par l’employeur notamment au regard du formulaire complété le 31 mars au soir au plus tard ;

  • Nouvelle période de télétravail à compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

5.2 : Formalisation de la réponse de l’employeur

La réponse de l’employeur fera systématiquement l’objet d’un écrit.

Concernant l’acceptation, elle sera formalisée par un courrier précisant les jours de télétravail ainsi que la période d’autorisation.

Le refus sera motivé au regard de l’évaluation faite par le Responsable et conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent accord.

5.3 : Période d’adaptation

Afin de s’assurer que le télétravail réponde aux attentes et contraintes tant du salarié que de l’employeur, la mise en œuvre du télétravail donnera lieu à une période d’adaptation de trois mois qui débutera à compter du 1er jour télétravaillé.

Pendant cette période, il pourra être mis fin à la situation de télétravail, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, à condition qu’elle notifie sa décision motivée par écrit à l’autre partie et qu’elle respecte un délai de prévenance d’une semaine.

Par ailleurs, au début du 3ème mois d’exercice du télétravail, un entretien de bilan sera formalisé avec le responsable hiérarchique et à son initiative. Cet entretien permettra de statuer sur la poursuite ou non du télétravail au-delà du 3ème mois et ce, à partir d’éléments objectifs et de niveau de productivité (individuel et selon le fonctionnement du service).

ARTICLE 6 : DUREE DU TELETRAVAIL

6.1 : Durée initiale

L’autorisation de télétravail est accordée pour une année civile du 1er janvier au 31 décembre. A titre transitoire pour l’année de mise en place du présent accord, l’autorisation sera octroyée du 1er avril au 31 décembre 2022.

6.2 : Suspension du télétravail

En respectant le délai de prévenance de 48 heures ouvrées, le Responsable hiérarchique peut suspendre provisoirement pour raisons de service, le télétravail de tout ou partie de son équipe (cf. article 3.1).

En cas de problème technique (de connexion notamment), le télétravailleur devra avertir immédiatement son cadre de proximité qui appréciera les mesures à prendre en fonction du contexte. Si nécessaire, le cadre est habilité à exiger le retour immédiat du collaborateur sur son lieu habituel de travail.

En cas de changement de domicile et/ou d’événement majeur (incendie, inondation…), le télétravail est suspendu dans l’attente de l’établissement des nouvelles attestations de l’assureur et de conformité électrique (la suspension n’aura pas lieu en cas de transmission des éléments avant le changement effectif).

6.3 : Fin du télétravail

L’employeur comme le salarié peuvent décider de mettre fin au télétravail à tout moment et par écrit moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Le salarié pourra mettre fin à la période de télétravail sans motif particulier.

A contrario, l’employeur devra motiver la fin de la période de télétravail par notamment :

  • la perte d’une des conditions d’éligibilité fixée dans l’article 2.2 de la présente charte ;

  • le non-respect des modalités d’organisation du télétravail prévues par l’article 6 ;

  • les nécessités de service.

En cas de changement de poste de travail, l’autorisation de télétravail prend fin automatiquement pour respecter les critères d’éligibilité notamment l’autonomie et la maîtrise suffisante du poste décrits dans l’article 2.2.

Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, quels qu’en soient la durée et les motifs, le salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.

ARTICLE 7 : MODALITES ET ORGANISATION DU TELETRAVAIL

7.1 : Lieu d’exercice du télétravail

Il est rappelé que le télétravail est un mode d’organisation du travail permettant au salarié de réaliser son activité en dehors des locaux de l’entreprise. Les parties conviennent de définir le lieu d’exercice du télétravail comme étant la résidence principale déclarée et pour laquelle l’attestation de l’assureur est communiquée.

7.2 : Temps de travail

En télétravail, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail est applicable dans l’ensemble de ses mesures. Les outils de pointage et de gestion des absences mis à disposition des collaborateurs doivent impérativement être utilisés dans les conditions habituelles. Il convient donc pour le collaborateur de compléter les outils RH mis à sa disposition et de poursuivre ses pointages de façon habituelle lorsqu’il se trouve en télétravail.

Afin de respecter l’équilibre vie privée / vie professionnelle, l’employeur met en place des plages horaires d’accessibilité, il pourra ainsi contacter le collaborateur en télétravail sur les plages fixes prévues dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

7.3 : Déplacements

Les déplacements professionnels ne sont pas autorisés sur les journées en télétravail. Celles-ci doivent, en effet, être consacrées à des activités exclusivement administratives.

7.4 : Charge de travail

Le responsable hiérarchique direct détermine avec le télétravailleur, dans le cadre de ses missions, les activités prises en charge au domicile ainsi que les résultats attendus avec, en fonction des services, la fixation d’un objectif journalier moyen de production.

Comme pour l’activité sur site, le responsable hiérarchique mettra en place un suivi de la production avec le télétravailleur sur la bonne exécution et les résultats attendus.

L’entretien annuel sera également l’occasion d’un échange sur ce dispositif (une synthèse sera portée dans la rubrique « faits marquants »).

7.5 : Attestations

Afin de pouvoir bénéficier du télétravail, le salarié devra fournir au service Ressources Humaines, et ce avant la mise en place effective du télétravail puis à chaque renouvellement :

  • Une attestation sur l’honneur précisant qu’il a bien reçu le guide de diagnostic électrique et qu’il a procédé à l’examen des installations de son domicile, qu’il dispose d’un aménagement ergonomique de son poste de travail ainsi que d’un accès internet haut débit, condition indispensable à la réalisation du télétravail à son domicile ;

  • Une attestation provenant de son assureur, au titre de sa multirisque habitation, indiquant que ce dernier a pris acte du fait que le salarié exerçait une activité de télétravail à son domicile en tant que salarié.

7.6 : Equipements

L’employeur met à la disposition des salariés les outils nécessaires à l’exercice du télétravail, un formulaire spécifique devra être signé par le salarié avant de récupérer le matériel :

  • un poste de travail informatique nécessaire à la pratique de l’activité ;

  • une ligne téléphonique professionnelle en cas de de nécessité de service et d’appels externes (entrants et / ou sortants hors institution) ;

  • des fournitures de bureau.

L’employeur prend en charge l’entretien, la maintenance et le dépannage du matériel fourni.

Au terme de l’autorisation de télétravail, le salarié doit restituer le matériel ainsi mis à disposition.

La totalité des équipements demeure l’entière propriété de l’entreprise et doit être utilisée dans un cadre strictement professionnel. Sauf accord exprès de l’employeur, le salarié ne peut utiliser un autre matériel que celui fourni par l’entreprise.

Le salarié en télétravail est responsable de l’intégrité du matériel mis à disposition et des données qui y sont stockées. Il s’engage à respecter les règles fixées en matière de confidentialité et de sécurité informatique notamment par la charte de l’utilisateur des systèmes d’information en vigueur dans l’entreprise.

7.7 : Prise en charge des coûts liés au télétravail

Les journées entières de télétravail seront seules indemnisées. Le télétravailleur percevra une indemnité de 2.50 € par journée complète de télétravail.

Cette somme est destinée à prendre en compte les frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (internet, électricité…).

Le versement interviendra trimestriellement (sur la paie du mois suivant la fin du trimestre) et se basera sur les déclarations effectuées sur les outils dédiés.


ARTICLE 8 : DROITS ET OBLIGATIONS DU TELETRAVAILLEUR

8.1 : Egalité de traitement

Le passage en télétravail, en tant que tel, parce qu’il modifie uniquement la manière dont le travail est effectué, n’affecte pas la qualité de salarié du télétravailleur.

Ce dernier bénéficie des mêmes droits et avantages légaux, conventionnels et locaux que les autres salariés travaillant au sein de l’UES MSA des Charentes.

Le télétravailleur a accès, dans les mêmes conditions, aux dispositifs relatifs à la formation professionnelle ainsi qu’aux possibilités d’évolution de carrière.

Il bénéficie des mêmes conditions d’électorat et d’éligibilité que les autres salariés, de l’information diffusée par les instances représentatives du personnel, et peut exercer un mandat de représentation du personnel.

La journée de télétravail ouvre droit à l’attribution de chèques déjeuners.

Le collaborateur en télétravail continue de bénéficier du remboursement de ses titres de transports mensuels ou de la prime carburant pour se rendre sur son lieu de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés (à condition de se déplacer sur son lieu d’activité au moins une fois dans le mois).

8.2 : Sensibilisation et formation au télétravail

Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée notamment sur les équipements techniques mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d’organisation du travail.

Les managers chargés d’encadrer des télétravailleurs sont formés afin de développer leurs compétences en matière de management à distance.

L’ensemble des salariés est sensibilisé à cette forme d’organisation de travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de télétravail.

Les outils collaboratifs font l’objet d’un déploiement massif au sein de l’UES MSA des Charentes et seront à l’origine de nombreuses formations d’acculturation.

8. 3 : Electorat et éligibilité

Le télétravailleur bénéficie des mêmes conditions d’électorat et d’éligibilité que les autres salariés et peut exercer un mandat de représentation du personnel et disposer pour cela des mêmes moyens, notamment en terme de crédit d’heures. Ce crédit peut être utilisé, pour tout ou partie, pendant les périodes de télétravail.

8. 4 : Santé et sécurité au travail

L’employeur et le télétravailleur s’engagent à respecter les règles de prévention des risques professionnels applicables au sein de l’UES.

Le télétravailleur bénéficie, comme les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, de la législation relative aux accidents du travail. En cas d’accident dans le cadre du télétravail, il lui appartient de déclarer dans les délais impartis et de faire constater par tous les moyens possibles les circonstances exactes de l’accident dont il a été victime. Le traitement de cette déclaration par la MSA se fait de la même façon que pour un accident survenu dans les locaux de la MSA.

8.5 : Respect de la vie privée

L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du télétravailleur à domicile.

Comme précisé dans l’article 6.1 relatif au temps de travail de la présente charte, des plages horaires d’accessibilité sont définies en lien avec l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail. En dehors de ces plages, le télétravailleur ne peut être contacté.

8.6 : Protection des données

L’organisme employeur est responsable de la sécurisation du système d’information utilisé par les salariés à des fins professionnelles.

Comme évoqué dans l’article 6.5 relatif aux équipements, tous les salariés en télétravail s’engagent à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur, et en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer la protection des données et informations de l’entreprise à son domicile.

De plus, ils s’engagent également à respecter la charte de l’utilisateur des systèmes d’information mise en place au sein de l’UES MSA des Charentes.


ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur sous réserve de son agrément au 1er avril 2022.

ARTICLE 10 : Suivi de l’accord

Annuellement, sur demande des organisations syndicales lors des négociations obligatoires, une réévaluation de la liste des activités non éligibles prévues à l’article 2.2 sera effectuée. En cas de changement, cette liste sera soumise pour avis au CSE et fera l’objet d’un avenant au présent accord.

L’accord fera l’objet d’un bilan annuel transmis à la CSSCT pour étude et au CSE pour information comprenant les éléments suivants :

  • Nombre de demandes

  • Nombre de télétravailleurs

  • Consommation réelle des jours fixes et flottants

  • Budget consacré aux indemnités télétravail

  • Nombre de jours de télétravail en mode exceptionnel

Exceptionnellement, les parties conviennent de réengager des négociations sur le nombre de jours octroyés en télétravail en janvier 2023. En effet, pendant le délai entre la mise en place des dispositions du présent accord et la fin de l’année 2022, il est expressément prévu d’inviter chaque responsable de service à conduire en lien avec leurs équipes, une réflexion sur de possibles organisations susceptibles de permettre un passage à 3 jours de télétravail pour les collaborateurs à temps plein avec un effet au 1er avril 2023.

Plusieurs critères seront particulièrement pris en compte :

  • L’équité de traitement au sein du service quant à l’accès au télétravail,

  • Les éventuels transferts de charges d’activité d’un collaborateur à l’autre en fonction de son statut de télétravail ou non,

  • Le respect de la répartition équitable des activités nécessaires au bon fonctionnement du service mais non gratifiantes,

  • Le maintien d’un sentiment d’équipe et de collectif de travail, ainsi que les interactions avec les autres services de l’entreprise (guichet unique),

  • Le maintien de la productivité individuelle et collective.

Une évaluation sera également conduite concernant l’ouverture du mercredi au télétravail et à ses impacts sur l’organisation et la gestion de l’entreprise.

ARTICLE 11 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

ARTICLE 12 : Formalités d’agrément et de dépôt

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, de publicité et de dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Saintes, le 26 janvier 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’UES « MSA des Charentes »,

XXX XXXX

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFDT,

XXX XXXX XXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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