Accord d'entreprise "Un accord de site sur la modulation du temps de travail ATALIAN PROPRET OUEST La Roche sur Yon pour les établissements d'enseignement et des Centres de loisirs de la Ville d'Angers" chez ATALIAN PROPRETE OUEST

Cet accord signé entre la direction de ATALIAN PROPRETE OUEST et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005633
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ATALIAN PROPRETE OUEST
Etablissement : 52025630600124

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

Accord de site sur la modulation du temps de travail

ATALIAN PROPRETE OUEST La Roche sur Yon

pour les Etablissements d'enseignement et des Centres de loisirs de la Ville d'Angers

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement de La Roche sur Yon ont décidé de conclure un accord de modulation du temps de travail.

Cette modalité sera mise en œuvre conformément aux articles L.3122-2 et 3121-4 du Code du travail, sur les Etablissements d’enseignement et des Centres de loisirs de la Ville d’Angers.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité de notre prestation exigée par notre client « La Ville d’Angers », d’optimiser notre organisation et d’éviter le recours excessif aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

S’agissant d’un accord collectif, il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail des salariés visés dans le champ d’application.

C’est dans ces conditions que le présent accord de site est conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Cadre Economique

Le site de la Ville d’Angers présente de nombreux particularismes :

Il est soumis à des variations importantes dans l’année calquée sur les vacances scolaires avec des périodes d’activités et des périodes sans activité ou peu d’activité.

Les signataires du présent accord reconnaissent qu’il est justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations liées aux fermetures des écoles et des centres de loisirs calquées sur les vacances scolaires.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord de site s’applique à tous les salariés en contrat à durée indéterminée affectés sur les établissements d’enseignement et des centres de loisirs de la Ville d’Angers.

Article 3 – Principes de l’annualisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois consécutifs.

La période de décompte du temps de travail annualisé est fondée sur la période d’acquisition des congés payés, elle débutera le 1er juin de l’année N et se terminera le 31 mai de l’année N+1.

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1 600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1 607 heures, pour les salariés à temps complet pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence sur le site, à des droits complets en matière de congés payés.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée.

3-1 Modalités de la modulation

L’annualisation se décline comme suit :

Recours à la modulation collective et/ou

Recours à la modulation individuelle,

Afin de planifier en fonction de l’activité du site, des périodes d’activité et des périodes sans activité, qui se compensent sur la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1) pour ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle.

3-1-1 Salariés à temps plein

Les semaines de travail seront réparties entre période scolaire, vacances scolaires et grands ménages.

Il est établi un programme prévisionnel indicatif de modulation pour chaque site concerné, qualifiant les 52 semaines de chaque période (1er juin N au 31 mai N+1), lequel sera soumis pour consultation, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de chaque période de modulation au comité social et économique.

Ce programme prévisionnel indicatif déterminera les périodes scolaires, vacances scolaires et grands ménages pour chaque salarié.

Il est convenu que pour les salariés à temps plein ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :

Les semaines considérées comme hautes (périodes scolaires et grands ménages) ne pourront être inférieures à 37 heures et dépasser 44 heures hebdomadaires,

Les semaines considérées comme basses ne seront pas travaillées.

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation (soit au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à 44 heures) ne sont pas majorées, n’ouvrent pas le droit à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation légale.

3-1-2. Salariés à temps partiel

La première période de modulation commencera le 1er juin N pour se terminer le 31 mai N+1.

La direction établit un programme prévisionnel indicatif de modulation qualifiant les 52 semaines de chaque année civile et les horaires pratiquées pendant chacune de ces semaines, lequel sera soumis pour consultation au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de chaque période de modulation (période modulation : 1er juin N au 31 mai N+1) au Comité social et économique.

La durée du temps de travail variera dans la limite du tiers en plus ou en moins de la durée de référence inscrite au contrat de travail, sans pouvoir atteindre la durée légale hebdomadaire (35 heures).

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité et/ou une interruption inférieure à une heure.

3-1-2-1 Les salariés à temps partiel en poste à la date de la première application du présent Accord pourront voir leur temps de travail modulé sous réserve de leur acceptation expresse et de leur affectation exclusive sur les sites visés par la modulation (Article 2 du présent accord).

En cas de refus, le salarié à temps partiel n’a pas à motiver sa demande.

En cas d’acceptation et dans l’hypothèse où le salarié à temps partiel serait, par ailleurs, titulaire d’un contrat de travail dans une autre entreprise (multi-employeurs), celui-ci doit impérativement communiquer ses jours de disponibilité afin qu’il soit tenu compte pour l’élaboration de son programme indicatif de modulation.

Dans ce cas, le salarié indique le nombre d’heures hebdomadaire et les jours travaillés au service de son autre employeur et ceci, afin de respecter la durée maximale de travail autorisée (Article L.8261-1 du Code du travail).

Afin de concilier la vie familiale et professionnelle du salarié à temps partiel mono-employeur au sein de l’établissement, celui-ci doit impérativement communiquer ses jours de disponibilité afin qu’il en soit tenu compte pour l’élaboration de son programme prévisionnel indicatif de modulation.

Avenant au contrat de travail

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d'avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié qui dispose d'un délai de réflexion d'un mois.

Après signature de l'avenant par le salarié, un double lui est remis.

Cet avenant à durée indéterminée spécifie les modalités du travail à temps partiel et notamment :

  • la définition sur l'année des périodes travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

  • Les cas dans lesquels une modification de la durée du travail peut intervenir

  • Les modalités de communication des nouveaux horaires de travail au salarié

  • La qualification du salarié,

  • Le salaire de référence,

  • Les éléments de rémunération et les modalités de calcul de la rémunération

Les salariés embauchés à temps partiel après la date d'application du présent Accord et affectés exclusivement sur le site de la Ville d’Angers auront leur temps de travail modulé.

3-2 Planning individualisé

Les salariés, à temps partiel et ou à temps plein, qu'ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par leurs contraintes individuelles, peuvent travailler selon un planning hebdomadaire qui leur est propre.

Chaque salarié recevra un planning horaire hebdomadaire précis au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de l'exécution de celui-ci. Ce planning doit préciser les horaires de travail ainsi que leur répartition sur les jours de la semaine, il doit être remis en mains propres aux salariés et signés par eux ainsi que par le supérieur hiérarchique.

En cas d'absence du salarié, ce planning lui sera envoyé par la poste en recommandé avec accusé réception.

3-3 Modification du programme prévisionnel Indicatif de modulation et du planning Individuel

Afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité modifiant la qualité de la semaine {haute, moyenne, basse) pour plus de la moitié des salariés, la Direction a la possibilité de modifier le programme prévisionnel indicatif de modulation du site après consultation du comité social et économique.

Cette modification entraîne le changement de la qualité pour tout ou partie des salariés du site.

Le responsable du site informe les salariés par tout moyen à sa disposition, au plus tôt, dès la modification de leur programmation prévisionnelle indicative.

  1. Lorsque la modification du planning individuel intervient dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, et entraîne un allongement de la durée du temps de travail du salarié au regard de la vacation initiale, sans pour autant modifier la nature de la semaine (période basse, moyenne ou haute), celui-ci percevra une prime dite de « disponibilité)),

Le montant de cette prime est calculé comme suit :

  • 5% du taux horaire brut de base pour chaque heure de travail effectuée non planifiée dans le délai de 7 jours ouvrés.

    1. En cas de modification du planning individuel dans un délai inférieur à 48 heures ouvrés ayant pour conséquence un simple déplacement de la vacation au regard du planning individuel initial, sans pour autant modifier la nature de la semaine (période basse, moyenne ou haute), le salarié percevra une prime dite de « prévenance », équivalente à 10% du taux horaire brut de base pour chaque heure de travail effectuée dans la limite de la durée de la vacation concernée, en contrepartie de la modification du planning hebdomadaire individuel

    2. Le montant de la prime de « prévenance » est doublé soit 20%, lorsque ce délai est ramené à moins de 24 heures ouvrés.

Dans ces deux derniers cas (3-3-2 et 3-3-3), il sera prioritairement fait appel aux salariés volontaires pour la réalisation de ces vacations non initialement prévues.

Dans tous les cas, tes périodes de repos quotidien seront respectées.

ARTICLE 4 - MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités de décompte du temps de travail se font conformément aux exigences de l'article L.3171-4 du Code du travail et les décrets D.3121-11 à 0.3171-15 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail.

La journée de solidarité destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l'article l.3133-7 du Code du travail, s'imputera sur le premier jour de travail de l'année de référence de chaque salarié.

Un récapitulatif des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, sur une feuille annexée au bulletin de salaire :

  1. le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,

  2. le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  3. l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période de modulation,

  4. l'écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation

ARTICLE 5 - EMBAUCHE, DEPART EN COURS DE LA PERIODE ET ABSENCE

5-1 Absence et embauche du salarié au cours de la période de modulation

Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de modulation, soit du fait de son absence pour un motif donnant lieu ou non à indemnisation de l'employeur, soit du fait d'une embauche en cours de la période de modulation, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de la période de modulation ;

  • Soit la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de modulation, est supérieure à l'horaire moyen du travail pratiqué pendant la période de la modulation, dans ce cas les heures excédentaires peuvent être, avec l'accord des salariés concernés, payées ou prises sous forme de congés de remplacement pendant ou hors de la période de modulation,

  • Soit la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de modulation, est inférieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de la modulation, dans ce cas la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel.

    1. Rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de modulation, pour cause de rupture de son contrat de travail, dans ce cas, les heures excédentaires sont payées comme telles.

Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est intérieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période modulation ;

  • en cas de licenciement pour motif économique la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés concernés par la mesure de modulation,

  • pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation.

5-3 Récupération et gestion des absences

5-3-1 La récupération

Il s'agit d'un dispositif qui permet de considérer comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires ou complémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail ou inscrites au contrat de travail, en compensation d'heures perdues du fait de circonstances exceptionnelles.

Les heures donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. à récupération doit avoir lieu au cours de la période de modulation suivant leur perte selon les dispositions de l'article L.3122-27 du Code du travail.

5-3-2 La gestion des absences et des jours de grève

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles et/ou légales, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les jours de grève ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une récupération par les salariés.

ARTICLE 6 - CONGES PAYES

6-1 Période d'acquisition des congés et calcul des congés

La période de référence est du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Pour une durée complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 30 jours de congés payés ouvrables.

  1. Période de prise des congés

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l'année N jusqu 'au 31 mai de l'année

N+1.

Le congé principal d'une durée minimale de 12 jours ouvrables et maximale de 24 jours ouvrables, doit être pris pendant la période du 1er mai N au 31 octobre N.

La cinquième semaine de congés payés ne sera pas accolée au congé principal et devra être prise en dehors de la période ci-dessus mentionnée.

Les congés payés doivent être pris obligatoirement pendant les périodes de fermeture liées aux vacances scolaires pour les salariés effectuant des prestations sur les établissements scolaires.

ARTICLE 7 - REGIME SPECIFIQUE AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

La modulation du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de congés annuels légaux octroyés aux salariés2•

7-1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

L'horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures pour les salariés employés à temps plein et dans les limites suivantes :

  • 10 heures par jour,

  • La variation des horaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de 44 heures hebdomadaires en moyenne pendant une période de 12 semaines consécutives.

La durée moyenne hebdomadaire du travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l'année par 52 semaines.

Lorsqu'un jour férié intervient pendant l'année et correspondant à un jour habituellement travaillé, s'il est chômé, il est tenu compte du nombre d'heures réel qui aurait été effectué par le salarié (le jour férié chômé est rémunéré).

En cas de congés payés du salarié pendant l'année, le nombre de 52 semaines est diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.

Lorsque le salarié n'a pas acquis 5 semaines de congés payés (embauché en cours d'année, reprise annexe 7, retour de congé parental ...), la durée moyenne de travail est obtenue:

  • en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l'année par 312 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié

  • et en multipliant par 6 le résultat obtenu

2 Exemple : compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de travail, la durée annuelle de travail ne doit pas excéder 1607 heures. Les 1607 heures correspondant à : nombre de jours dans l'année {365 ou 366jours) dont on retranche le nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables), le nombre de jours hebdomadaire (52 ou 53) et le nombre de jours fériés mentionnés à l'article L. 1242-1 ne tombant pas un jour ouvrable ; divisé par 6 jours ouvrables multiplié par 35 heures.

En cas d'absence pour maladie ou accident du travail, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte pour les jours de maladie ou d'accident ou d'accident du travail des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par les salariés les jours considérés.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail tout en respectant les dispositions de l'Accord sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire du 14 octobre 1996 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté et des Services Associés.

7-2 Dépassement de la durée moyenne du travail

7-2-1 Régime des heures supplémentaires

Au terme de la période de modulation, sont calculées les heures supplémentaires éventuelles.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement 3(Article L.3121-25 du Code du travail).

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures.

Le paiement et la majoration des éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de la période de modulation sont versés sur le bulletin de paie du mois de décembre.

7-2-2 Modalité de la prise de repos compensateur

Lorsque le salarié aura accompli des heures au-delà du plafond fixé pour la période haute, celles-ci donneront lieu à repos compensateur (Article L.3121-26 du Code du travail).

Le repos compensateur devra être pris au cours des périodes basses ou moyennes. La demande du bénéfice du repos compensateur (journée entière ou vacation) doit être formulée par le salarié.

ARTICLE 8 - REGIME SPECIFIQUE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL MODULE

8-1 Durée minimale du travail

La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est de 1 heure. Cette durée minimale doit être effectuée en une seule vacation.

La durée minimale de travail mensuel inscrite au contrat de travail est de 13 heures pour les salariés à temps partiel multi-employeurs et les salariés à temps partiel ayant le statut d'étudiant.

Afin que les salariés à temps partiel mono-employeur puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail mensuel inscrite au contrat de travail ne peut être inférieure à 13 heures, sauf accord écrit du salarié.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIE(E)S EN ETAT DE GROSSESSE ET DE Ml-TEMPS THERAPEUTIQUE

Les salariées en état de grossesse déclaré bénéficieront, sur leur demande, d'une planification hebdomadaire de leur horaire de travail n'excédant pas leur base horaire contractuelle de travail effectif.

Les salarié(e)s bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique ne pourront en aucun cas effectuer un horaire hebdomadaire modulé.

3 Exemple : le paiement d'une heure supplémentaire rémunérée à 125% peut être remplacé par un repos d'une heure et 15 minutes.

ARTICLE 10 - MODALITES DE LA REMUNERATION DANS LE CADRE DE L'ANNUALISATION

La rémunération sera lissée pour tous les salariés soumis à la modulation.

10-1 Rémunération

La rémunération mensuelle des régimes de travail modulés est indépendante de l'horaire réel.

La rémunération mensuelle est lissée, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151, 67 heures par mois pour un salarié à temps complet et sur la base de l'horaire contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Dans les cas exceptionnels de réalisation d'heures supplémentaires au-delà de plafond haut de modulation, celles-ci sont payées mensuellement dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie variables en fonction de l'activité. Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité relevant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En cas d'absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle­ ci est indépendante de l'horaire réel.

La retenue pour une journée d'absence est calculée selon les modalités suivantes : Eléments récurrents du salaire [fixe mensuel (y compris majorations régime de travail) + ancienneté + complément personnel et / ou individuel] divisés par l'horaire mensuel moyen du régime et multipliés par 7 heures pour un salarié à 35 heures.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à maintien de la rémunération par l'employeur, ce maintien est calculé sur la base de l'horaire prévu par la durée moyenne contractuelle. Il s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (formation, heures de délégation, congés payés ...).

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée moyenne contractuelle (congé sans solde, congé parental, d'éducation, maladie)

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

10-2 Prime de modulation

Une prime dite de modulation d'un montant forfaitaire annuel de 150 euros brut, sera allouée au salarié, sous réserve d'une présence effective, hors absences de quelque nature que ce soit à l'exception des congés payés, durant toute la période de référence de modulation soit du 01 juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Le montant forfaitaire annuel de cette prime de modulation est fixé à 75 euros brut, lorsque le salarié, entré ou sorti au cours de la période de référence de modulation soit du 01 juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, justifie d'un planning de modulation compris entre une durée de six mois minimum tout en restant inférieure à 12 mois, et n'avoir justifié durant toute cette période d'aucune absence de quelque nature que ce soit à l'exception des congés payés

En deçà de six mois de présence effective, à l'exception des congés payés, au cours de la période de référence, le versement de la prime de modulation n'est pas du.

La prime de modulation est versée le 31 mai de chaque année.

La mise en place de la prime de modulation sera effective à compter du 1er juin 2021.

ARTICLE 11 - CHOMAGE PARTIEL : CONDITIONS DE RECOURS POUR LES HEURES QUI NE SONT PAS PRISES EN COMPTE DANS LA MODULATION

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier prévisionnel en raison d'une baisse imprévisible d'activité, la Direction pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire minimal par mois pour les salariés à temps partiel et 20 heures par semaine pour les salariés à temps plein.

Par ailleurs, le chômage partiel est possible s'il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié et que le reclassement du salarié sur d'autres sites gérés par l'établissement auquel il est rattaché s'avère impossible.

L'employeur consultera le comité social et économique préalablement au dépôt de la demande d'indemnisation au titre du chômage partiel. Le procès-verbal de cette consultation sera joint à la demande.

La demande devra être présentée avant le début du chômage partiel à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) avec les justifications utiles.

ARTICLE 12 - PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

12-1 Conditions de recours au contrat à durée déterminée

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent accord portant sur la modulation du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d'une durée égale à quatre semaines.

En fin de contrat, il sera procédé à un solde d'heures travaillées dans les conditions fixées à l'article 7.

  1. Conditions de recours au travail temporaire

Le recours au travail temporaire interviendra, dans les hypothèses visées à l'article L 1251-6 du Code du travail et après que les possibilités d'augmentation temporaire du temps de travail des salariés à temps partiel à durée indéterminée aient été épuisées.

Les salariés intérimaires qui sont employés sur un site concerné par la modulation du temps de travail, peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission soit au moins égale à 4 semaines.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année de salariés en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 13 - CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent accord fera l’objet d’une consultation préalable du comité d’établissement, afin de recueillir leur avis avant sa signature par les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 14 - Durée de l’accord, révision, Dénonciation

14-1 Date d’application –Durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01/04/2021.

14-2 conditions résolutoires

Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaitre.

14-3 Dénonciation – Adhésion

Le présent accord pourra être dénonce dans les conditions visées à l’article L.2222-6 du code du travail.

La durée du préavis est de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une nouvelle négociation sera obligatoirement engagée en vue de déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieur et dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L’adhésion ultérieure à l’accord d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.

ARTICLE 15 - communication et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord est remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord est diffusé et porté par voir d’affichage à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.

Conformément aux articles D2231-2,D2231-5 et D2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur un support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ( DIRECCTE) de La Roche sur Yon (85) et remis également en un exemplaire original au secrétariat –greffe du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon (85).

Fait à La Roche sur Yon, le 26 mars 2021 en 4 exemplaires

Signature et remise en mains propres le 26 mars 2021 valant notification aux signataires.

Pour la Société ATALIAN PROPRETE OUEST

Etablissement de la Roche sur Yon

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Pour le Syndicat CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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