Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail" chez ALP'AGE AUTONOMIE (ALP'AGE AUTONOMIE)

Cet avenant signé entre la direction de ALP'AGE AUTONOMIE et les représentants des salariés le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00519000339
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ALP'AGE AUTONOMIE
Etablissement : 52084033100018 ALP'AGE AUTONOMIE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-09

ALP’AGE AUTONOMIE

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ALP’AGE AUTONOMIE, société unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 520 840 331, dont le siège est sis 140 Boulevard Georges Pompidou, 05000 GAP, représentée aux présentes par………., son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège mentionné ci-avant.

DE PREMIERE PART,

ET

  • …………, déléguée du personnel titulaire de la société ALP’AGE AUTONOMIE

  • …………., déléguée du personnel titulaire de la société ALP’AGE AUTONOMIE,

Déléguées du personnel titulaires de la société ALP’AGE AUTONOMIE, visée précédemment, selon procès-verbal des élections professionnelles en date du 16 février 2015.

DE DEUXIEME PART

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La société ALP’AGE AUTONOMIE a pour objet social une activité de services à la personne, essentiellement auprès d'un public dépendant et fragile.

Cette activité est soumise à de nombreux aléas, principalement liés à la situation des bénéficiaires (hospitalisations en urgence, retour d'hospitalisation, dégradation de l'état de santé, etc…),

Soumise à une exigence de continuité de service au terme de l'agrément délivré par le conseil général, la société doit pouvoir disposer d'outils d'aménagement du temps de travail souples et adaptés, compatibles en outre avec les exigences personnelles des salariés.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un nouveau régime d'aménagement de la durée du travail au sein de la société.

Il a ainsi été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, des dispositions de la convention collective du 20 septembre 2012 des entreprises des services à la personne.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-27-1 soit :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté pour les représentants du personnel de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche auxquelles la mise en œuvre des présentes négociations a été notifiée.

En date du 22 janvier 2019, et suite à une invitation à la renégociation en date du 22 Décembre 2018 de la part de la direction, l’accord d’entreprise a été modifié sur certains points.

Cette renégociation a été faite en présence de Mesdames et , en leur qualité de membres de la délégation du personnel du comité social et économique de l’entreprise, et de Mr …., en sa qualité de gérant.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE PREMIER- CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail,

  • la convention collective du 20 septembre 2012 des entreprises de service à la personne, étendue à compter du 3 avril 2014,

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l'entreprise.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Il est applicable aux salariés employés à temps plein comme aux salariés employés à temps partiel.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1. DEFINITION

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3.2. RESTAURATION

Le temps de restauration ne constitue pas, par principe, du temps de travail effectif.

Il ne donne pas lieu au versement d'une rémunération.

Par exception, lorsque le salarié est amené à prendre son repas au domicile du bénéficiaire chez qui il réalise une intervention, avec une nécessité de service concomitante, le temps de restauration constitue du temps de travail effectif. Ce cas de figure sera mentionné dans la feuille de mission remise aux intervenants.

ARTICLE 3.3. AMPLITUDE - DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Elle pourra être portée à 12 heures dans la limite de 70 jours par année civile.

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’amplitude de travail est de 12 heures au plus mais peut être portée à 13 heures au titre des interventions réalisées auprès d’un public fragile et/ou dépendant.

ARTICLE 3.4. REPOS QUOTIDIEN

  • Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Des dérogations seront exceptionnellement possibles, conformément aux dispositions de l'article L 3132-4 du Code du Travail, sans que le repos puisse toutefois être inférieur à 9 heures,

  • Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d'un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé,

  • Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail consécutives aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.5. REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FERIES

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives, sous réserve des dérogations exceptionnelles au repos quotidien indiquées ci-dessus.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le repos hebdomadaire pourra être accordé par roulement aux salariés intervenant à domicile intervenant auprès d'un public fragile et/ou dépendant ou pour la garde d'enfants.

Cette dérogation est limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord des salariés. Ils pourront en conséquence être amenés à travailler le dimanche.

Les heures travaillées le dimanche donneront lieu à une majoration de 10%.

Le travail le 1er mai et le 25 décembre donneront lieu à une majoration de 100%.

Les heures de travail réalisées les autres jours fériés seront en revanche majorées à 10%.

ARTICLE 3.6. DURÉES MAXIMALES HEBDOMADAIRE

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

ARTICLE 3.7. DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL–HORAIRES DE TRAVAIL

Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

Est principalement concerné par cette disposition le personnel administratif non soumis à un aménagement spécifique de leur temps de travail.

Personnel d'intervention non soumis à un horaire collectif

Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings d'interventions établis par la Direction et communiqués aux salariés de manière mensuelle, hormis les plannings spécifiques aux interventions réalisées le week-end qui sont, quant à eux, communiqués de manière hebdomadaire.

Ces délais de communication peuvent être réduits à concurrence de trois jours ouvrables dans l’hypothèse de la nécessité de la réalisation de travaux ou interventions urgents.

Ces plannings doivent être strictement observés.

Le décompte des horaires réellement observés est réalisé au moyen de l'outil de télégestion mobile ou fixe ou, à défaut, de feuilles d'émargement transmises par les salariés.

Ces outils de contrôle du temps de travail sont suivis et contrôlés par la Direction. Les pointages sont de ce fait obligatoires.

Est concerné le personnel d'intervention chez les bénéficiaires et le personnel administratif soumis à un aménagement spécifique de leur temps de travail.

Il est à cet égard expressément indiqué que le personnel administratif, théoriquement astreint à un horaire collectif au regard des dispositions qui précèdent, pourra être amené à réaliser des interventions dans la mesure où elles sont compatibles avec leur qualification professionnelle.

Il est à ce titre rappelé qu’aucun délai de prévenance ne pourra être appliqué, dans la mesure où ses interventions concernent un public dépendant pour lesquels une notion d’urgence s’applique et pour lequel nous devons assurer une continuité d’intervention.

À cette occasion, le décompte de la durée de leur temps de travail sera régi par les présentes dispositions.

ARTICLE 3.8. COUPURE–TEMPS SÉPARANT DEUX INTERVENTIONS

Le service aux personnes nécessite des interventions auprès des clients de manière fractionnée à différents moments de la journée.

L'horaire de travail du personnel d'intervention à domicile pourra dès lors comporter plusieurs interruptions quotidiennes.

Conformément aux dispositions quotidiennes, une même journée de travail, comprise entre 0 h et 24 heures, peut comporter plus d'une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.

Une journée de travail pourra comporter jusqu'à quatre interruption dont deux chacune ne devront pas excéder deux heures.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de cinq interruptions d’une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la sixième interruption d’un montant au moins égal à 10 % du taux horaire du salarié.

Lorsque le temps entre deux interventions, temps de trajet inclus, est inférieur ou égal à une heure, le temps de trajet entre les deux sites d’interventions sera payé comme du temps de travail effectif sur la base du calcul du temps de déplacement.

Lorsque l’interruption entre deux interventions a une durée supérieure à une heure, le salarié reprend sa liberté et peut vaquer à des occupations personnelles.

Cette interruption ne donne alors lieu à aucune forme de rémunération et de défraiement.

Il est observé, à cet égard, que la société ALP’AGE AUTONOMIE déroge aux dispositions conventionnelles, dans un sens toutefois plus favorable aux salariés que les dispositions conventionnelles.

ARTICLE 3.9. TEMPS DE DÉPLACEMENT

Le trajet normal domicile-lieu de travail ne constitue pas, en principe du temps de travail effectif.

Il ne donne lieu à aucune contrepartie.

Toutefois, lorsque le trajet domicile - lieu d'intervention excède 45 minutes ou 30 kilomètres, le trajet excédentaire donne lieu, conformément aux dispositions conventionnelles, au versement d'une contrepartie forfaitaire égale à 10% du taux horaire brut du salarié concerné,

Par ailleurs, le temps de trajet entre deux interventions constitue du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, lorsque le salarié ne retrouve pas son autonomie, notion définie à l’article précédent.

Les parties déclarent avoir conscience que le temps de trajet correspond à la durée réellement consacrée par le salarié au trajet considéré.

Toutefois, par souci de simplification au sein de l’entreprise de la gestion de la comptabilisation des déplacements et notamment du fait de la diversité des moyens de transports (voiture en milieu urbain, en milieu rural, à pied, en vélo, en transport en commun, etc), les parties conviennent que la durée du déplacement sera réputée être calculée sur la base de la distance indicative fournie par le système de télégestion mobile et le logiciel Apologic suite à la géolocalisation des adresses des bénéficiaires, et selon la règle suivante : un kilomètre parcourue est égal à une minute de temps de trajet. Pour information, cela constitue la norme généralement appliquée dans le secteur d’activité, dérogeant dans un sens un plus favorable aux dispositions conventionnelles actuelles.

Si la distance de trajet réelle du salarié s’avérait toutefois supérieure à la distance prévisionnelle définie précédemment, le salarié devra déclarer cette situation à l’entreprise, indiquer la distance effective de son trajet et apporter toutes explications utiles sur la différence entre la distance prévisionnelle et la distance réelle de son trajet.

ARTICLE 4. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4.1. DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES

Le service aux personnes implique, particulièrement auprès des publics sensibles, des variations d'horaires souvent imprévisibles lesquelles nécessitent une grande souplesse dans les horaires d'intervention.

Il a ainsi été convenu que la durée du travail et les heures supplémentaires pourront être décomptées sur une période supérieure à la semaine.

Les parties conviennent que la période de référence de 12 mois retenue est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La période de référence pourra être modifiée par voie d’avenant au présent accord d’entreprise.

♦ Les salariés à temps complet pourront être amenés à exécuter des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié employé à temps complet à 220 heures.

A titre parfaitement exceptionnel et sur justification par la Direction de la nécessité de réaliser une intervention urgente, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des délégués du personnel.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

♦ Le principe est le paiement des heures supplémentaires, néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, après consultation des délégués du personnel, en tenant compte de la majoration qui leur est applicable et portées au crédit d'un compteur individuel.

Le repos compensateur pourra être pris par journée ou demi-journée, étant précisé que :

  • un jour de repos compensateur de remplacement équivaut à 7 heures,

  • une demie journée de repos compensateur de remplacement équivaut à 3,5 heures.

Toute journée ou demi-journée pourra être prise dès l'acquisition respectivement de 7 heures ou 3,5 heures de repos. Le droit à repos sera dès lors considéré comme ouvert.

Chaque salarié disposera d'un délai de 6 mois à compter de l'ouverture de ses droits pour poser les jours de repos compensateurs acquis.

Les dates des jours de repos compensateurs seront fixées :

  • pour moitié sur proposition du salarié,

  • pour moitié au choix de l'employeur.

Sauf autorisation expresse de la direction, les jours de repos compensateurs ne pourront être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels.

♦ Les salariés employés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle.

♦ Il pourra être dérogé aux règles relatif au repos dominical pour tous les salariés et regard des seules activités afférentes à des publics fragiles et/ou dépendant, ainsi que pour la garde d’enfants, dans la limite de deux dimanches par mois, sauf accord du salarié.

Dans cette hypothèse, une majoration de salaire de 10 % sera applicable au travail effectué le dimanche.

Il est également rappelé qu’au regard des dispositions conventionnelles, un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche doit en faire précisément état dans son contrat de travail au regard de ses plages d’indisponibilité.

ARTICLE 4.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL À TEMPS COMPLET SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE

  • Les salariés concernés, c’est-à-dire ayant signé un contrat de travail à temps complet, exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui débute le 1er janvier de l’année civile considérée et pour la première fois le 1er janvier 2017, pour se terminer le 31 décembre de l’année civile considérée et pour la première fois le 31 décembre 2017.

Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, le temps de travail des salariés à temps complet pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence de 151,67 heures pour un salarié à temps complet.

Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont ainsi fixés à :

  • limite supérieure : 48 heures par semaine,

  • limites inférieures : 0 heure par semaine,

  • la durée minimale de la durée du travail pendant les journées travaillées est fixée à deux heures sauf pour les personnes qui ont un autre employeur.

  • Le programme indicatif de la répartition du temps de travail sera communiqué à chaque salarié concerné sous la forme d’un planning mensuel envoyé le 28 du mois précédent la période concernée.

Ce programme sera remis au salarié par tous modes de communication communément admis au sein de l’entreprise, et notamment via l’envoi sur le téléphone portable de fonction et l’application professionnelle

Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente au poste des salariés intervenant à domicile.

Conformément à l’article L. 3123–22 du Code du travail et aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne, le délai de modification est de trois jours calendaires, sauf pour la réalisation d’interventions urgentes et dans les cas suivants :

•absence non programmée d’un collègue de travail,

•aggravation de l’état de santé ou décès du bénéficiaire d’un service,

•hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de services entraînant son absence,

•arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,

•maladie de l’enfant bénéficiaire de services,

•maladie de l’intervenant habituel,

•carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

•absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

•besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

  • La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures seront payées au taux majoré avec le salaire du mois de leur exécution.

Les éventuelles heures accomplies au-delà des limites prévues dans le planning d’organisation seront décomptées dans un compte individuel de compensation ouvert au nom de chaque salarié et faisant l’objet d’un suivi contradictoire mensuel.

Chaque heure d’absence non indemnisée au cours d’une période travaillée sera portée au débit d'un compteur individuel d’heures. En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Les salariés à temps pleins concernés par la modification envisagée disposent d’une faculté de refuser ladite modification, dans la limite de douze refus par période d’annualisation.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du Travail, il est précisé que les parties s’interdisent l’exécution d’heures supplémentaires au-delà du volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 4.1 des présentes, il peut être recouru à l’exécution d’heures supplémentaires au-delà du volume du contingent annuel d’heures supplémentaires à titre parfaitement exceptionnel et sur justification par la Direction de la nécessité de réaliser une intervention urgente.

Il est également rappelé que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi mensuellement au moment de l’élaboration des bulletins. Le suivi contradictoire (signature des compteurs) est obligatoire et qu’en cas de désaccord, le salarié doit en informer la direction par sous un mois. Passé ce délai, l’absence de réclamation vaut acceptation du bilan (compteur) réalisé.

Les heures venant en dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail au regard d’un travail à temps plein font l’objet d’une rémunération au titre de l’exécution d’heures complémentaires. Il est à noter, que du fait de la nature aléatoire de nos interventions auprès de notre public fragile, les heures venant en dépassement de la durée contractuelle de référence pourront être reportées sur la période d’annualisation de référence suivante sur demande des salariés. Il est précisé que les salariés concernés devront indiquer, sur le bilan des heures de décembre établi début janvier, leur choix quant au fait reporter les heures effectuées au delà de la durée contractuelle de référence ou de se les faire payer tout ou partie, selon une répartition qu’ils devront alors préciser.

Il est à cet égard précisé que l’ensemble des heures complémentaires dont l’existence serait constatée à la fin de la période annuelle de référence fera l’objet d’une rémunération au taux majoré de 25 %.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de référence, les heures non travaillées, seront reportées sur la période d’annualisation de référence suivante.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation, la rémunération du salarié est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisé au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne exigible, il sera procédé à un rappel de salaire et à l’application du régime des heures supplémentaires.

À l’inverse, en cas de trop perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à la retenue correspondant aux heures non réalisées du fait du salarié sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, hormis dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 4.3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL À TEMPS PARTIEL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE

  • Constitue du temps partiel tout horaire de travail organisé sur une base inférieure à la durée légale du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaire.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein susceptibles d'être vacants dès lors que les postes concernés sont de nature à correspondre à leur qualification

Les salariés concernés, c’est-à-dire ayant signé un contrat de travail à temps partiel, exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui débute le 1er janvier de l’année civile considérée et pour la première fois le 1er janvier 2017, pour se terminer le 31 décembre de l’année civile considérée et pour la première fois le 31 décembre 2017.

  • Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, le temps de travail des salariés à temps partiel pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence.

Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont ainsi fixés à :

  • limite supérieure : moins de 35 heures par semaine,

  • limites inférieures : 0 heure par semaine,

  • la durée minimale de la durée du travail pendant les journées travaillées est fixée à deux heures, sauf pour les salariés disposant d’un autre employeur.

  • Le programme indicatif de la répartition du temps de travail sera communiqué à chaque salarié concerné sous la forme d’un planning mensuel envoyé le 28 du mois précédent la période concernée.

Ce programme sera remis au salarié par tous modes de communication communément admis au sein de l’entreprise, et notamment via l’envoi sur le téléphone portable de fonction et l’application professionnelle.

Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente au poste des salariés intervenant à domicile.

Conformément à l’article L. 3123–22 du Code du travail et aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne, le délai de modification est de trois jours calendaires, sauf pour la réalisation d’intervention urgente et dans les cas suivants :

•absence non programmée d’un collègue de travail,

•aggravation de l’état de santé au décès du bénéficiaire d’un service,

•hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de services entraînant son absence,

•arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,

•maladie de l’enfant,

•maladie de l’intervenant habituel,

•carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

•absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,

•besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L.3123-22 du Code du Travail, il est précisé que :

  • Les salariés à temps partiel concernés par la modification envisagée disposent d’une faculté de refuser ladite modification, dans la limite de douze refus par période d’annualisation.

  • La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire de référence, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà des limites prévues dans le planning d’organisation du temps de travail du salarié dans son planning mensuel seront décomptées dans un compte individuel de compensation ouvert au nom de chaque salarié et faisant l’objet d’un suivi contradictoire mensuel.

Chaque heure d’absence non indemnisée au cours d’une période travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

  • Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi mensuellement au moment de l’élaboration des bulletins. Le suivi contradictoire (signature des compteurs) est obligatoire et qu’en cas de désaccord, le salarié doit en informer la direction par sous un mois. Passé ce délai, l’absence de réclamation vaut acceptation du bilan (compteur) réalisé.

Les heures venant en dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail au regard d’un travail à temps plein font l’objet d’une rémunération au titre de l’exécution d’heures complémentaires. Il est à noter que du fait de la nature aléatoire de nos interventions auprès de notre public fragile, les heures venant en dépassement de la durée contractuelle de référence pourront être reportées sur la période d’annualisation de référence suivante sur demande des salariés. Il est précisé que les salariés concernés devront indiquer, sur le bilan des heures de décembre établi début janvier, leur choix quant au fait reporter les heures effectuées au delà de la durée contractuelle de référence ou de se les faire payer tout ou partie, selon une répartition qu’ils devront alors préciser.

Il est à cet égard précisé que l’ensemble des heures complémentaires dont l’existence serait constatée à la fin de la période annuelle de référence fera l’objet d’une rémunération au taux majoré de 25 %.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de référence, les heures non travaillées, à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi, seront reportées sur la période d’annualisation de référence suivante.

Elles demeurent définitivement acquises aux salariés sauf en cas d’absence prolongée supérieure à un mois.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation, la rémunération du salarié est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée.

Elle est régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée de référence exigible, il sera procédé à un rappel de salaire et à l’application du régime des heures complémentaires.

Il est à cet égard précisé que l’ensemble des heures complémentaires dont l’existence serait constatée lors de la rupture de son contrat de travail fera l’objet d’une rémunération au taux majoré de 25 %.

À l’inverse, en cas de trop perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à la retenue correspondant aux heures non réalisées du fait du salarié sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, hormis dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement pour motif économique.

Les heures non réalisées du fait de l’employeur ne seront en revanche pas récupérables.

ARTICLE 5 - DURÉE-RENOUVELLEMENT- RÉVISION

ARTICLE 5.1. DUREE

Le présent accord s'appliquera à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE 05 et du greffe du tribunal des prud’hommes.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5.2. REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues;

- Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 5.3. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE des Hautes-Alpes et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes de GAP;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2222-6 alinéa 1 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 5.4. SUIVI DE L’ACCORD

Il sera réalisé un bilan annuel de l’application de cet accord à l’occasion des réunions des représentants du personnel sur simple demande de ces derniers à l’ordre du jour.

ARTICLE 5.5. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chacune des parties signataires et dépôts dans les conditions prévues à l’article D. 2231–2 du Code du travail, à savoir deux exemplaires pour la DIRECCTE des Hautes-Alpes, dont une version sur papier et une version sur support électronique, outre un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Gap.

Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'Inspection du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait à Gap

Le 9 avril 2019

Les représentants élus du personnel

Mme …………

Mme …………….

Pour la société ALP’AGE AUTONOMIE

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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