Accord d'entreprise "Accord portant sur le télétravail" chez REGIE TRANSPORTS AGGLOMERATION FORBACH PORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE TRANSPORTS AGGLOMERATION FORBACH PORTE FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T05723007215
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE TRANSPORTS AGGLOMERATION FORBACH PORTE FRANCE
Etablissement : 52094729200014 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD PORTANT SUR LE TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

La Régie des Transports de l’Agglomération Forbach porte de France, représentée par , agissant en qualité de Directrice,

d’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales suivantes, d’autre part :

  • Pour la section syndicale CFE-CGC

, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail nécessitée par la crise du COVID 19, l'entreprise souhaite pouvoir recourir à ce mode de travail.

Cet accord témoigne de la volonté de l’entreprise de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation de façon plus pérenne et s’inscrire dans le cadre d’une continuité de service en cas de nouvelle pandémie.

En effet, l’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager la modernisation de notre organisation du travail en inscrivant le télétravail en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé au travail.

Le télétravail a vocation à :

- offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle,

L’accord vise à garantir que le télétravail demeure une solution efficace d’organisation reposant sur l’autonomie du salarié et sur la confiance mutuelle du responsable hiérarchique et du salarié.

Cet accord fixe les conditions d'exécution du télétravail dans l'entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de X remplissant les critères d’éligibilité suivants :

- disposer d’une flexibilité d’organisation et de l’autonomie suffisante pour exercer son travail à distance,

- être en capacité d’assurer une communication avec son responsable hiérarchique et ses collègues,

- disposer d’un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d’une surface réservée au travail, d’une installation électrique conforme, d’une connexion internet à haut débit),

Ne sont pas éligibles au télétravail, les tâches nécessitant une présence au dépôt, auprès des conducteurs, que ce soit pour leur prise ou fin de service mais aussi rapport à leurs recettes.

Article 2 : Définition du télétravail

Conformément aux termes de l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 3 : Modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base d’un double volontariat.

Un formulaire de demande de télétravail est mis à la disposition des collaborateurs éligibles, qui pourront le remplir et faire la demande à la Direction – (Dates, nombres de jours souhaités,…). Une réponse sera apportée dans la semaine suivant la demande.

Il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, le recours au télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction de l’employeur dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Lorsqu’un salarié demande un passage en télétravail en cas d’aléas de dernière minute (climatique par exemple neige, verglas), le délai de réponse du supérieur hiérarchique doit être réalisé de façon immédiate et pourra être oral, de manière à aménager rapidement le poste de travail en télétravail.

Article 4 : Droits du télétravailleur

Un salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des salariés de l’entreprise, notamment pour :

- l’accès à la formation,

- l’accès aux activités sociales et culturelles de l’entreprise,

- les informations syndicales,

- les avantages sociaux (par exemple, titres restaurant, etc.).

Article 5 : Santé et Sécurité au travail

Les salariés en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise et ils font l’objet du même suivi par le service de santé.

En cas de maladie ou d’accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer son supérieur hiérarchique, dans le délai applicable aux salariés présents dans l’entreprise, soit un délai de 48 heures.

Article 8 : Le lieu du télétravail

Le télétravail s’effectue en principe au domicile principal du salarié tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l’entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l’exercice du télétravail où il aura l’équipement nécessaire à l’activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s’engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l’exercice du travail en télétravail.

Article 9 : Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Le nombre de jours de télétravail pourra être flexible allant de 0 à 5 jours par semaine. La fréquence tout comme le passage en télétravail devra reposer sur la base d’un double volontariat.

Si une demande a été préalablement acceptée, l’employeur pourra avec un délai de prévenance d’un jour ouvré, demander au télétravailleur de se rendre dans les locaux de l’entreprise pour participer aux réunions exceptionnelles organisées pour le bon fonctionnement du service et qui interviendraient un jour normalement télétravaillé.

Article 10 : Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter son cadre d’horaire habituel pendant lequel il doit être possible de le joindre.

Pendant ces plages horaires (hors temps de pause), le télétravailleur est tenu de répondre à son téléphone professionnel (s’il en possède un), de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les visioconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie professionnelle.

Article 11 : Equipements liés au télétravail

Le salarié en télétravail utilisera pour son travail le matériel informatique et de téléphonie lui ayant été confié par l’entreprise à cet effet et s’engage à en prendre soin, à en faire un usage conforme à sa destination dans des conditions d’emploi normales.

Le télétravailleur s’engage, pour pouvoir s’adapter et pallier à toutes sortes d’aléas, à emporter chaque soir les équipements nécessaires à la réalisation du télétravail le lendemain.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l’entreprise.

Article 12 : Assurance couvrant les risques liés au télétravail

L’assurance habitation couvre les biens personnels lors d’une situation de télétravail.

Le matériel professionnel fourni par l’employeur sera couvert par l’assurance multirisque de la société.

Article 13 : Obligation de discrétion et de confidentialité

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur.

Article 19 : Respect de la vie privée / Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication

Article 20 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sur l’année 2023.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par l’article L 2222-6 du code du travail.

Article 21 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et ses annexes seront déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et remis à chaque Organisation Syndicale à la date de signature de l’accord.

Fait à Forbach, le 02 Février 2023 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Régie

Directrice Générale

Pour la section syndicale CFE-CGC

, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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