Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SIGNE LE 27 OCTOBRE 2011" chez MSA ARDECHE DROME LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA ARDECHE DROME LOIRE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T02620002406
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA ARDECHE DROME LOIRE
Etablissement : 52107055700017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-02

MSA ARDECHE DROME LOIRE

AVENANT N°2 - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME

DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SIGNE LE 27 OCTOBRE 2011

Entre

la MSA Ardèche Drôme Loire,

située 29 rue Frédéric Chopin 26000 Valence

représentée par xxxxxx

D’une part,

Et

  • le syndicat CFDT de la Caisse de MSA Ardèche Drôme Loire, représenté par

  • le syndicat CFE/CGC/SNEEMA de la Caisse de MSA Ardèche Drôme Loire, représenté par

  • le syndicat CGT de la Caisse de MSA Ardèche Drôme Loire, représenté par

d’autre part,

Il a été négocié et conclu l’avenant ci-après.

Les parties conviennent par le présent avenant de réviser l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime de protection complémentaire conclu le 27 octobre 2011 et agréé le 23 décembre 2011 ; lequel accord d’entreprise avait fait l’objet d’un avenant n°1 en date du 08 juillet 2016 et agrée le 29 janvier 2017.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord et de son avenant n°1 précités.

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.

Il ne constitue en aucun cas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion d'accords collectifs prévus par la loi.

Les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 octobre 2011 et de son avenant n°1 08 juillet 2016 sont supprimées et remplacées par :

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME

DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTE

PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire santé avait été signé le 27 octobre 2011 et agréé le 23 décembre 2011. Cet accord définissait notamment, en la matière, les bénéficiaires et la participation de l’employeur et des salariés. Il avait été conclu pour une durée indéterminée.

Un avenant n°1 à l’accord d’entreprise précité, signé le 08 juillet 2016 et agréé le 29 janvier 2017, avait permis de répondre aux évolutions législatives de l’année 2016. La loi, désormais, faisait obligation à l’employeur de fournir à ses salariés une assurance complémentaire santé et de prendre en charge la moitié des cotisations afférentes au contrat groupe.

Ainsi, les dispositions arrêtées dans cet avenant venaient se substituer de plein droit aux stipulations de l’accord du 27 octobre 2011. Elles précisaient entre autres que l’employeur participaient à hauteur de 50% de la cotisation du salarié, conformément à la loi, dans la limite de 0,7% de la masse salariale.

Cet avenant avait été conclu pour une durée de 3 ans et cessait donc ses effets le 31 décembre 2019.

Au regard de la loi en matière d’assurance complémentaire santé qui s’impose tant à l’employeur qu’au salariés, la Direction et les Partenaires Sociaux décident, par le présent accord, de poser les règles d’un nouveau contrat groupe d’assurance complémentaire santé pour les salariés de l’entreprise.

Article 1 : Objet de l’accord

Le contrat groupe assurance complémentaire santé va permettre aux salariés de bénéficier d’une participation complémentaire au régime de base de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation et ce dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

La couverture offerte par le contrat a un caractère collectif et obligatoire.

Article 2 : Adhésion obligatoire

Le contrat groupe d’assurance complémentaire santé s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés de la MSA Ardèche Drôme Loire, sauf cas de dispense d’affiliation précisés ci-dessous.

Article 3 : Ayant droits

La couverture des ayant droits par le régime susvisé reste facultative.

Est considéré comme ayant droit, la famille des salariés (conjoint non séparé, le concubin déclaré, la personne liée par un PACS et les enfant(s) à charge jusqu’à 25 ans).

Sont considérées comme personnes à charge :

  • les enfants à charge reconnus au sens de la Sécurité Sociale,

  • les enfants handicapés jusqu’au 31 décembre de l’année de leur vingt cinquième anniversaire, vivant au domicile de l’assuré,

  • les étudiants justifiant de leur situation jusqu’au 31 décembre de l’année de leur vingt cinquième anniversaire.

Article 4 : Cas de dispense

Toutefois, certains salariés peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation.

Les cas de dispense pour les salariés de la Caisse de MSA Ardèche Drôme Loire, quelle que soit leur date d’embauche, tels que définis dans les articles R242-1-6 et D911-2 du code de la Sécurité Sociale.

  • Les salariés bénéficiant de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) jusqu’à échéance du droit

  • Les salariés qui à l’embauche bénéficient d’un contrat individuel, jusqu’à l’échéance de leur contrat

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;

    • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

    • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

    • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et Les apprentis et salariés à temps très partiel et à faible rémunération, dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute

  • Les apprentis et salariés à temps très partiel et à faible rémunération, dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD de moins de 12 mois

Les salariés recensés ci-dessus devront en faire la demande par écrit et indiquer qu’ils ont été informés des conséquences de leur choix. Ils devront obligatoirement fournir, une fois par an, un justificatif de leur situation de dispense, au service des Ressources Humaines.

L’absence de fourniture des pièces justificatives susdites dans un délai d’un mois, à compter de la demande effective, entraînera une affiliation d’office au contrat groupe de l’entreprise.

Article 5 : Choix de l’organisme assureur

Le choix des garanties et de l’organisme assureur, obligatoirement de forme mutualiste, est effectué par l’employeur sur la base d’un cahier des charges conforme aux dispositions légales et règlementaires.

Le contrat retenu sera un contrat responsable, conformément à la législation en vigueur.

Article 6 : Cotisation

L’employeur participe uniquement à la cotisation relative au salarié pour lequel l’adhésion est obligatoire. En aucun cas, l’employeur ne participe à la cotisation des personnes affiliées facultativement.

En tout état de cause, la participation de l’employeur, au cours de l’année N, ne peut en aucun cas être inférieure au niveau minimum mentionné à l’article L.911-7 du Code de la Sécurité Sociale, sans pour autant dépasser les 0,7% de la masse salariale calculés au 31 décembre de l’année N-1.

La part restant à la charge du salarié fait l’objet d’une retenue précomptée mensuellement sur son salaire. En cas de rupture du contrat de travail, la radiation du contrat de groupe prend effet le dernier jour du mois en cours. Les salariés bénéficient de la portabilité du contrat groupe d’assurance complémentaire santé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 7 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.

Il cessera de plein droit de produire tous ses effets le 31 décembre 2023.

Les parties signataires conviennent toutefois de se réunir au moins six mois avant l’expiration du présent accord afin de décider de son éventuelle reconduction ou d’aménagements à apporter.

L’accord pourra être révisé, notamment lorsque la participation de l’employeur dépasse, pour un exercice, 0,7% de la masse salariale. Cette révision pourra être faite par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Article 8 : Clause suspensive

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 9: publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord est communiqué aux délégués syndicaux.

Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de l’intranet de l’entreprise.

Il est également communiqué à l’administration compétente.

Article 10 : Entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le jour de son agrément par l’autorité de tutelle.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, dans le respect d’un préavis de deux mois sur notification effectuée par mail aux différentes parties. Toute demande de révision, sera obligatoirement suivie d’une proposition rédactionnelle nouvelle.

Fait à Valence, 02 octobre 2020

Pour la MSA

Ardèche Drôme Loire

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC-SNEEMA Pour le Syndicat CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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