Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE" chez SYMBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMBIO et le syndicat CFDT le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03820006327
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SYMBIO
Etablissement : 52114889000085 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU BUDGET DU CSE (2020-10-23) ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE SYMBIO (2022-04-11) ACCORD RELATIF AUX REGIMES D'ASTREINTE DE L'UES SYMBIO (2023-10-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE SYMBIO

V 2020-10-14

Signataires de l’accord

La société SYMBIO représentée par,

Le Directeur des Ressources Humaines :

ET

Les organisations représentatives du personnel SYMBIO,

CFDT :

Préambule

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients internes et externes, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

L’évolution de nos activités a mis en évidence l'importance de déployer et de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l'astreinte. C’est pourquoi, il devient important d’initier une réflexion autour de l’organisation et les modalités de prise en charge de ce dispositif.

Cet accord vise à définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et ses conditions de rémunération dans la continuité des modalités d’organisation du temps de travail de nos activités.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Non-Cadre et Cadre travaillant au sein des Etablissements de Symbio et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Par astreinte, il est entendu une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir.

Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Cette intervention se produit en dehors de l’horaire normal de travail.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas de nécessité impérieuse ou d’incident soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement. L’astreinte induit donc, la capacité du salarié à intervenir à distance ou à devoir se déplacer sur le site dans un délai raisonnable, similaire au temps de trajet normal du salarié.

Conformément au règlement intérieur de la Société et ce afin de veiller à la sécurité du salarié et celle des autres, il est rappelé que l'absorption d'alcool, drogues ou médicaments favorisant un comportement pouvant entraîner des risques importants ne saurait être tolérée. Toute personne contrevenante se trouvant dans cet état serait passible d'une sanction.

L’astreinte peut prendre la forme d’une intervention à distance ou d’une intervention sur site.

L’intervention à distance suppose le traitement d’un sujet sans déplacement. Elle débute lors de la réception d’une sollicitation prévue dans le cadre des missions prévues par l’astreinte. L'intervention à distance nécessite de prévoir le matériel et les accès informatiques nécessaires au traitement d’un sujet à distance.

L’intervention sur site nécessite un déplacement dans les locaux. Le temps d'intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d'intervention.

Article 3 : Application du régime d’astreinte

La Direction s’assurera que la mise en place du système d’astreinte s’appuie sur la base du volontariat du salarié.

La Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Article 4 : Fréquence des périodes d’astreinte

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification).

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus court sans que ce délai puisse être inférieur à un jour franc. Dans les cas où le délai de prévenance est court, les dépenses engagées par le salarié pour se rendre disponible ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Durée de l'astreinte. Elle peut prendre plusieurs formes :

  • La semaine, soit l’astreinte dite de « nuit » qui couvre la période allant du soir d'un jour au matin du jour suivant,

  • L'astreinte dite de « week-end » qui couvre la période allant du vendredi soir au lundi matin, et,

  • L'astreinte dite de « jour férié » qui concerne la nuit qui amène au jour férié, ainsi que ledit jour férié,

Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail. Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de l’astreinte.

La notion d'astreinte est à distinguer des notions de permanence et de rappel. En effet, la permanence consiste dans le fait de devoir assurer une présence sur le lieu de travail, en dehors des horaires habituels de travail. Cette dernière est organisée et partagée entre les membres de l'équipe. Le temps passé en permanence constitue du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le rappel consiste lui, dans le fait d'être appelé pendant une période de repos et en dehors d'un système d'astreinte. Le rappel, qui par définition n'est pas organisé, doit demeurer exceptionnel.

Article 5 : Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 6 : Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte.

A titre indicatif, les heures d’astreinte le soir se situe sur le créneau allant de 21h00 à 6h00 le lendemain.

La période d'astreinte donne lieu à une compensation, ceci pour toutes les catégories de personnel concernées par le présent accord, et qu'il y ait ou non intervention, selon les modalités suivantes :

  • Les astreintes en semaine :

    • Du lundi soir au mardi matin donne lieu à une compensation de 45 EUR,

    • Du mardi soir au mercredi matin donne lieu à une compensation de 45 EUR,

    • Du mercredi soir au jeudi matin donne lieu à une compensation de 45 EUR,

    • Du jeudi soir au vendredi matin donne lieu à une compensation de 45 EUR,

  • L’astreinte le weekend :

    • Vendredi soir à samedi matin donne lieu à une compensation de 55 EUR,

    • Samedi en journée donne lieu à une compensation de 50 EUR,

    • Samedi soir à dimanche matin donne lieu à une compensation de 55 EUR,

    • Dimanche en journée donne lieu à une compensation de 50 EUR,

    • Dimanche soir à lundi matin donne lieu à une compensation de 55 EUR,

  • L'astreinte en jour férié :

    • Veille du jour férié soir au jour férié matin donne lieu à une compensation de 55 EUR,

    • Jour férié en journée donne lieu à une compensation de 50 EUR,

    • Jour férié soir au lendemain du jour férié matin donne lieu à une compensation de 55 EUR,

Les parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation des primes d’astreinte lors des négociations annuelles obligatoires. La revalorisation fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 7 : Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

L'intervention pendant la période d'astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention ainsi que le retour au domicile, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel ou récupérer.

  • Les astreintes en semaine du lundi soir au vendredi matin donne lieu à une rémunération au sens du temps de travail effectif selon les dispositions légales en vigueur,

  • Les astreintes le weekend, soit du vendredi soir à lundi matin donne lieu à une rémunération au sens du temps de travail effectif selon les dispositions légales en vigueur. La période travaillée sur la journée de dimanche ouvre en revanche le droit à une journée de récupération, ceci selon les dispositions légales en vigueur en lieu et place de la rémunération.

  • L'astreinte en jour férié, soit la veille du jour férié soir au lendemain du jour férié matin donne lieu à une rémunération au sens du temps de travail effectif selon les dispositions légales en vigueur. La période travaillée sur le jour férié ouvre le droit à une journée de récupération selon les dispositions légales en vigueur, ceci en lieu et place de la rémunération.

Qu’il soit payé ou récupéré, le temps de travail compensé ne pourra excéder une journée par jour quel que soit le nombre d’intervention (sans considération des éventuelles majorations dues).

Article 8 : Repos suite aux interventions et/ou aux déplacements liés à l’astreinte

L'intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.

Le respect des temps de repos se fera par l'attribution de temps de récupération, à prendre au plus tard dans les deux semaines suivants l'intervention dans la mesure du possible.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131-1 du Code du travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L.3132-2 du Code du travail) sauf cas d'urgence prévus aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail, ceci, sans pour autant décaler l’heure de fin de service.

Article 9 : Moyens accordés en vue de la réalisation d'astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :

  • téléphone mobile dédié à l’astreinte,

  • et/ou ordinateur portable.

Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la Charte des moyens informatiques et de communications électroniques.

Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement à la période d'astreinte. Les salariés devront les restituer au terme de la période d'astreinte.

Il est précisé, qu'en dehors de ce cadre, la mise à disposition d'un outil de communication par l'employeur (téléphone, smartphone, ordinateur connecté, etc.) au profit d'un salarié ne signifie pas que ce dernier se trouve en période d'astreinte. En effet, l'astreinte fait l'objet d'une demande explicite de l'employeur. De même, la détention des numéros de téléphone des salariés par l'employeur pour alerter en cas de déclenchement d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA) n'est pas assimilable à de l'astreinte.

Article 10 : Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, entrent dans le champ d’application de cet accord et peuvent être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 6 et 7 au présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus aux mêmes articles.

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les jours payés dans le cadre de l’astreinte ne peuvent donner lieu à récupération. En revanche, les jours qui doivent donner lieu à récupération non consommés pourront être basculer dans le solde de RTT.

Article 11 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur son ordre de mission.

Article 12 : Suivi des astreintes

Un suivi mensuel des astreintes sera remis à chaque CSE, à partir des situations M-1. Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),

  • le nombre de salariés concernés,

  • le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,

  • le nombre d’interventions par astreinte,

Article 13 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte

Un suivi médical rapproché sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.

Article 14 : Dispositions finales

Cet accord collectif est à la disposition de tous, au service RH et sera remis à tous les salariés qui le souhaitent.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020 pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 31 octobre 2021. En fonction d’un bilan quantitatif et qualitatif, il pourra être reconduit en l’état, amendé ou non renouvelé.

Article 15 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de la Société. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRRECTE de Grenoble (un exemplaire original en version papier et une copie électronique transmise par voie électronique) et un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de façon dématérialisée.

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L 2242–1 et suivants du code du travail. Enfin, l’accord pourra être consulté auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Fontaine

Le 23/10/2020

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisation Syndicales

Représentant C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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