Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes au sein de l'UES Transdev" chez TRANSDEV GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV GROUP et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09222032976
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV GROUP
Etablissement : 52147785100054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO 2018 (2017-12-11) Evolution des modes d'organisation du travail (2020-07-21) Avenant à l'accord relatif à l'évolution des modes d'organisation du travail dans l'UES Transdev (2020-12-04) NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE 2022 DANS L'UES TRANSDEV (2022-01-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

AU SEIN DE L’UES TRANSDEV

Entre les soussignées :

L’unité économique et sociale Transdev sise 3 allée de Grenelle 92130 Issy les Moulineaux, composée des sociétés suivantes :

  • La société Transdev GROUP SA, Société anonyme, au capital de 1.137.119.594 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 521 477 851, dont le siège social est situé 3, allée de Grenelle - CS 20098 - 92442 Issy-les-Moulineaux,

  • La société TRANSDEV SA, Société anonyme, au capital social de 173.777.240 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 104 377, dont le siège social est situé 3, allée de Grenelle - CS 20098 - 92442 Issy-les-Moulineaux,

  • La société TRANSAMO, S.A. au capital de 152.460 Euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 399 663 905, dont le siège social est dont le siège social est 12 rue Rouget de l’Isle - 92130 Issy-les-Moulineaux,

  • La société TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS, S.N.C. au capital de 1.196.654 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 419 566 450, dont le siège social est situé au 75, rue de la Villette, 69211 Lyon cedex,

  • La société TRANSDEV AEROPORT SERVICES, SAS au capital de 225.000 Euros, inscrite au R.C.S de Pontoise sous le numéro 389 888 470, dont le siège social est au 6 avenue Heinz Gloor, 95700 Roissy en France,

  • La société EAP, SAS au capital de 37.000 Euros, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le numéro de 492 728 712, dont le siège social est au 3, allée de Grenelle - CS 20098 - 92442 Issy-les-Moulineaux,

  • La société TRANSDEV GROUP INNOVATION, SAS au capital de 1.000 Euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 844 878 793, dont le siège social est au 3, allée de Grenelle - CS 20098 - 92442 Issy-les-Moulineaux,

  • La société de prestations Transdev IDF, SPTD, SAS au capital de 37 000 Euros, inscrite au R.C.S de Meaux sous le numéro Meaux B 532 540 143, dont le siège social est 1 rue Saint Jacques - 77700 Bailly Romainvilliers.

Sociétés représentées par M. Directeur des Relations sociales France et Groupe, en vertu des mandats dont il dispose.

D’une part

Et

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Transdev

La CFDT, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes

La CFE-CGC, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes

L’UNSA, représentée par, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux, conscients que certains postes ou activités de l’UES nécessitent la réalisation, régulière ou ponctuelle, d’astreintes, ont souhaité négocier sur ce sujet afin de fixer un régime général commun pour les salariés de l’UES.

La réalisation d’astreintes, compte tenu des activités des salariés de l’UES Transdev, s’avère nécessaire afin de garantir une continuité de service ou de fonctionnement, ainsi que la sécurité des biens et des personnes.

Les astreintes peuvent soit être inhérentes au poste, soit être réalisées de manière ponctuelle pour répondre à une problématique particulière.

Dans les deux cas, la planification et la réalisation d’astreintes doivent permettre, d’une part, la protection de la santé et de la sécurité des salariés, d’autre part, une conciliation de la vie personnelle et professionnelle de ces derniers.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global au régime d’astreintes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATON

Article 1.1 Sociétés concernées

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES Transdev.

En cas d’intégration dans le périmètre de l’UES Transdev d’une nouvelle société, postérieurement à la signature du présent accord, les salariés de cette société bénéficieront de plein droit du présent accord, après adhésion de ladite société à l’UES.

L’adhésion de ladite société à l’UES Transdev sera formalisée par la signature d’un avenant à l’accord définissant le périmètre de l’UES. Elle vaudra avenant au présent accord.

Article 1.2 Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités de l’UES Transdev amenés à effectuer des astreintes, régulièrement ou ponctuellement, hors cadres dirigeants.

Certains salariés de l’UES sont mis à disposition d’autres sociétés (PMAD, personnel mis à disposition). Pour ces salariés, il est rappelé que l’organisation des astreintes relève de la société dans laquelle les salariés sont mis à disposition. Si des astreintes sont effectuées, leurs contreparties, ainsi que les indemnisations des temps d’intervention (articles 5 et 6), seront accordées conformément aux règles du présent accord.

Il est rappelé qu’il n’existe aucun droit à exécuter des astreintes.

Le principe de recours aux astreintes devra être convenu entre la société employeur et le salarié (mention au contrat de travail ou à un avenant, accord spécifique sur le sujet, par exemple).

ARTICLE 2 - DEFINITION

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail actuellement en vigueur, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

ARTICLE 3 – MODE D’ORGANISATION

Les astreintes peuvent être soit inhérentes au poste du salarié, et être réalisées de ce fait de manière récurrente, soit être liées à une problématique particulière, et être de ce fait réalisées de manière ponctuelle.

Les astreintes sont organisées pour une période d’au plus 7 jours consécutifs, par service. Elles peuvent avoir une durée inférieure à 7 jours.

Autant que possible, chaque service :

  • privilégie, parmi les salariés susceptibles d’effectuer des astreintes, ceux qui sont volontaires pour les réaliser ;

  • essaie de limiter les astreintes à 7 jours consécutifs par période de 28 jours consécutifs.

Il est précisé que chaque responsable de service demeure le seul compétent pour l’organisation des plannings d’astreinte. Un changement de planning ne peut pas être imposé au responsable de service.

Il est précisé qu’un salarié en congés, en RTT, en récupération, en formation, en arrêt de travail, ne peut pas être d’astreinte. De même, un salarié ne peut pas être d’astreinte un week-end accolé à des congés, RTT, récupération.

L’organisation du planning est de la responsabilité de chaque responsable de service. Celui-ci veille en particulier à ce que les salariés aient un nombre de périodes d’astreintes raisonnable, y compris si le salarié est volontaire pour en effectuer.

Chaque salarié d’astreinte dispose d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable.

Au cours d’une période d’astreinte, le salarié est tenu d’être joignable, et, au besoin, d’être en mesure de rejoindre son site de rattachement en moins d’une heure.

Chaque fin de mois et avant le 10 du mois suivant, chaque responsable remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

A la fin de chaque période d’astreinte, le salarié doit déclarer ses temps d’intervention à son responsable, lequel valide et transmet à la direction des ressources humaines.

ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION ET DE PREVENANCE DES SALARIES

Les salariés sont prévenus de leurs périodes d’astreintes au moins 15 jours à l’avance.

Les partenaires sociaux rappellent que la règle, pour une organisation efficiente, est la planification des astreintes au moins 15 jours à l’avance. Toutefois, dans certains cas très exceptionnels, comme le remplacement d’un salarié soudainement absent, il se peut que ce délai de 15 jours doive être réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

Dans ces cas très exceptionnels où le délai de prévenance est réduit en-dessous de 15 jours, un appel au volontariat préalable sera particulièrement privilégié.

Chaque responsable de service avertit les salariés du planning d’astreintes à effectuer.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE AUX PERIODES D’ASTREINTE

La période d’astreinte entraîne la contrepartie suivante :

  • une astreinte un jour de semaine donne lieu à une heure de temps de compensation ;

  • une astreinte un jour de week-end, ou un jour férié, donne lieu à une heure trente de temps de compensation ;

  • une astreinte du lundi au vendredi donne lieu à cinq heures de temps de compensation ;

  • une semaine d’astreinte, incluant un week-end, donne lieu à huit heures de temps de compensation.

Il est souligné que par simplification, au regard des rubriques de paie existantes, les temps de compensation pourront être dénommés d’une autre manière en paie, notamment « récupération » « repos » ou « repos compensateur ». Cela ne modifie pas la nature de ces temps, qui demeurent une compensation à l’astreinte.

Le salarié peut, s’il le souhaite, bénéficier d’une contrepartie en argent à la place d’une contrepartie en temps. Chaque heure de temps de compensation, selon le barème précité, est alors valorisée 25 € bruts.

Le salarié indique, au plus tard au moment de son déclaratif d’astreintes, s’il souhaite une contrepartie en temps ou en argent.

Les salariés qui ont choisi de prendre leur contrepartie en repos peuvent, s’ils le souhaitent, attendre d’acquérir une journée complète avant de prendre leur temps de compensation. Il est convenu que le salarié a acquis un jour de repos lorsqu’il a acquis 7 heures de temps de compensation, y compris si le salarié est au forfait annuel en jours.

Les temps de compensation acquis entre le 1er janvier et le 30 juin d’une année N doivent être pris avant le 31 décembre de cette même année N. Les temps de compensation acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N doivent être pris avant le 30 juin de l’année N+1.

Si un salarié est d’astreinte la semaine du 30 juin, les temps de compensation de cette semaine doivent également être pris avant le 31 décembre. De même, si un salarié est d’astreinte la semaine du 31 décembre, les temps de compensation de cette semaine doivent également être pris avant le 30 juin suivant.

Si, au 31 décembre ou au 30 juin, un salarié n’a pas pris ses temps de compensation, respectivement pour la période du 1er au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre, ces temps lui seront payés, au taux de 25 € bruts par heure.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DES TEMPS D’INTERVENTION

Une intervention au cours d’une astreinte est caractérisée lorsque le salarié est amené à travailler pendant une période d’astreinte et en dehors de son temps de travail, à distance ou sur son lieu de travail.

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.

Sauf disposition différente validée conjointement par le manager et la DRH, concernant les cadres au forfait jours, les périodes d’intervention de 20 heures à 8 heures en semaine, ainsi que les périodes d’intervention le week-end et jours fériés, sont présumées comme en dehors du temps de travail.

Il est convenu que ces périodes d’intervention sont indemnisées sur la base du taux horaire du salarié (hors prime d’objectifs), calculé en fonction de son salaire contractuel fixe, y compris pour les cadres au forfait jours pour lesquels un taux horaire sera calculé. Toutefois, les heures d’intervention comprises après 21 heures et avant 6 heures du lundi au samedi, ainsi que l’ensemble des heures le dimanche (entendu comme un jour franc, de 0 heure à 24 heures), seront indemnisées sur la base du taux horaire du salarié (hors prime d’objectifs) majoré de 10 %, y compris pour les cadres au forfait jours.

En outre, l’ensemble des heures d’intervention ayant lieu un jour férié (entendu comme un jour franc, de 0 heure à 24 heures), seront indemnisées sur la base du taux horaire du salarié (hors prime d’objectifs) majoré de 10 %, y compris pour les cadres au forfait jours. Cette majoration au titre d’un jour férié ne se cumule pas avec la majoration pour intervention entre 21 heures et 6 heures du lundi au samedi, ni avec la majoration pour intervention le dimanche.

ARTICLE 7 – REPOS

Les partenaires sociaux soulignent qu’en application du Code du travail, sauf dans les cas de dérogation prévus par les textes, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures, la durée minimale de repos hebdomadaire étant de 35 heures.

Il est rappelé que la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif, et qu’elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

A l’inverse, les périodes d’intervention sont du temps de travail effectif, susceptibles d’interrompre le repos quotidien et/ou hebdomadaire. En cas d’intervention, et sauf si le salarié a déjà bénéficié intégralement de la durée minimale de repos avant son intervention, le repos non pris doit être donné à compter de la fin de l’intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes de travail habituel et d’astreintes, tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, dont les principes sont rappelés dans des recommandations signées paritairement.

ARTICLE 8 – APPLICATION DANS LE TEMPS

Les partenaires sociaux conviennent que les salariés de l’UES qui auraient fait, dans le poste qu’ils occupent au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, au moins 10 astreintes au cours des 15 mois précédant la signature du présent accord, à des conditions d’indemnisation plus favorables que celles prévues par le présent accord, conservent ces montants d’indemnisation plus favorables prévus pour les astreintes effectuées à l’avenir. Le caractère plus favorable ou non est apprécié sur l’ensemble de l’accord : un salarié pourra soit bénéficier de l’ensemble des dispositions du présent accord, soit bénéficier de l’ensemble des dispositions qui lui étaient précédemment applicables.

Si le salarié change de poste ou de société employeur au sein de Transdev, il ne pourra pas prétendre au maintien des anciennes conditions d’indemnisation qui lui étaient applicables.

ARTICLE 9 - DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur au 1er avril 2022.

Sous réserve des précisions apportées à l’article 8, il annule et remplace dans toutes les dispositions antérieurement en vigueur dans l’UES sur les astreintes, à titre d’accord collectif ou atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral.

Il pourra être révisé dans les conditions légales.

ARTICLE 10 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.

Fait à Issy les Moulineaux, le 21 mars 2022

en 5 exemplaires

Pour la Direction,

Directeur des relations sociales France et Groupe

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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