Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MSA DES PORTES DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA DES PORTES DE BRETAGNE et le syndicat CFDT le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03518000099
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Etablissement : 52182610700018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-01-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-21

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La MSA des Portes de Bretagne

représentée par xxxxxxxx, Directrice Générale

d’une part,

Et

- le syndicat FGA/CFDT

représenté par xxxxxxxxx, Délégué Syndical Central

d’autre part,

Article 1 – Préambule

Les signataires réaffirment leur attachement à la prise régulière des congés payés et des jours de repos attribués au titre de l’aménagement du temps de travail.

Toutefois, afin de donner une souplesse dans la gestion du temps de vie professionnelle et du temps de vie personnelle, ils souhaitent faciliter la prise de congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière dans le cadre du Compte Epargne Temps mais également permettre, sous condition, la monétisation du Compte Epargne Temps.

Le présent accord fixe les règles d’acquisition et de consommation du C.E.T.

Cet accord annule et remplace l’accord initial du 20 mai 2008.

Article 2 – Bénéficiaires

Tout salarié, employé, cadre, praticien ou agent de Direction, en contrat à durée indéterminée, peut bénéficier d’un C.E.T., quel que soit son temps de travail, dès lors que son ancienneté, calculée conformément aux dispositions des conventions collectives des personnels de la Mutualité Sociale Agricole et des praticiens, est supérieure à 6 mois.

Article 3 – Alimentation

Source d’alimentation

Le C.E.T. peut être alimenté par : 

des congés annuels et de fractionnement dans la limite de 5 jours par an

des jours R.T.T. ou de repos (voir Cadre au forfait) dans la limite de 10 jours par an

L’indemnité de départ à la retraite, en tout ou partie par conversion de ladite prime valorisée à la date de la liquidation des droits.

L’alimentation du CET se fait par journée entière.

Plafond d’alimentation

L’alimentation du C.E.T. ne saurait excéder 70 jours à l’exclusion des C.E.T. des salariés de plus de 55 ans souhaitant organiser une cessation progressive ou totale d’activité pour lesquels le maximum est porté à 145 jours.

Pour les salariés bénéficiant d’une RQTH cette limite d’âge est portée à 53 ans.

Pour les agents de Direction l’alimentation est limitée à un maximum de 5 jours de congés annuels par an et plafonnée à un total de 40 jours.

Pour le personnel bénéficiant d’un nombre de jours supérieurs au seuil maximum défini dans cet accord du fait des conditions d’alimentation antérieures, l’alimentation est figée au nombre de jours constitués à la date de signature du présent accord.

Article 4 – Plafonnement annuel de l’abondement

Le nombre minimum de jours d’abondement est fixé à 4 jours pour la première année de fonctionnement du C.E.T.

Le nombre maximum de jours d’abondement est fixé à 15 jours par an conformément à l’article 3. La période de référence est l’année civile.

Article 5 – Utilisation

1- types de congés pouvant être indemnisés

Le C.E.T. peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie :

  • un congé pour convenance personnelle d’une durée minimum d’un mois

  • un congé sans solde pris dans le cadre d’un congé sabbatique (art. L 3142-91 du code du travail) ou un congé pour création d’entreprise (art. L 3142-78 du code du travail) d’une durée minimale de 6 mois

  • un congé parental (art. L. 1225-47 du code du travail) à temps plein ou à temps partiel pour le financement des heures non travaillées

  • un congé de présence parentale

  • un congé de soutien familial

  • une cessation progressive d’activité des salariés de plus de 60 ans, portée à 58 ans pour les salariés bénéficiant d’une RQTH.

  • un congé de fin de carrière avant son départ en retraite.

  • les journées non prises en charge par l’AGECIF CAMA dans le cadre d’un congé individuel de formation.

2 – congé de fin de carrière :

En fin de carrière, les congés restant inscrits au C.E.T. donnent lieu à l’attribution d’un congé de fin de carrière. La prise des congés de fin de carrière s’articule avec les autres dispositifs existant dans l’entreprise.

En tout état de cause les différents dispositifs ne sauraient entrainer sauf cas particulier :

  • un départ plus de 12 mois avant la date officielle de départ en retraite.

  • Un taux d’activité effectif (présence en entreprise) inférieur à 60%.

Ce départ est conditionné à un accord préalable de l’employeur compte tenu des contraintes organisationnelles et de gestion associées.

Article 6 – Mise en œuvre de la consommation

La demande de congé doit être formulée par écrit dans les délais suivants :

  • Congé pour convenance personnelle : le délai minimum de prévenance est de 3 mois,

  • Congé sans solde pris dans le cadre d’un congé sabbatique (Art. L. 3142-91 du code du travail) ou congé pour création d’entreprise (art. L 3142-78 du code du travail) : le délai de prévenance est conforme aux dispositions légales régissant chaque type de congé,

  • Congé parental (art. L. 1225-47 du code du travail) à temps plein ou à temps partiel pour le financement des heures non travaillées : le délai de prévenance est conforme aux dispositions légales régissant ce type de congé,

  • Cessation partielle ou totale d’activité des salariés de plus de 60 ans : le délai de prévenance est fixé au minimum à 6 mois,

  • Congé de présence parentale, délai de prévenance conforme aux dispositions légales régissant ce type de congé,

  • Congé de soutien familial, délai de prévenance conforme aux dispositions légales régissant ce type de congé,

  • Suivi d’une formation effectuée en dehors du temps de travail : le délai de prévenance est de 2 mois.

Conformément aux dispositions légales, le contrat de travail est suspendu durant le congé.

Au terme du congé, sauf lorsque le C.E.T. précède une cessation volontaire d’activité, le salarié est réintégré dans le même poste ou dans un poste de même niveau d’emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de longue maladie au sens de l’article 40 de la convention collective, la période de maladie est neutralisée en ce qui concerne l’alimentation et la consommation du CET.

Article 7 Monétisation du C.E.T.

Les droits acquis dans le cadre du C.E.T. peuvent faire l’objet d’une monétisation dans la limite de 15 jours par an dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance d’un enfant,

  • Acquisition d’une résidence principale,

  • Suivi d’une formation effectuée en dehors du temps de travail,

  • Congés sans solde pris dans le cadre d’un congé sabbatique (Art. L. 3142-91 du code du travail) ou congé pour création d’entreprise (art. L 3142-78 du code du travail) 

Les droits acquis dans le cadre du C.E.T. peuvent faire l’objet d’une monétisation sans limite de

jours dans le cas d’un accident de la vie :

  • Décès du conjoint (ou de partenaire de PACS)

  • Décès d’un enfant ou d’un enfant du conjoint (ou de partenaire de PACS)

  • Divorce,

  • Surendettement du salarié,

  • Perte d’emploi du conjoint,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé de soutien familial,

La demande est à formuler par écrit au moment où survient l’évènement. Un justificatif devra accompagner la demande.

Les jours payés dans le cadre de cet article le sont sur la base du salaire journalier brut du salarié en vigueur au moment du paiement.

Article 8 – Indemnisation du C.E.T.

Les jours CET pris au titre du congé de fin de carrière prévu à l’article 5-3 sont rémunérés sur la base du salaire journalier brut du salarié en vigueur au moment de la consommation. Cette rémunération est soumise à charges sociales et est imposable. Un bulletin de paie est délivré au salarié aux dates normales de paie.

En cas de décès, une indemnité correspondante aux droits acquis sur le C.E.T. est versée à la succession au moment du versement du solde de tout compte.

Article 9 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail et dès lors qu’est constatée l’impossibilité de consommer le C.E.T., le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.

Cette indemnité, versée avec la liquidation de compte, sera calculée conformément aux dispositions de l’article 8.

Cette disposition vaut en cas de mutation dans un autre organisme adhérant à la FNEMSA sauf si l’organisme accueillant accepte un transfert des jours CET constitués par le salarié au sein de la MSA Portes de Bretagne.

Article 10 – Reprise du précédent dispositif Compte Epargne Temps

Tous les jours épargnés au titre de l’accord d’entreprise relatif au CET du 20 mai 2008 seront transférés dans le nouveau dispositif d’épargne temps mis en place par le présent accord.

Les salariés qui, avant la signature du nouvel accord CET, disposent d'un CET dépassant le plafond d'alimentation fixé à l'article 3, ont la possibilité:

- De monétiser les jours excédants ce plafond,

- De conserver ces jours, sans pouvoir toutefois en augmenter le nombre dans l'attente d'une utilisation prévue aux articles 5 ou 6.

Article 11 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la date de son agrément par le Ministère de Tutelle.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur aux Organisations syndicales représentatives, en application de l’article L 2232-2 du Code du travail.

Conformément à l’article L 2231-6 du même code, le présent accord fera l’objet d’un dépôt.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales qui en sont signataires ou qui ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Il peut être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Fait le ……BRUZ………………………………. A ……21/02/2018…….……………………………

Pour le Syndicat FGA/CFDT,

Pour la MSA des Portes de Bretagne,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com