Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AUTORISANT LE RECOURS AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez ZENITH'AMBULANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZENITH'AMBULANCES et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007472
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ZENITH'AMBULANCES
Etablissement : 52220315700030 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07
ACCORD D'ENTREPRISE AUTORISANT LE RECOURS
AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ZENITH’AMBULANCES, au Capital de MONTANT € dont le siège est 8 rue Gay Lussac – 67201 ECKBOLSHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro , représentée par son Directeur général, M.
Ci-après désignée "l'Employeur",
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel statuant à la majorité des deux tiers par signature du présent accord.
D’AUTRE PART.
Au préalable,
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
Les signataires ont conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail négocié le présent accord, dont l'objet est défini ci-dessous.
ARTICLE 1. OBJET DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet et finalité de permettre aux salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant, de ce fait, être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail ainsi que les plages de repos quotidiens et hebdomadaires nécessaires.
ARTICLE 2. CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le présent accord s'applique aux salariés visés par les dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, savoir :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».
Sont principalement visés mais sans que cette liste soit exhaustive les salariés exerçant des fonctions de cadre affectés à des missions de direction, management, de prospection ou de développement commercial.
ARTICLE 3. CONCLUSIONS DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Une convention individuelle sera conclue avec chaque salarié concerné.
Cette convention individuelle précisera le dispositif du forfait annuel en jours en référence au présent accord, si bien que chaque salarié en acceptera explicitement et individuellement les dispositions.
Aux termes de ladite convention individuelle l'employeur et le salarié pourront s’accorder pour prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours ou à 216 jours pour les salariés effectuant leurs missions principalement en DEPARTEMENT DE TRAVAIL
ARTICLE 4. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l'année civile, à savoir du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail, il est précisé que le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 216 jours pour les salariés effectuant leurs missions principalement en DEPARTEMENT DE TRAVAIL et à 218 jours pour les autres salariés, en tenant compte de la journée de solidarité pour une année complète de travail s’agissant d’un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Dans les hypothèses où :
Les salariés n'auraient pas travaillé sur l’ensemble de la période annuelle de référence,
Les salariés n'auraient pas acquis l'intégralité des jours de congés payés,
Il sera procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés compris dans le forfait en jours.
Ainsi qu’il l’a été mentionné supra, aux termes d’un accord entre l'employeur et le salarié, une convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours ou 216 jours (DEPARTEMENT DE TRAVAIL).
Les salariés seront libres d'organiser leur temps de travail dans la limite :
- De la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
- Du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- Du temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
ARTICLE 5. CONSEQUENCES DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
En cas d'entrées ou de départs en cours de période de référence, la durée annuelle du travail sera calculée au prorata temporis, en tenant compte :
Du nombre de jours calendaires de présence,
Du nombre de jours de congés payés non acquis,
Du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Aussi, la durée annuelle du travail se calculera conformément à la formule suivante :
((Nombre de jours du forfait +
Nombre de jours de Congés payés non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-1 au 31 mai de N
+
Nombre de jours fériés de l'année N tombant sur un jour ouvré
/ 365 x Nombre de jours calendaire de présence sur l'année N))
-
Nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.
ARTICLE 6. JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié ayant régularisé une convention de forfait jours sera calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l'initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l'entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence et au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
Ils ne peuvent être reportés au-delà, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur.
Par application des dispositions des articles L.3121-59, L. 3121-64 et L. 3121-66 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 20 jours par an, sans que le nombre de jours travaillés dans l’année n’excède 238 jours par an ou 236 jours (DEPARTEMENT DE TRAVAIL)
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du Travail, la renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos aura pour contrepartie l’application d’un taux de majoration de 10 % de son salaire de base.
L'accord entre le salarié et l'employeur sera établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur, lequel sera valable pour l'année en cours.
ARTICLE 7. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le salarié tiendra un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées travaillées, ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s'il s'agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés.
Il est précisé que la pose d'une demi-journée de repos est nécessaire dès lors que le salarié arrête sa période d’activité avant 13h30 ou démarre sa période d’activité après 13h30. Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l'horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail »
Le décompte est établi sur un document fourni par l'employeur.
La durée du travail sera décomptée annuellement par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné, sur tous supports que l’employeur tiendra à disposition de l’Inspection du Travail durant trois années.
ARTICLE 8. EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE PAR L’EMPLOYEUR
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant régularisé une convention de forfait en jours évalue et assure le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de l'intéressé.
L’employeur établira un document de contrôle du nombre de jours mensuellement travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des jours ou demi-journées de repos (positionnement et qualification), lequel sera rempli par le salarié sous contrôle de l’employeur et émargé par les deux parties.
Cette mesure a pour finalité que l’employeur puisse s’assurer que la charge de travail du salarié concerné est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
En cas de difficulté particulière rencontrée par le salarié quant à sa charge de travail – devant être raisonnable - ou à l'organisation du travail, notamment si celle-ci a des répercussions sur la prise des repos ainsi que sur l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, le salarié pourra à tout moment alerter son supérieur hiérarchique.
Ce dernier recevra alors le salarié dans les meilleurs délais, afin d'envisager toute solution afin de traiter ces difficultés.
ARTICLE 9. REMUNERATION
La rémunération de base du salarié en convention de forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié et est indépendante du nombre d'heures de travail.
En cas d'absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail sera calculée en divisant le salaire de base par le nombre de jours ouvrés du mois, la valeur d'une demi-journée de travail sera, quant à elle, calculée en divisant le salaire par le nombre de jours ouvrés multipliés par 2.
En cas d'arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
ARTICLE 10. COMMUNICATIONS PERIODIQUES ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SALARIE
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
La charge de travail du salarié,
L'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
Sa rémunération,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L'amplitude des journées d'activité du salarié,
Toute difficulté particulière rencontrée par le salarié pouvant être rattachées à ces divers points.
Un compte-rendu d'entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
ARTICLE 11. MODALITES D’EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION
Afin d'assurer l'effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d'un droit à déconnexion, qui s'entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n'est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels durant ses périodes de congés, d'absences et après ses postes de travail.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n'est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d'envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
ARTICLE 12. CONTROLE DU RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT
Le Comité social et économique, si l’instance est représentée, sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire ayant pour thème « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi » conformément aux dispositions des articles L.2323-15, L.2323-17 et L.2312-8 du Code du Travail.
ARTICLE 13. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021 sous réserve de ratification de l’accord par les deux tiers du personnel.
ARTICLE 15. SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie contractante pourra en demander la révision. Ladite demande de révision devant être accompagnée de nouvelles propositions et les négociations s'ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande.
L'accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord de l’entreprise si l’employeur en est à l’initiative et à défaut à l’institution représentative du personnel qui lui aura succédé.
Si l’accord devait être dénoncé par les salariés, cette dénonciation devrait être portée par les deux tiers du personnel qui notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Une commission de suivi de l’accord est créée, composée d’un membre de la Direction et de deux représentants désignés des signataires du présent accord qui pourront chacun se faire accompagner et/ou assister du salarié de leur choix appartenant nécessairement au personnel de la société. Elle aura pour but d’observer la mise en place des dispositifs négociés et en cas de besoin proposer de potentielles révisions. La commission de suivi se réunit une fois par an. Les instances représentatives du personnel seront informées du suivi du présent accord conformément à leurs attributions.
ARTICLE 16. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 II et III et D.2231-4 et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de la société NOM SOCIETE sur la plateforme de téléprocédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
En outre, un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires.
Fait à Eckbolsheim, le 07.05.2021
En X exemplaires.
Pour la Société ZENITH’AMBULANCES
Directeur Général
DNS Finances, Présidente
Pour les Représentants des salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com