Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail du personnel itinérant" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06323005695
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SIOULE SANCY INCENDIE
Etablissement : 52234575000023
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT
Entre :
L’entreprise Sioule Sancy Incendie, dont le siège social est situé à 9, chemin du Roc de Journiat 63122 CEYRAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 522 345 750 00023 et représentée par Monsieur Christophe GRATADEIX et Monsieur Arnaud BOUCHARIN, en qualité de co-gérants,
Et :
Les salariés itinérants de l’entreprise.
Préambule
A compter du 1er janvier 2023, l’horaire collectif de travail de 35 heures hebdomadaires, réalisé par le personnel itinérant, sera réparti sur un cycle d’un mois civil.
Cette modulation de la durée du travail est rendue nécessaire afin d’adapter l’horaire du personnel itinérant à l’activité fluctuante de l’entreprise. Les opérations d’installation, de mise en service, de dépannage, de maintenance et de travaux urgents pour des équipements de sécurité incendie ainsi que la grande autonomie dans l’organisation et l’exécution de leur travail dont bénéficie le personnel itinérant en charge de l’exécution de ces chantiers, justifient l’aménagement de la durée du travail sur le mois civil afin d’apporter une souplesse indispensable à l’organisation et assurer une meilleure qualité de service auprès de nos clients.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera aux salariés itinérants en charge des chantiers d’installation, de mise en service, de dépannage, de maintenance, de travaux urgents pour les équipements de sécurité incendie.
Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur un mois civil
La durée de travail des salariés itinérants tels que définis à l’article 1 est de 35 heures par semaine. Cette durée du travail est répartie sur une période de référence d’un mois civil.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, pour les semaines hautes et sans limite minimum, pour les semaines basses.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour,
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour les chantiers de dépannage, de travaux urgents ou en cas d’activité accrue, la durée maximum journalière pourra dépasser 10 heures sans excéder 12 heures, dans la limite de 2 jours par semaine et de 25 jours dans l’année.
Les salariés sont informés, chaque lundi via leur messagerie professionnelle, de la programmation indicative de la semaine débutant le lundi suivant.
Cette programmation pourra toutefois être modifiée, y compris en cours de semaine, en raison de travaux urgents liées à la sécurité des installations ou des personnes.
Article 3 : Heures supplémentaires
3.1 Calcul du seuil de déclenchement mensuel
3.1.1 identification du seuil de déclenchement des heures supplémentaire
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé chaque mois par le produit : Nombre de jour ouvrés sur le mois * 7 heures.
Exemple : En janvier 2023, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 154 heures (22 jours ouvrés * 7 heures).
Les jours de congé et les jours de repos pris ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Les heures correspondant aux jours de congé et les jours de repos pris ne sont donc pas comptés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Exemple : Sur un mois comportant 20 jours ouvrés, le salarié pose 5 jours de congés et 2 jours de repos. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 91 heures (13 jours ouvrés travaillés * 7 heures).
3.1.2 Règle particulière pour les journées de travail de plus de 9 heures
Les heures travaillées au-delà de 9 heures par jour seront considérées comme des heures supplémentaires sans attendre la fin du mois civil et seront automatiquement récupérées et/ou rémunérées avec une majoration de 50%.
Ces heures ainsi valorisées ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires établi à la fin du mois civil.
3.2 Jour férié et journée de solidarité
3.2.1 jour férié chômé
Dès lors que le salarié intègre l’entreprise, le chômage d’un jour férié tombant un jour ouvré n’entraine aucune perte de rémunération.
Le chômage d’un jour férié tombant un jour ouvré n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Les heures de jour férié chômé ne sont donc pas prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Exemple : En mai 2023 qui compte 23 jours ouvrés et 4 jours fériés tombant sur un jour ouvré, la base du seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 133 heures (19 jours ouvrés hors jours fériés * 7 heures).
3.2.2 jour férié travaillé
Les heures d’intervention réalisées sur un jour férié constituent du temps de travail effectif et sont, à ce titre, prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont rémunérées dans les conditions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.
3.2.3 Journée de solidarité
Lorsque la journée de solidarité n’est pas travaillée, les heures ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
3.3 Majoration des heures supplémentaires
3.3.1 Majorations
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du seuil de déclenchement calculé selon les modalités définies à l’article 3.1, seront majorées à 25% pour les heures jusqu’à 0,8h x N (Nombre de jours ouvrés dans le mois) et à +50% pour les heures au-delà.
Exemple : Pour un mois de 20 jours ouvrés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est établi à 140 heures (20 x 7h).
0.8 x 20 = 16
0.8 = coefficient journalier de proportionnalité équivalent à 4 heures supplémentaires
(39h – 35h) réalisées sur 5 jours de travail consécutifs (même semaine)
N = 20 (Nombre de jours ouvrés dans le mois)
Majoration de 25% pour les heures comprises entre 140 heures
et 156 heures (140h + 20 x 0,8).
Majoration de 50% pour les heures au-delà de 156 heures.
3.3.1 Traitement des heures supplémentaires
Par principe, les heures supplémentaires sont payées sur le mois au cours duquel la période de référence s’achève.
En accord avec l’entreprise et le collaborateur, ces heures peuvent être converties en repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur de remplacement peut être pris dans les conditions de droit commun1 ou être porté dans le compte épargne temps selon les conditions définies dans l’accord relatif au compte épargne temps.
3.2 Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés itinérants tels que décrits à l’article 1 du présent accord est de 330 par an. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Article 4 : Absences sur la période de référence
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées sur la période.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 5 : Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas d'arrivée en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà du produit du nombre de jours ouvrés restant à courir jusqu’à la fin du mois par 7 heures sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà du produit du nombre de jours ouvrés depuis le début du mois jusqu’à la date du départ par 7 heures sont des heures supplémentaires.
[Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.]
Article 6 : Contrôle de la durée du travail
Il est établi mensuellement les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 8 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord entre la direction de l’entreprise et les salariés de l’entreprise.
Article 9 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 06 janvier 2023 à CEYRAT, en 2 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Monsieur Christophe GRATADEIX Monsieur Arnaud BOUCHARIN
Et
Les salariés selon feuille d’émargement ci-jointe
Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 2 mois.↩
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