Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE DE PRODUCTION" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T04923009243
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : MFC
Etablissement : 52295780200013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23
accord collectif d’entreprise relatif a l’annualisation du temps de travail DE L’ACTIVITE DE PRODUCTION
ENTRE
La société MFC, représentée par Monsieur X XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La CFDT, représentée par Madame X XXXXXX, déléguée syndicale,
La CFTC, représentée par Monsieur X XXXXX, délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Les parties rappellent que tous les contrats de travail des salariés de la société DE LA GRANGE ainsi que ceux des salariés de la société PARADE exerçant les fonctions de production, de bureau d’études, d’échantillons, de qualité, de maintenance et de logistique du site de Jarzé, ont été transférés au 1er septembre 2022 vers la société MFC.
Ce regroupement, lié à la volonté de simplifier l’organisation opérationnelle avec la mise en place d'un unique pôle industriel, permet notamment de renforcer l’outil industriel en mutualisant les capacités d’investissements. Il permet aussi de rassembler au sein d’une même société les activités similaires de production et les salariés qui y sont rattachés.
Les parties constatent une différence d’organisation du temps de travail entre les sociétés d’origine, issue d’accords signés le 28 janvier 2020 pour la société PARADE et le 25 novembre 2019 pour la société DE LA GRANGE, visant tous deux à déroger à l’accord cadre du 4 octobre 2012 relatif au temps de travail.
Bien que ces accords aient été mis en cause avec une date d’échéance au 31 décembre 2022, la société MFC et ses partenaires sociaux ont émis la volonté d’assurer la continuité des mesures de ces accords. Les parties se sont donc réunies dans ce but et ont décidé des mesures suivantes.
TITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE
PRODUCTION DE L’ETABLISSEMENT DE JARZE
Article 1.1 : CHAMP D’APPLICATION
Les mesures du présent titre I s’appliquent à tous les salariés non soumis au forfait jours du site industriel de la société MFC situé à JARZE.
Pour les collaborateurs cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif auquel ils sont intégrés, le décompte du temps de travail s’effectue en jours conformément à l’accord cadre relatif au temps de travail du 4 octobre 2012.
Article 1.2 : DUREE DU TRAVAIL
La durée annuelle du temps de travail est maintenue à 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.
La durée moyenne hebdomadaire de travail est de 35 heures sur l’année.
Article 1.3 : PERIODE D’ANNUALISATION
La période de décompte du temps de travail annualisé et de prise des congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, la période d’annualisation débute le premier jour de travail et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période d’annualisation correspond au dernier jour de travail.
Article 1.4 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
L’annualisation du temps de travail permet d’adapter le temps de travail des collaborateurs aux variations d’activité en planifiant des périodes de haute activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est supérieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne et des périodes de basse activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est inférieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne.
Il est précisé que l’entreprise favorisera, lorsque cela est possible, l’organisation des formations pendant les périodes d’activité réduite
1.4.1 Salariés à temps complet
L’article L3121-41 du Code du travail dispose que, pour un salarié à temps plein, une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures correspond à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine de travail effectif). A cela s’ajoute 7 heures de travail effectif par an dues au titre de la journée de solidarité.
Il est convenu que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Dès lors, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
1.4.2 Salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1600 heures, hors journée de solidarité.
La durée annuelle de travail effectif est fixée dans le contrat de travail ainsi que la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire correspondante. S’y ajoutent les heures de travail effectif dues au titre de la journée de solidarité, calculées au prorata de la durée de travail du salarié.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées sur demande de la direction au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat et dans la limite de 10% de celle-ci.
Article 1.5 : ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est de la responsabilité de la direction d’organiser le travail en fonction du volume d’activité. Les équipes sont constituées en fonction des besoins en ressources et en compétences. A ce titre, la direction peut modifier l’affectation de certains collaborateurs en fonction des besoins spécifiques ou temporaires, ainsi que modifier leurs jours de repos.
Ainsi, la direction peut décider de manière unilatérale, sous respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf exception et en accord avec le salarié, de suspendre provisoirement les horaires de travail en équipe et de basculer tout ou partie des salariés en horaire de journée et inversement de basculer tout ou partie des salariés en horaire de journée en horaire d’équipe.
Dans ce cas, les avantages spécifiques liés aux horaires de travail en équipe seront suspendus.
A titre exceptionnel, et lorsque la modification de l’organisation reste très ponctuelle, la direction s’efforcera de maintenir les primes paniers en organisant la journée continue pour les salariés qui étaient précédemment en équipe.
Les modalités de mise en œuvre de l’organisation du temps de travail sont définies dans le cadre de la négociation obligatoire sur le temps de travail. Les parties rappellent que ces variations d’activité peuvent être mises en œuvre de façon différente selon les services voire les personnes et les besoins identifiés.
D’autre part, pour ce qui est des dispositions relatives aux modalités d’organisation, ces dernières sont définies comme suit :
Travail en équipe :
Le travail en équipe, aussi appelé travail posté, est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail. Il est dit semi-continu dans la mesure où il comporte un arrêt hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de travail est de 38,75 heures réparties sur 5 jours, soit 7,75 heures par jour.
Une pause rémunérée de 20 minutes par jour de travail est octroyée aux salariés travaillant en horaires d’équipe. Ce temps de pause est inclus dans la durée hebdomadaire de 38,75 heures de travail.
Travail en horaire de journée :
Le travail en horaire de journée se caractérise par une séquence de travail interrompue par une pause déjeuner non rémunérée, durant laquelle le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
La durée hebdomadaire de travail en période d’activité normale est de 37,50 heures réparties sur 5 jours.
Une pause non rémunérée de 10 minutes par jour est également instaurée en sus des horaires cités ci-dessus. Ce temps de pause n’est pas inclus dans la durée hebdomadaire de 37,50 heures de travail.
1.5.1 Variations de l’horaire hebdomadaire
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en œuvre pour faire face aux fluctuations de l’activité au cours de l’année, il est convenu pour les salariés à temps complet que :
Travail en horaire de journée :
Option 1 : Augmentation de la durée journalière de travail passant de 7,50 à 8,25 heures par jour soit 41,25 heures par semaine.
Option 2 : Les équipes travaillent également en sus de 41,25 heures le samedi matin (3,75 heures). Soit un horaire hebdomadaire de 45 heures.
Ainsi, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 41,25 heures sur 5 jours ou à 45 heures sur 6 jours.
Travail en équipe :
Option 1 : L’équipe du matin travaille également le samedi. Soit 46,5 heures hebdomadaires
Option 2 : Une troisième équipe est constituée pour travailler de nuit.
Ainsi, la durée hebdomadaire de travail pourra être de 38,75 heures sur 5 jours si une équipe de nuit est constituée ou de 46,5 heures sur 6 jours.
La récupération des périodes hautes se fait par journée complète sans réduction d’horaire.
En période d’activité faible, la durée du travail peut être ramenée à 0 heure par semaine.
La direction s’engage à ne pas solliciter les salariés pour une durée inférieure à deux journées de travail par semaine, sauf cas exceptionnels.
Pour les salariés à temps partiel il est convenu que :
En période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire peut être portée à un maximum équivalent à la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire indiqué au contrat de travail majorée de 50% sans que cela ne puisse avoir pour effet de portée la durée de travail hebdomadaire à hauteur de la durée légale de travail. Ces heures de travail sont réparties sur 6 jours maximum.
En période d’activité faible, la durée du travail peut être ramenée à 0 heure par semaine.
Préalablement à la mise en œuvre des horaires de travail en période d’activité forte et faible, les salariés à temps partiel sont informés de la répartition de leurs heures de travail au cours des semaines de travail concernées.
1.5.2 Délai de prévenance
Dans le cadre de l’activation de période de modulation haute, les salariés sont informés par affichage des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf circonstance exceptionnelle.
Dans le cadre de l’activation de période de modulation basse, les salariés sont informés par affichage des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf circonstance exceptionnelle.
Article 1.6 : GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
1.6.1 Modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation
La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation est indépendante de l’horaire de travail réellement effectué au cours du mois.
Salariés à temps complet :
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
Salariés à temps partiel :
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée conformément aux règles relatives à la mensualisation selon la formule suivante :
[Durée annuelle de travail contractuel / 1600] * 151,67
1.6.2 Prime différentielle
Le présent accord reconduit le même dispositif d’organisation du temps de travail que celui précédemment en vigueur au sein de la société PARADE pour l’activité production.
Aussi, il est convenu du maintien de la prime différentielle mise en place par l’article 7.2 de l’accord du 28 janvier 2020 conclu au sein de la société PARADE.
Cette prime continue d’être versée aux salariés qui en bénéficient au moment de la signature du présent accord selon les mêmes modalités.
1.6.3 Prime « compensation annualisation »
La prime « compensation annualisation » pour les salariés concernés par celle-ci à la date de signature de l’accord, sera intégrée au salaire de base de telle sorte que le salaire brut reste identique.
1.6.4 Prime panier
La prime panier a pour objet de compenser une sujétion particulière de l’emploi, telle que le travail en équipe ou de nuit.
Par conséquent, celle-ci ne sera pas versée en dehors de ces cas, notamment pour les salariés affectés à un travail en horaire de journée.
En 2023, les collaborateurs travaillant en horaire d’équipe percevront une prime de 7 euros nets par jour. Le montant de cette prime ne pourra pas dépasser le seuil d’exonération de l’URSSAF.
1.6.5 Décompte des heures de travail en fin de période d’annualisation
L’entreprise organise le temps de travail de manière à ce que le compteur d’heures de dépassement soit à zéro au terme de l’année civile.
Les heures de travail effectuées sont comptabilisées tout au long de l’année.
En fin de période d’annualisation un bilan est effectué :
Les heures de travail exceptionnellement effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés à temps complet ou de la durée de travail effectif hebdomadaire pour les salariés à temps partiel sont :
Soit payées aux salariés concernés en qualité d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Soit placées sur le Compte Epargne Temps (CET). Pour cela, il faut que les heures supplémentaires générées soient supérieures ou égales à une demi-journée de travail. A défaut, le solde sera payé.
En cas de solde négatif d’heures, c’est-à-dire si le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il devait effectuer, compte tenu de la situation particulière (entrée sortie en cours d’année notamment), et que par conséquent des heures de travail ont été indument rémunérées, une régularisation est effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite d’un dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition total de l’indu.
Cette mesure ne saurait s’appliquer si le solde d’heures négatif est lié à une insuffisance d’activité.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE
PRODUCTION DE L’ETABLISSEMENT DE MONTJEAN-SUR-LOIRE
Article 2.1 : CHAMP D’APPLICATION
Les mesures du présent titre II s’appliquent à l’ensemble des salariés « non-cadre » du site de la société MFC situé à MONTJEAN SUR LOIRE affecté aux activités suivantes :
Broche
Coupe Piqure
Prototypes et échantillons
Montage
Reconditionnement
Finition
Magasin
Maintenance et travaux
HSE
Laboratoire mécanique
Article 2.2 : PERIODE D’ANNUALISATION
La période de décompte du travail annualisé et de prise de congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période d’annualisation correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société au cours de l’année civile, la fin de la période d’annualisation correspond au dernier jour travaillé.
Article 2.3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
L’annualisation du temps de travail permet d’adapter le temps de travail des collaborateurs aux variations d’activité en planifiant des périodes de haute activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est supérieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne et des périodes de basse activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est inférieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne.
2.3.1 Salariés à temps complet
L’article L3121-41 du Code du travail dispose que, pour un salarié à temps plein, une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures correspond à la durée légale de travail (soit 35 heures par semaine de travail effectif). A cela s’ajoute 7 heures de travail effectif par an dues au titre de la journée de solidarité.
Dès lors, constituent des heures supplémentaires des heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Il est convenu que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1698,50 heures, ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, calculée comme suit :
Durée annuelle de travail = [1600 / 35 * 37] + 7 = 1698,50 heures
La durée du travail annualisée des salariés à temps complet ainsi mise en œuvre comprend donc par principe l’accomplissement de 91,50 heures de travail au-delà de la durée de 1607 heures (1698,50 – 1607 = 91,50). Il s’agit d’heures supplémentaires rémunérées comme telles.
2.3.2 Salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1600 heures, hors journée de solidarité.
La durée annuelle de travail effectif est fixée dans le contrat de travail ainsi que la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire correspondante. S’y ajoutent les heures de travail effectif dues au titre de la journée de solidarité, calculée au prorata de la durée du travail du salarié.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées sur demande de la Direction au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat et dans la limite de 10% de celle-ci.
Article 2.4 : ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Direction détermine les périodes de forte et basse activité ainsi que la date des jours de repos dont bénéficient les salariés pendant ces dernières périodes. Il est précisé que l’entreprise favorisera, lorsque cela est possible, l’organisation des formations pendant les périodes d’activité réduite.
Les parties rappellent que ces variations d’activité peuvent être mises en œuvre de façon différente selon les services, voire les personnes, et les besoins identifiés.
Deux pauses rémunérées de 10 minutes par jour de travail sont octroyée aux salariés travaillant en horaires de journée. Ces temps de pause sont inclus dans la durée hebdomadaire de 37,75 heures de travail.
2.4.1 Variation de l’horaire hebdomadaire
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en œuvre pour faire face aux fluctuations de l’activité au cours de l’année il est convenu pour les salariés à temps complet que :
En période de forte activité, la durée de travail peut être portée à un maximum de 43 heures par semaine réparties sur 5 jours maximum.
En période de basse activité, la durée de travail peut être ramenée au minimum à 0 heure par semaine.
Pour les salariés à temps partiel il est convenu que :
En période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire peut être portée à un maximum équivalent à la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire indiquée au contrat de travail majorée de 50% sans que cela ne puisse avoir pour effet de portée la durée de travail hebdomadaire à hauteur de la durée légale de travail. Ces heures de travail sont réparties sur 5 jours maximum.
En période de basse activité, la durée de travail hebdomadaire peut être ramenée à 0 heure.
2.4.2 Délai de prévenance des changements d’horaire
Les salariés sont informés par affichage des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 2.5 : GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
2.5.1 Modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation
La rémunération annuelle des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation est indépendante de l’horaire de travail réellement effectué au cours du mois.
Salariés à temps complet :
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
A cela s’ajoute, le paiement de 91,50 heures supplémentaires dont le versement est effectué chaque mois, par douzième.
Exemple : un collaborateur présent toute l’année effectue 1691,50 heures de travail, hors journée de solidarité. Il est rémunéré chaque mois sur la base de 159,30 heures de travail, ventilées comme suit :
151,67 heures au titre de la rémunération de base payées au taux normal ;
7,63 heures supplémentaires payées au taux majoré (soit 1/12 de 91,50 heures supplémentaires).
Salariés à temps partiel :
Les salariés reçoivent une rémunération brute lissée calculée conformément aux règles relatives à la mensualisation selon la formule suivante :
[Durée annuelle de travail effectif / 1600] * 151,67
2.5.2 Décompte des heures de travail en fin de période d’annualisation
Les heures de travail effectuées sont comptabilisées tout au long de l’année. L’entreprise organise le temps de travail de manière que le compteur d’heures de dépassement soit à zéro au terme de l’année civile. En fin de période d’annualisation un bilan est effectué :
Les heures de travail exceptionnellement effectuées au-delà de 1698,50 heures pour les salariés à temps complet ou à la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire pour les salariés à temps partiel sont :
Soit payées aux salariés concernés en qualité d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Soit placées sur le Compte Epargne Temps (CET). Pour cela, il faut que les heures supplémentaires générées soient supérieures ou égales à une demi-journée de travail. A défaut, le solde sera payé.
En cas de solde négatif d’heures, c’est-à-dire si le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il devait effectuer, compte tenu de sa situation particulière (entrée et sortie en cours d’année notamment), et que par conséquent des heures de travail ont été indument rémunérées, une régularisation est effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite du dixième de salaire mensuel, jusqu’à répétition total de l’indu.
Cette mesure ne saurait s’appliquer si le solde d’heures négatif est lié à une insuffisance d’activité.
2.5.3 Prime « compensation annualisation »
La prime « compensation annualisation » pour les salariés concernés par celle-ci à la date de signature de l’accord, sera intégrée au salaire de base de telle sorte que le salaire brut reste identique.
TITRE III : MESURES COMMUNES AUX ORGANISATIONS DU TEMPS DE
TRAVAIL DE L’ACTIVITE PRODUCTION DE LA SOCIETE MFC
Article 3.1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité et en application de l’article L3121-33 du Code du travail les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an.
Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel est décidé par l’entreprise et fait l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique. L’accomplissement de ces heures ouvre droit pour les salariés à une majoration de salaire de 25%
Au-delà de ce contingent annuel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées après consultation du Comité Social et Economique auquel des informations suivantes auront été fournies :
Le motif de recours à ces heures ;
La période durant laquelle l’employeur compte y recourir ;
La durée hebdomadaire de travail prévue ;
Les ateliers et le nombre de salariés concernés.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, outre son paiement au taux majoré, à une contrepartie en repos équivalent à 100% des heures supplémentaires ainsi effectuées.
Article 3.2 : CONGES PAYES
Les jours de congés payés ne sont pas inclus dans la durée annuelle de travail effectif. Ainsi, la prise d’un jour de congé payé n’emporte aucun effet sur le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’au terme de la période d’annualisation.
Le paiement des congés payés est calculé sur la base de la rémunération brute lissée du salarié.
Article 3.3 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION
3.3.1 Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés)
Il s’agit notamment des congés exceptionnels pour événements familiaux, des congés payés pour ancienneté et des périodes d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.
L’indemnisation ou le paiement de l’absence se fait sur la base de la rémunération lissée, soit sur l’horaire théorique mensuel (151,67 à Jarzé ou 159,30 à Montjean) que l’entreprise soit en période d’activité haute, basse ou normale pendant cette absence.
Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au terme de la période d’annualisation.
A chaque fin de période d’annualisation, il est procédé au décompte des heures pour tous les collaborateurs concernés par l’annualisation du temps de travail. Toute absence en période haute, basse ou normale d’activité, sera considérée dans le décompte comme ayant été effectuée sur la base du calendrier prévisionnel.
Ainsi une absence sur une semaine en période normale à Jarzé pour une personne en journée génèrera 5*0,5 heures (7,5 h - 7,0 h), soit 2,5 heures assimilé à du travail effectif. Inversement cette même personne absente une semaine sur laquelle une journée de récupération était prévue, sera réputée avoir effectuée sa journée de récupération.
A son retour le salarié est soumis aux mêmes horaires de travail que les autres salariés de son service, son absence n’a pas d’incidence sur ses droits à repos dus au titre de l’annualisation.
3.3.2 Absences non rémunérées ni indemnisées
En cas d’absence non rémunérée ni indemnisée, le temps non travaillé n’est ni récupérable ni reporté.
Ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au terme de la période d’annualisation.
La retenue sur salaire de l’absence se fait sur la base de la rémunération lissée, soit sur l’horaire théorique mensuel (151,67 à Jarzé ou 159,30 à Montjean) que l’entreprise soit en période d’activité haute, basse ou normale pendant cette absence.
A son retour le salarié reprend l’horaire prévu au calendrier annuel prévisionnel sans modification de ce dernier.
A chaque fin de période d’annualisation, il est procédé au décompte des heures pour tous les collaborateurs concernés par l’annualisation du temps de travail. Les heures non travaillées lors d’absence non rémunérées, ni indemnisées, en période haute, ou normale d’activité, feront l’objet une régularisation sur le salaire.
Ainsi en cas de solde négatif d’heures, c’est-à-dire si le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il devait initialement effectuer et que par conséquent des heures de travail ont été indument rémunérées, une régularisation est effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite du dixième de salaire mensuel, jusqu’à répétition total de l’indu.
Pour exemple une absence non rémunérée d’une semaine en période normale à Jarzé pour une personne en journée génèrera 5*0,5 heures, soit 2,5 heures au débit du solde en fin d’année.
Article 3.4 : INCIDENCES DES ENTREES SORTIE EN COURS D’ANNEE
3.4.1 Incidences des entrées en cours d’année
A son arrivée, le salarié nouvellement embauché est soumis aux mêmes horaires que les autres salariés.
Au terme de la période d’annualisation, un décompte des heures de travail effectuées par le salarié depuis sa date d’entrée dans l’entreprise est réalisé.
S’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est supérieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ne lui ont donc pas été rémunérées, une régularisation est effectuée. Ces heures sont des heures supplémentaires ou complémentaires payées comme telles, ou posées sur le CET.
Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ont été rémunérées indument, une régularisation est effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition totale de l’indu.
3.4.2 Incidences des sorties en cours d’année
Lors du départ du salarié de l’entreprise, un décompte des heures travaillées est effectué.
S’il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif entre le début de la période d’annualisation et la sortie d’un salarié est supérieure à celle qu’il aurait dû réaliser et que, par conséquent, des heures de travail ne lui ont donc pas été rémunérées, une régularisation est effectuée. Ces heures sont des heures supplémentaires ou complémentaires payées comme telles.
Au contraire, s’il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif entre le début de la période d’annualisation et la sortie d’un salarié est inférieure à celle qu’il aurait dût réaliser et que, par conséquent, des heures de travail lui ont été indument rémunérées, une régularisation est effectuée sur le dernier bulletin de paie.
TITRE IV : MESURES SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT
DE L’ACTIVITE PRODUCTION DE L’ETABLISSEMENT DE JARZE
Article 4.1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
4.1.1 Le travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures.
4.1.2 Le travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, 3 heures minimum de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 5 heures.
Soit, 270 heures de travail dans la période comprise entre 22 heures et 5 heures au cours de l’année civile.
Seuls les salariés remplissant l’une des deux conditions énoncées ci-dessus acquièrent cette qualité.
Article 4.2 : MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
4.2.1 Information des salariés
En cas de recours au travail de nuit, l’entreprise en informe les salariés en respectant un délai de trois semaines calendaires minimum.
La société leur précise la durée pendant laquelle le recours au travail de nuit est activé et le personnel nécessaire à sa mise en œuvre : nombre de salariés et compétences requises.
4.2.2 Désignation des salariés amenés à travailler de nuit
Les parties signataires reconnaissent le caractère particulier du travail de nuit dans la vie personnelle et familiale de chaque salarié.
En conséquence, la société s’engage à privilégier le recours au volontariat.
Si le nombre de salariés volontaires est supérieur aux besoins, la direction décidera des personnes retenues pour travailler de nuit, en tenant compte :
Des besoins d’effectifs,
Des emplois et des qualifications nécessaires.
En cas d’un nombre de volontaires insuffisant pour permettre la mise en œuvre du travail de nuit, la direction procède à la désignation des salariés amenés à travailler de nuit en tenant compte des besoins et de la situation personnelle du salarié (âge, santé, situation familiale notamment).
Il est précisé que, après production des justificatifs correspondants, le refus de travailler de nuit est de droit pour :
Les salariées dont l’état de grossesse est médicalement constaté,
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec une obligation familiale impérieuse (garde d’un enfant ou prise en charge d’une personne dépendante notamment),
Lorsque l’état de santé du salarié constaté par le médecin de travail est incompatible avec le travail de nuit.
Article 4.3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
4.3.1 Durée journalière et hebdomadaire maximale de travail
La durée de travail journalière d’un travailleur de nuit ne peut jamais dépasser 8 heures de travail effectif, sauf dans les cas et conditions prévus à l’article R.3122-1 et suivants du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail d’un travailleur de nuit ne peut jamais dépasser 40 heures de travail effectif sur une période de douze semaines consécutives.
4.3.2 Temps de pause et amélioration des conditions de travail
Afin de tenir compte des contraintes liées au travail de nuit, tous les salariés bénéficient au cours de chaque session de travail :
D’une pause de 30 minutes pouvant être prise en une fois ou deux.
Les conditions de prise des pauses sont déterminées par la direction en fonction des nécessités de service.
Article 4.4 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL REALISE EN PERIODE DE NUIT
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :
Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit en majoration de salaire et de pauses rémunérées ;
Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
4.4.1 Contrepartie au travail de nuit
Le salarié affecté à un poste de nuit bénéficie de deux contreparties distinctes, versées alternativement selon les horaires travaillés :
En contrepartie des heures de travail réalisées entre 22 heures et 5 heures du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de salaire de 22% de son taux horaire brut de base.
4.4.2 Contrepartie réservée au travailleur de nuit
Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité situé dans les plages des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers notamment).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de travail de nuit effectives réalisées. Le temps de repos compensateur acquis par chaque salarié correspond à 5% de son temps de travail effectif de nuit.
Cette mesure ne bénéficie qu’au travailleur de nuit défini à l’article 4.1.2 du présent accord.
Le salarié concerné par le travail de nuit est informé des droits acquis. Cette information indique le nombre d’heures effectuées de nuit ouvrant droit au repos compensateur et le droit au repos ainsi acquis.
Dès que le salarié travailleur de nuit a atteint le nombre d’heures correspondant à la durée d’une demi-journée habituelle de travail, il peut bénéficier d’un repos.
Le jour de repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition, à défaut sa pose peut être décidée par le responsable hiérarchique.
Article 4.5 : EGALITE PROFESSIONNELLE – FORMATION
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination.
Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le Comité Social et Economique lors de la présentation du bilan formation.
Article 4.6 : SURVEILLANCE MEDICALE
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé, dans des conditions fixées à l’article L.4624-1 du Code du travail.
Les salariés peuvent notamment bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Le médecin du travail est consulté dans les conditions déterminées par le Code du Travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Afin de favoriser son suivi, le médecin du travail est tenu informé des absences maladie des travailleurs de nuit.
Article 4.7 : CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE – TRANSPORT
Pour les salariés amenés à travailler la nuit, un temps d’échange sera réservé, au cours de l’entretien annuel d’évaluation, pour aborder la question de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
Compte tenu de la fatigue que peut engendrer le travail de nuit, l’entreprise s’engage à favoriser l’organisation de covoiturage entre les salariés travaillant la nuit afin de limiter au maximum le nombre de salariés effectuant les trajets domicile/lieu de travail seuls.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5.1 : CONDITION DE SUIVI
Pour assurer le bon déploiement du présent accord, la direction s’engage à mettre à l’ordre du jour du Comité Social et Economique les points relatifs au présent accord qui poseraient question.
Article 5.2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2023.
Article 5.3 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 5.4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Jarzé en 3 exemplaires
Le 23 janvier 2023
Pour la société MFC Pour la CFDT
Monsieur X XXXXX Madame X XXXXX
Pour la CFTC
Monsieur X XXXXX
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