Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique" chez TRISTONE FLOWTECH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRISTONE FLOWTECH FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04419004851
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRISTONE FLOWTECH FRANCE
Etablissement : 52298519100025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux modalités d’organisation par vote électronique des élections du Comité Social et Economique de Tristone Flowtech France (2023-09-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

Accord de mise en place du Comité Social et Economique

Entre les soussignés,

d’une part,

  • La société Tristone Flowtech France SAS, immatriculée au RCS Nantes sous le numéro 522 985 191 dont le siège social est à Carquefou (44474), 1 rue du Tertre, représentée par son Directeur,

et d’autre part,

  • les organisations syndicales représentatives suivantes :

    • La C.F.D.T., représentée par le Délégué syndical

    • La C.G.T., représentée par le Délégué syndical

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ainsi que du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au comité social et économique.

En application, les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT doivent disparaitre pour laisser place au Comité Social et Economique, avant le 1er janvier 2020.

La mise en place du CSE a pour but d’inciter les employeurs et les salariés à échanger et négocier sur une grande majorité des sujets jusqu’à présent réglementés par le code du travail. L’objectif est de simplifier ce dialogue et de l’adapter au mieux à chaque contexte d’entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Parallèlement, l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Partie 1- Composition du CSE

Article 1- Mise en place d’un CSE unique

L’entreprise étant composé d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2- Délégation au CSE

DELEGATION PATRONALE

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de 3 personnes maximum. La direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du sujet traité, sans voix consultative.

DELEGATION DU PERSONNEL

Le nombre de membres composant le CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions des articles L.2314-1 et L2314-7. La délégation comporte autant de titulaires que de suppléants.

MEMBRES DE DROIT

Lors des réunions CSE portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

- L’inspecteur du travail

- La médecine du travail

- Le représentant de la CARSAT

- Le responsable du service Sécurité et des conditions de travail

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées. Ces membres n’ont qu’une voie consultative.

Article 3 : Crédit d’heures

Conformément aux articles L.2314-1 et L2314-7, c’est au protocole préélectoral de fixer le crédit d’heure des représentants du CSE.

Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux ou avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours, via un document de transfert d’heures de délégation (Annexe 2).

L’usage des crédits d’heures est soumis à l’emploi de bons de délégation (Annexe 1) et précédé d’un délai de prévenance. Le bon de délégation consiste à ce que le membre CSE, avant de quitter son poste, remette à son supérieur hiérarchique ce formulaire sur lequel il indique la nature de son mandat, l’heure de son départ et l’heure probable de son retour, si l’intéressé revient dans l’entreprise.

Article 4 : Membres suppléants

L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation, pour information, à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes :

- > Prévenir le service Ressources Humaines (par tout moyen formel) dans un délai de 2 jours ouvrés minimum, avant la réunion.

Afin de faciliter la communication au sein du CSE, nous autorisons la présence d’un suppléant par réunion, en dehors des suppléants présents pour remplacement. Le nom de cette personne sera communiqué au service Ressources Humaines au plus tard, au moment de la préparation de l’ordre du jour.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Notre entreprise ayant un effectif inférieur à 300 salariés, la mise en place d’un CSSCT n’est pas obligatoire. Nous décidons toutefois d’instaurer cette commission.

Article 5.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de deux membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation des membres du CSSCT s’effectue par une délibération à la majorité, à main levée lors de la première réunion CSE.

En outre, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant légal et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire).

Article 5.2. Fonctionnement de la CSSCT

Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation mensuelle en sus de leur crédit en tant que membre du CSE. Le temps passé en réunions convoquées par l’employeur, par les membres CSSCT, est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures. Ces heures ne sont ni cessibles entre membre, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Les membres CSSCT se réuniront sur convocation de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres CSSCT :

- A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquence graves

- En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira 4 fois par an, dans le cadre des réunions plénières du CSE.

La médecine du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le responsable interne de sécurité et des conditions de travail seront conviés aux réunions.

Les membres de la CSSCT pourront bénéficier de formations en lien avec leurs missions, pour une durée maximale de 3jours, idéalement dans les 6 mois après la mise en place de la CSE.

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la CSSCT l’ensemble des attribution CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 6- Durée des mandats

La durée des mandats sera fixée dans le protocole pré-électoral.

Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.

Article 7. Formation

La réglementation concernant la CSE n’inclut pas la négociation de formation. Néanmoins, il nous parait important de former la nouvelle délégation sur ses attributions. Une formation économique de 5 jours sera dispensée à l’ensemble des membres CSE titulaires et suppléant, DS et RS/CSE, renouvelable à chaque mandat.

Partie 2- Fonctionnement du CSE

Article 8. Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant 6 fois par an, à raison d’une réunion tous les deux mois.

Article 9. Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R. 2316-6 du code du travail.

« Art. R. 2312-5.-Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants . »


« Art. R. 2312-6.-I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. »

Article 10. Procès-verbaux

Il conviendra que le Procès-verbal soit remis le plus rapidement possible après chaque réunion et au plus tard, à la prochaine réunion CSE.

Article 11. Budgets du CSE

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est déterminé par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur.

Il équivaut à 1.31% de la masse salariale brute de l’entreprise.

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R.2315-31-1 et L2315-61 du code du travail.

Partie 3- Attributions du CSE

Article 12. Consultation récurrentes

Le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes, conformément aux articles L2312-24 et L2312-26 du code du travail :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Bien que la réglementation impose une périodicité minimale de 3 ans, il conviendra de consulter au minimum 1 fois par an sur ces trois sujets.

Conformément à l’article R.2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires au trois consultations récurrentes.

Article 13. Expertise du CSE

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

1. Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ;

2. Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa.

Les honoraires des expertises devront rester dans les grilles professionnelles.

Article 14. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée du CSE.

Le présent accord entrera en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du CSE.

Article 15. Révision

Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.

Article 16. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 17. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné par des pièces prévues à l’accord D.2231-7 du code du travail par Michaël SCHLACHTER, représentant légale de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Carquefou,

Le 15 Juillet 2019

Pour la Société Tristone Flowtech France :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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