Accord d'entreprise "Un Accord d'intéressement" chez WATT SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WATT SUD et les représentants des salariés le 2018-03-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00518000687
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : WATT SUD
Etablissement : 52325794700011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23
ACCORD D'INTERESSEMENT
DES SALARIÉS AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE
Entre les soussignes:
, agissant en qualité de Gérant de la société WATT SUD, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €uros dont le siège social est situé 66 Rue Jean EYMAR 05 000 GAP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 523.257.947
Ci-après dénommée "la Société",
D'une part,
Et :
Les salariés de l'entreprise, représentant au moins les deux tiers du personnel et dont la liste émargée est annexée aux présentes,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement des salariés par ratification par le personnel de la société WATT SUD.
Dès lors que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés, que l'entreprise n'a pas signé d'accord de participation volontaire et que le présent accord est le premier accord d'intéressement signé par l'entreprise (ou premier accord signé depuis plus de cinq ans), celui-ci bénéficie du taux réduit de forfait social prévu à l'article L137 -16 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, les sommes versées au titre du présent accord sont soumises au forfait social au taux normal. Si un accord de participation volontaire est signé et déposé en même temps que le présent accord d'intéressement alors le taux réduit de forfait social s'applique au présent accord.
PREAMBULE
La société WATT SUD désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et à l'amélioration de ses performances, a décidé, en accord avec ce dernier, de mettre en place un régime d’intéressement régi par les dispositions des articles L3312-2 et suivants du Code du Travail, par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.
Il traduit la volonté de partager entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L 121-4 du Code de commerce, peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement. Ils ne peuvent bénéficier de l’intéressement d’un exercice que si la condition d’effectif requise par la loi est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice.
Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord :
n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail,
n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l’application de la législation de la sécurité sociale, mais sont assujettis à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu sauf affectation à un plan d'épargne entreprise,
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et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.
Le présent accord définit les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement entre les salariés de la Société.
Les modalités de calcul de l'intéressement telles que définies à l'article 1er ont été choisies sur la base de deux critères :
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par le personnel,
encourager et récompenser les efforts collectifs du personnel tendant à améliorer la productivité de l'entreprise, en leur attribuant une part du résultat sans compromettre le développement de l'activité.
Le critère de répartition défini à l'article 3 a été choisi pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à son salaire brut.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
ARTICLE 1er - Calcul de l'intéressement
L'intéressement global annuel défini au présent accord est fonction du résultat comptable avant imputation des déficits antérieurs et avant application de l'impôt sur les sociétés.
Le résultat comptable avant impôt est déterminé selon les règles ci-après :
Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires net hors taxes de l'entreprise comprenant les ventes de marchandises et les productions vendues de biens et services figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires déposées auprès de l'administration fiscale.
Du chiffre d'affaires sera déduit l'ensemble des charges d'exploitation - achats de marchandises, de matières premières, les autres achats, les services extérieurs, les autres services extérieurs, Impôts et taxes hors impôts sur les sociétés et charges de personnel- les charges financières et les charges exceptionnelles.
Il est entendu que la rémunération du dirigeant ou du mandataire, intégrée dans les charges de personnel, sera plafonnée à la rémunération du salarié le mieux rémunéré.
L'intéressement sera déclenché selon le barème suivant :
Sur la tranche de résultat avant impôt de 0 à 5 000€ application d'un taux de 20%
Sur la tranche de résultat avant impôt de 5 001C à 7 500C application d'un taux de 25%
Sur la tranche de résultat avant impôt de 7 501C à 10 000C application d'un taux de 30%
Sur la tranche de résultat avant impôt de 10 001C à 12 500C application d'un taux de 35%
Sur la tranche de résultat avant impôt au-delà de 20 000C application d'un taux de 40%
Par ailleurs, si l'application de la formule aboutissait à une prime globale d'intéressement négative, elle serait ramenée à zéro. Si l'application de la formule conduit à mettre la société en perte comptable, la prime sera ramenée au montant qui permet d'atteindre un résultat net comptable à zéro.
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La prime ainsi calculée donne lieu au paiement par l'employeur du forfait social à la charge de l'employeur, de la CSG/RDS à la charge du bénéficiaire.
ARTICLE 2 - Plafonds
Le montant total de l'intéressement, tel qu'il est défini ci-dessus, ne pourra dépasser annuellement 20% (vingt pour cent) du total des salaires bruts versés aux personnels concernés et, dans le cas où le chef d'entreprise bénéficie également de l'accord d'intéressement, du revenu professionnel de ce dernier au cours de l'exercice considéré au titre duquel est calculé l'intéressement.
La prime individuelle d'intéressement attribuée à chaque bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder 50% du plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 3 - Salariés bénéficiaires
Les membres du personnel bénéficiant de l'intéressement sont tous les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté dans la Société.
Cette ancienneté correspond à l'appartenance juridique dans l'entreprise qui se détermine en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède, en prenant en compte tous les contrats de travail (CDD, CDI) et les périodes de suspension du contrat pour quelque cause que ce soit.
En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage au sens de l'article L 612-8 du Code de l'éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
ARTICLE 4 - Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
Le montant global de l’intéressement est réparti en totalité en fonction du salaire brut, au sens des cotisations de sécurité sociale, versé à chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence.
Le montant des sommes attribuées à un même salarié, au titre d'un même exercice, ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de sécurité sociale, étant entendu que lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière de présence dans la Société, ce plafond est calculé au prorata de son temps de présence dans les effectifs.
Seuls les salariés entrant ou sortant de l'entreprise peuvent voir le montant de leur intéressement proratisé.
Sont prises en compte pour le temps de présence, les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tels ainsi que toutes les périodes visées aux articles L1225-17 et L1226-7 du code du travail (maternité, adoption, accident de travail etc...).
La rémunération brute du chef d'entreprise ou du (des) mandataire(s) social(aux) bénéficiaires non titulaires d'un contrat de travail est plafonnée pour le calcul de la prime d'intéressement individuelle à la rémunération du salarié le mieux rémunéré donc la prime du (des) chef(s) d'entreprise ou du (des) mandataire(s) sociai(aux) bénéficiaire(s) ne saurait excéder la prime du salarié le mieux rémunéré.
ARTICLE 5 - Versement de l'intéressement
La période de calcul retenue est la période de douze mois correspondant à l'exercice social qui commence le 1er Octobre pour se terminer le 30 Septembre.
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L'intéressement est distribué, déduction faite de la CSG/RDS, en un seul versement effectué en dehors des échéances normales de rémunération du travail et au plus tard le 28 Février de l'année suivant l'exercice de référence.
En cas de versement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice, un intérêt, calculé au taux de l'intérêt légal, est dû.
Chaque versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie, indiquant le montant d'intéressement revenant à chaque salarié bénéficiaire ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale et comportant en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord et le montant global de l'intéressement.
Aucune avance ne peut être attribuée avant le dépôt de l'accord d'intéressement.
Reversement des avances :
Les avances ne sauraient être acquises définitivement par les salariés.
Au cas où le montant des avances versées en cours d'année excéderait le montant définitif de l'intéressement pour un exercice donné, les sommes versées en trop seront reversées intégralement par les salariés à l'entreprise.
A défaut, la fraction des avances distribuées en excédent sera soumise à cotisation de sécurité sociale. Affectation sur un plan d'épargne :
Tout salarié bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de la part d'intéressement lui revenant au plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou au PERCO. Si cette affectation intervient dans les 15 jours, les sommes correspondantes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Le versement de tout ou partie de la part d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise ou au PERCO se fera sans l'abondement de l'employeur.
À cet effet, la Société fera parvenir aux bénéficiaires, avant chaque versement d'intéressement, un formulaire mentionnant le montant de leur intéressement, que ceux désireux de l'affecter en tout ou partie au plan d'épargne d'entreprise auront à lui retourner sous quinzaine en précisant le montant à verser au plan d'épargne d'entreprise et le cas échéant, le mode de placement choisi.
ARTICLE 6 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivie par une commission spéciale où siègent le représentant légal de la Société et deux représentants des salariés spécialement désignés à cet effet auxquels la Société communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
La commission est régulièrement informée, et ce, au moins une fois par an, de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
ARTICLE 7 - Information du personnel
Le présent accord fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'accord, et sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
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Une information individuelle de chaque salarié bénéficiaire est donnée, selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessus, lors du versement de l'intéressement.
ARTICLE 8 - Salariés ayant quitté l'entreprise
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la Société avant que celle-ci ne soit en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la Société lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée de deux ans courant à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.
ARTICLE 9 - Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 10 - Durée de l'accord
Le présent accord conclu pour une durée de trois ans prendra effet à compter du 1er Octobre 2017.
Il s'applique donc aux trois exercices allant du 1er Octobre 2017 au 30 Septembre 2020 inclus.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, après observation d'un préavis de trois mois.
La dénonciation sera adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 ci-après pour le présent accord.
Le présent accord n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 11 - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé sur support papier et par voie électronique, dans les quinze jours de sa signature et à la diligence de la Société à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu, et au plus tard dans les quinze jours suivant sa date limite de conclusion.
Fait à Gap,
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