Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez LARNAUD PAYSAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LARNAUD PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720002020
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LARNAUD PAYSAGE
Etablissement : 52349914300015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société « XXXXXXXX » Immatriculée au registre du commerce et des sociétés XXX
Dont le siège social est sis à XXX,
Représentée par XXXX,
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
Il est rappelé que l’entreprise appliquait jusqu’à présent un accord datant du XXX convenu avec l’ensemble des salariés présents à cette date.
La XXXXX relève de la Convention Collective Nationale XXXXX et de l’accord national sur la durée du travail XXXX.
En application de l’avenant XXXXX, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était entre autres d’obtenir une indemnisation juste de leur déplacement, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers. Ces modalités laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise. Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km du chantier.
Dans les zones de faible densité de population, le temps normal de trajet peut être porté à 70km.
Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.
Les salariés choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km, le salarié perçoit une indemnité de 7 MG entre 50 et 70 km.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
► Il a été déterminé d’après un calcul de moyennes pondérées (sur une année complète pour l’ensemble des salariés) que la distance moyenne parcourue entre le lieu du chantier (travail) et le dépôt de l’entreprise était au-delà de XXX kilomètres réels.
► En conséquence, il a été convenu avec l’ensemble des salariés de fonctionner sur des moyennes pour tous les salariés afin que chaque jour travaillé soit rémunéré XXX heures de travail effectif et qu’ils perçoivent une indemnité compensatrice de petits déplacements de XXX fois le minimum garanti.
Article 4 – Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 45 minutes comprise entre 12 heures et 14h00. Exceptionnellement cette pause pourra être modifiée en fonction des contraintes météorologiques ou de chantier tout en restant dans le cadre des obligations légales. L’employeur devra être informé des changements.
Article 5 – Journée de solidarité :
La journée de solidarité est fixée en avance sur le planning, généralement le dernier jour de travail de l’année civile ou de l’année de l’exercice. Sa durée sera de 7 heures.
Article 6 – Intempérie :
Un planning annuel est remis à chaque salarié en début de saison. Il se peut que se planning soit légèrement modifié (pour des raisons de sécurité) dû aux éventuelles intempéries (neige, pluie importante, vent violent, canicule…). Il sera demandé aux salariés de reporté la journée planifiée à un autre moment dans l’année.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, et étant donné la saisonnalité de notre profession, après accord avec les salariés, ces derniers effectueront XXX jours de travail de XXX heures + 1 journée de solidarité de 7 heures soit 1607 heures de travail effectif. En contrepartie ils seront rémunérés sur une base de 151.67 heures / mois soit 1820 heures par an.
L’annualisation prend en compte la saisonnalité de notre activité dans le respect de l’application de loi. En effet pendant les périodes « hivernales » les salariés travailleront 4 jours et pendant les périodes plus chargées, ils travailleront 5 jours. Un planning annuel sera établi et communiqué à l’ensemble des salariés.
La répartition des jours de travail pourra être modifiée par la direction, ce que vous acceptez expressément, (notamment en fonction des conditions climatiques). De la même façon, après accord de l’employeur, les salariés pourront demander à modifier certaines de leur journée de travail. Les salariés devront également effectuer des heures supplémentaires si leur supérieur hiérarchique leur en fait la demande selon le code du travail.
Article 8 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Application de la loi pour le contingent annuel des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Les modalités de paiement
Si des heures supplémentaires sont effectuées, elles seront majoritairement récupérées en repos ou feront l’objet d’un système mixte (rémunération et repos)
Les taux de majorations
Les modalités de calcul de la base légale seront appliquées.
.
Article 9 – Les durées maximum de travail
Hebdomadaire et quotidienne (jusqu’à 46h/semaine et 12h/jour)
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail sera pointé sur un registre et renseigné quotidiennement.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 12 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er août 2020
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à SURGERES
Le 15 JUILLET 2020, En deux exemplaires originaux
Pour la Société XXXX
Pour les salariés,
Annexe 1
LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – ENTREPRISE XXXX ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL |
Nom des salariés | Signature |
Signature des membres du bureau de vote
Fait à SURGERES Le JUILLET 2020
Annexe 2
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de l’Entreprise XXXX le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.
Lors de la consultation organisée, XXXXX, le bureau de vote était composé de :
XXX
XXX
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : XXX
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : XXX
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A Surgères, XXX
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com