Accord d'entreprise "Accord d'entreprise crelatif à la période de référence de congés payés" chez SEVEL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEVEL SERVICES et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T02922007279
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SEVEL SERVICES
Etablissement : 52367624500120 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Un Accord d'entreprise relatif aux congés payés et au temps de travail dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 (2020-04-10)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE
DES CONGES PAYES
Association SEVEL SERVICES
14 rue Louis Armand – ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Adresse postale :
CS 17942
29679 MORLAIX Cedex
|
Entre les soussignées :
-
L’Association SEVEL SERVICES
Dont le siège social est situé Rue Louis Armand à SAINT MARTIN DES CHAMPS
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général de l’Association
D'une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT
Représentée par
UNSA
Représentée par
D'autre part,
Les parties ont convenu ce qui suit :
Préambule
L’aménagement du temps de travail au sein de l’Association SEVEL Services est mis en œuvre en application des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 2019. Cet accord prévoit notamment une organisation du temps de travail sur l’année civile dans le cadre d’une annualisation ayant une période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
La loi travail N°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit la possibilité de fixer par la voie d’un accord d’entreprise une période de référence d’acquisition et une période de prise des congés payés différentes de celles prévues par les dispositions légales supplétives.
Aussi, dans l’objectif d’une meilleure lisibilité et compréhension des plannings par les salariés, e faciliter les organisations et de simplifier le calcul de la durée du travail, l’Association et les organisations syndicales ont convenu de la pertinence de modifier la période de référence d’acquisition et la période de prise des congés payés, sur l’année civile. Cette disposition permettra également d’assurer une cohérence avec les dispositions issues de l’accord d’entreprise précité.
En conséquence, il a été convenu et arrêté le présent avenant qui précise :
L’objet de l’accord,
Le champ d’application de l’accord,
La période d’acquisition des congés payés,
Les modalités d’acquisition des congés payés,
La période de prise des congés,
Les modalités de décompte des congés,
La période transitoire,
L’entrée en vigueur et la durée de l’accord,
Les modalités de suivi de l’accord,
Les modalités de révision de l’accord,
Les formalités de publicité de l’accord.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association et ce, quel que soit le type de leur contrat de travail.
Article 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés est la période de 12 mois consécutifs retenue afin de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La période de référence servant au calcul de l’acquisition des jours de congés payés est fixée par le présent accord du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 4 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Les congés payés s’acquièrent à hauteur de 2,08 jours ouvrés, tous les mois à terme échu au cours de la période d’acquisition de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est rappelé que le nombre de jours de congés payés acquis est identique quel que soit le temps de travail des salariés.
Les salariés ont le droit à prise de congés payés légaux dès le 1er janvier de chaque année au fur et à mesure de leur acquisition, à terme échu. Aussi, les salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier de l’année disposent d’un nombre prévisionnel de 25 jours ouvrés de congés payés.
Il est précisé que le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié sera recalculé proportionnellement aux périodes considérées comme temps de travail effectif et périodes assimilées au cours de la période de référence précitée, conformément aux dispositions conventionnelles.
Les droits à congés payés sont calculés au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile. Dans le cas où le salarié aurait pris plus de congés qu’il n’en aurait acquis, une régularisation financière sera effectuée à sa sortie des effectifs.
Article 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES
La période annuelle de prise du congé payé est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Chaque année, l’employeur interroge les salariés sur leurs souhaits de congés payés avant le 31 décembre pour l’année suivante.
Cette procédure n’a vocation à s’appliquer que pour les congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine.
Il est rappelé que la demande ne vaut pas accord sur les dates souhaitées, lesquelles doivent faire l’objet d’une validation expresse de la Direction. Le silence ne vaut jamais accord de l’employeur.
Les congés acquis seront pris par jour entier, sans prorata. Ex : le salarié a acquis 4,16 jours de congés, il peut en prendre 4.
L’employeur élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés en définissant :
La période de prise et la durée du congé principal :
Le congé principal doit être de 12 jours ouvrables (équivalent à 10 jours ouvrés) continus au minimum et de 24 jours ouvrables (équivalent à 20 jours ouvrés) maximum et doit être pris obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Période de prise de la 5ème semaine de congés payés :
L’employeur fixe la période de prise de la 5ème semaine de congés payés en fonction des besoins d’organisation de l’agence et du secteur d’activité. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année.
La 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal et peut être prise de façon continue ou fractionnée.
Il pourra être dérogé de manière individuelle et exceptionnelle à cette disposition pour les salariés justifiant de contraintes géographiques familiales particulières.
Article 6 – MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES
Les congés payés se décomptent en jours ouvrés.
Il est rappelé que les congés payés sont décomptés du premier jour où le salarié aurait dû travailler, à la veille du jour de sa reprise inclus.
La comparaison entre le maintien de salaire et la base de dixième relative à l’indemnisation du congé payé sera effectuée dans le premier trimestre suivant l’année civile de référence.
Article 7 – PERIODE TRANSITOIRE
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2023.
Aussi, il est nécessaire de déterminer les droits à congés au titre de l’année 2023 découlant de la mise en œuvre du présent accord :
CP acquis au titre de la nouvelle période, soit pour l’année 2023 :
25 jours ouvrés au maximum, le nombre réel de jours de congés étant calculé conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord
CP acquis pour la période de juin 2022 à décembre 2022, soit 15 jours ouvrés au maximum
Eventuel solde au 31 décembre 2022 des CP acquis sur la ou les périodes de référence antérieures
Il pourra résulter de la mise en œuvre de l’accord une situation exceptionnelle de cumul de congés la première année de son application.
Aussi, les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre des périodes antérieures à la mise en œuvre de l’accord et non pris au 31 décembre 2022 devront être soldés sur une période de cinq années, soit jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard.
Sauf accord entre le salarié et son responsable, un minimum de 5 jours ouvrés devra être posé chaque année au cours de cette période.
Les salariés conservent la possibilité de positionner la 5ème semaine de congés payés acquis en Compte Epargne Temps.
Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2023, sous réserve de la faisabilité technique de la mise en œuvre de l’évolution du logiciel de paie par l’éditeur de ce logiciel et, à défaut, au 1er janvier 2024.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 10 – SUIVI DE L’ACCORD
L’accord fera l’objet d’un suivi annuel.
Article 11 – REVISION DE L’ACCORD
Les parties signataires auront la faculté de réviser le présent accord en raison d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures ou d’évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction. Les modalités de révisions interviendront selon les dispositions légales en vigueur.
Toute disposition modifiant le présent accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 12 – PUBLICITE
En application des dispositions légales, la partie la plus diligente déposera le présent accord en version électronique par le biais de la base de données nationale à la DDETS et dans les formes prévues par les dispositions légales, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.
Il sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci. Enfin, il sera transmis au Comité Social et Economique Central et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à SAINT MARTIN DES CHAMPS
Sur 7 pages
En 4 exemplaires originaux
Le
Le délégué CFDT, Le Directeur Général de l’Association,
La déléguée UNSA,
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