Accord d'entreprise "Protocole d'accord de fin de conflit valant accord NAO 2023" chez KEOLIS PAYS DOLOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PAYS DOLOIS et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03923002317
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PAYS DOLOIS
Etablissement : 52383532000038 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
Protocole d’Accord de fin de conflit valant Accord NAO 2023
KEOLIS PAYS DOLOIS
ANNÉE 2023
Entre
La société Keolis Pays Dolois, ayant son siège situé ZA les Chaucheux 39100 FOUCHERANS, représentée par Monsieur xxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés, à savoir :
− le syndicat F.O. représenté par Monsieur xxxxxxxxxx, dûment mandaté ;
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Keolis Pays Dolois a engagé les négociations annuelles obligatoires d’entreprise.
Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Pays Dolois assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 03/02/2023, et 23/02/2023 la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise F.O. ne sont pas parvenues à trouver un accord. Pour autant, à ce stade de la négociation, la Direction n’avait pas encore eu l’opportunité de proposer ses mesures salariales au titre de 2023.
Le 09/03/2023, l’organisation syndicale F.O. a notifié à la Direction une situation conflictuelle et demandait la mise en œuvre d’un processus de négociation préalablement au dépôt d’un préavis de grève.
Une première réunion s’est déroulée le 10/03/2023 et n’a pas permis d’aboutir sur la conclusion d’un accord. Le préavis de grève a été déposé en date du 20/03/2023 par l’organisation syndicale FO.
La première réunion dans le cadre de ce préavis de grève a lieu ce jour le 21 mars 2023.
A cette occasion, un accord a été trouvé. Le présent protocole d’accord de fin de conflit est conclu afin d’acter des dispositions sur lesquelles elles se sont mises d’accord dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires au titre de 2023. Les parties rappellent que lors des réunions, l’ensemble des thématiques stipulées par le code du travail ayant trait aux NAO ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales notamment en matière d’égalité salariale Hommes/Femmes.
En outre, ce protocole d’accord de fin de conflit entraîne la levée ferme et définitive de :
- L’alarme sociale déposée le 09/03/2023 et du préavis de grève déposé le 20/03/2023 par F.O.
Champs d’application et durée de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Pays Dolois.
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée, exception faite de l’article 4 qui s’applique pour une durée déterminée.
Mesure salariale pour le personnel de conduite
La population conduite a bénéficié d’une forte revalorisation salariale au travers de la nouvelle grille conventionnelle en vigueur depuis le mois de février 2023.
La société Keolis Pays Dolois décide de revaloriser les taux horaires de base de la grille filiale pour les aligner aux taux horaires de la convention collective en conduite.
La grille d’ancienneté filiale, pour la population conduite, sera également alignée à la grille d’ancienneté conventionnelle, qui devient plus favorable. La grille d’ancienneté filiale concernant le personnel de conduite est donc abrogée.
Taux horaires et grille d’ancienneté applicable au personnel de conduite à compter du 01/02/2023 avec un affichage modifié du bulletin dès la paie d’avril 2023 (en conformité avec la convention collective) :
Mesure salariale pour le personnel administratif
Il est convenu de l’augmentation du salaire de base, (hors ancienneté), appliqué dans l’entreprise, pour l’ensemble du personnel administratif de 4% avec effet rétroactif au 01/01/2023.
La première revalorisation de salaire interviendra sur la paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.
Prime de partage de la valeur
Les parties conviennent de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi L. n° 2022-1158 du 16 août 2022 (article 1er), permettant aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de valeur.
Les règles d’exonération sociale et fiscale, selon la rémunération perçue par le salarié et le montant de la prime, sont celles définies par la loi instituant la prime de partage de valeur à la date de signature du présent accord.
Les modalités de versement de la prime sont fixées ci-après.
Article 4.1 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail en cours ou être intérimaire mis à disposition de l'entreprise utilisatrice à la date de versement de cette prime.
La prime sera versée à l’ensemble des salariés de la Société Keolis Pays Dolois, quel que soit le montant de la rémunération perçue.
Article 4.2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est de 150 euros pour les salariés à temps complet (151.67 heures mensuelles).
4.2.1. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Exemple : Le montant de la prime est de 75 euros pour un salarié à temps partiel à 50% (75.83 heures mensuelles).
4.2.2. Modulation selon le temps de présence effectif
Dans la même logique, une modulation sera effectuée selon le temps de présence effectif à la date de versement de la prime.
La prime est de 150 euros pour les salariés bénéficiaires à temps complet qui ont été présents durant les 12 mois complets précédant la date de versement de la prime.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
le congé de maternité,
le congé d’adoption,
le congé de paternité,
le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel,
le congé pour enfant malade,
le congé de présence parentale,
le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus et/ou a été embauché au cours des douze derniers mois précédant la date de versement : la prime est alors calculée prorata temporis.
Article 4.3 – Modalités de versement de la prime
Le versement de la prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire du mois correspondant.
La prime sera versée en une fois sur la paye d’avril 2023.
Le versement de cette prime est exceptionnel et concerne uniquement l’année en cours. Le présent article est donc conclu pour une durée déterminée et prendra fin à la date de versement de la prime.
Dispositions finales
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Fait à Foucherans, le 21/03/2023, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour les organisations syndicales : F.O., xxxxxxxxxxxx |
Pour la société Keolis Pays Dolois : xxxxxxxxxxxxxxxxx |
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