Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP" chez THOM GROUP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de THOM GROUP et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07521036218
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : THOM GROUP
Etablissement : 52384039500066 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
AVENANT À L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP (2020-01-10)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-12
AVENANT A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
THOM GROUP
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) THOM GROUP, dont le siège social se situe 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, représentée par Président, dûment habilité à cet effet,
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dûment représentées par :
la CFTC ;
la CFDT,
D’autre part,
Ensemble les « Parties »
Préambule
Le 21 novembre 2006 a été conclu un accord collectif dans le cadre de la réduction du temps de travail (ci-après l’« Accord »), prévoyant le recours à la modulation horaire pour les salariés statut employés et Agents de maîtrise et une convention de forfait pour le personnel statut cadre.
Par avenant du 18 novembre 2014, il a été convenu que les petites structures (établissements ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 800 K€) seraient désormais sous la responsabilité d’un Responsable de magasin statut agent de maîtrise bénéficieraient au même titre que les cadres 1 d’une convention de forfait.
Par avenant du 14 mai 2018, il a été acté que les Visuals merchandiser au statut agent de maîtrise bénéficieraient également au même titre que les cadres 1 d’une convention de forfait.
Par avenant du 10 janvier 2020, les Parties ont convenu de modifier l’article 4 de l’Accord, relatif au Compte Epargne Temps (ci-après le « CET » ou « Compte Epargne Temps »), afin de de permettre aux salariés d’épargner des jours supplémentaires.
Dans le cadre de la mise en place d’une offre d’actionnariat salarié et conformément à l’avenant numéro 2 au règlement de Plan d’Epargne Groupe de l’UES THOM EUROPE du 25 juillet 2012 (ci-après le « PEG »), il est prévu que chaque salarié qui le désire puisse effectuer des versements de jours CET au PEG sur le Fonds Commun de Placement d’entreprise (ci-après le « FCPE ») d’actionnariat salarié.
Les Parties ont convenu par le présent Avenant de modifier l’article 4 de l’Accord afin de permettre aux salariés une monétisation des jours épargnés sur le CET en vue de l’affectation des sommes correspondantes vers le PEG et leur investissement dans le FCPE d’actionnariat des salariés « THOM Together ».
Les dispositions de l’Accord ne faisant pas l’objet du présent Avenant restent inchangées.
C’est dans ces conditions que la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies et ont défini ce qui suit :
Modification de l’article 4 de l’Accord :
A l'article 4 "Le Compte Epargne Temps" de l'Accord, dans la partie "Gestion du Compte Epargne Temps",
Les dispositions suivantes :
" Sont instituées les dérogations suivantes à la prise obligatoire des jours épargnés au sein du Compte Epargne Temps, dans le délai de 5 ans à compter de leur épargne :
Le délai de 5 ans est inapplicable aux salariés âgés de plus de 45 ans ayant décidé d’épargner des droits pour anticiper leur fin de carrière ;
Les droits pourront, à tout moment, être monétisés pour affecter les fonds correspondants au sein d’un PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif), qui est institué au sein de l’UES pour tous les salariés sans limitation d’âge ;
En dehors des deux cas visés ci-dessus, seuls les droits inutilisés par les salariés concernés au terme d’un délai de 5 ans, à compter de leur épargne, pourront être monétisés à hauteur de 50 % et donc versés en numéraire, après prélèvement des cotisations salariales afférentes. Les 50 % restants seront impérativement pris ou versés au PERCO."
Sont remplacées, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, par les paragraphes suivants :
" Sont instituées les dérogations suivantes à la prise obligatoire des jours épargnés au sein du Compte Epargne Temps, dans le délai de 5 ans à compter de leur épargne :
Le délai de 5 ans est inapplicable aux salariés âgés de plus de 45 ans ayant décidé d’épargner des droits pour anticiper leur fin de carrière ;
Les droits pourront, à tout moment, être monétisés pour affecter les fonds correspondants au sein d’un PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif), qui est institué au sein de l’UES pour tous les salariés sans limitation d’âge ;
Les salariés pourront alimenter le PEG de l’UES THOM EUROPE, dans le cadre des opérations d’actionnariat des salariés, en vue de souscrire au FCPE « THOM Together » dédié aux salariés et investi en titres de l’entreprise, sous réserve que le règlement du plan d’épargne le permette dans le cadre des opérations précitées. Les jours inscrits en Compte Epargne Temps seront monétisés selon les modalités définies au paragraphe « Modalités de monétisation en numéraire des temps de repos». Conformément à l’article L. 3332-10 du Code du travail, la valeur des sommes transférées du Compte Epargne Temps vers le FCPE « THOM Together » ne s’impute pas sur le plafond annuel de la rémunération pouvant être versée dans le PEG.
En dehors des trois cas visés ci-dessus, seuls les droits inutilisés par les salariés concernés au terme d’un délai de 5 ans, à compter de leur épargne, pourront être monétisés à hauteur de 50 % et donc versés en numéraire, après prélèvement des cotisations salariales afférentes. Les 50 % restants seront impérativement pris ou versés au PERCO. "
Durée – Révision - Dénonciation :
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès la signature.
Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Entrée en vigueur et dépôt :
Le présent avenant entrera en application à la date de signature et complète l’Accord du 21 novembre 2006 et ses différents avenants.
Il a fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique
Il sera déposé dès sa conclusion, à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée et en original au greffe du tribunal des prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.
Fait à Paris, le 12 octobre 2021
Pour l’UES THOM GROUP : _________________________ |
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Pour les Organisations Syndicales : | |
CFTC _________________________ |
CFDT _________________________ |
CFTC _________________________ |
CFDT _________________________ |
CFTC _________________________ |
CFDT _________________________ |
CFTC
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ANNEXE 1
LISTE DES SOCIETES DE L’UES THOM Group
- La Société THOM GROUP, Société par action simplifiée, au capital de 372 366 741. 62 euros, immatriculée au RCS de Paris, sous le N° 523 840 395, dont le siège social est situé 55 rue d’Amsterdam 75008 Paris,
- La société THOM, Société par action simplifiée, au capital de 150 221 175.00 euros, immatriculée au RCS de Paris, sous le N° 379 587 900, dont le siège social est situé 55 rue d’Amsterdam 75008 Paris,
La Société JOOLS, Société par action simplifiée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS Paris sous le n° 841 154 925, dont le siège social est situé 55 rue d’Amsterdam 75008 Paris,
- La société GOLDSTORY, Société par action simplifiée, au capital de 3 598 809. 99 euros, immatriculée au RCS de Paris, sous le N° 892 419 250, dont le siège social est situé 55 rue d’Amsterdam 75008 Paris,
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