Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la protection sociale complementaire" chez AIRBUS DS SLC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIRBUS DS SLC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T07819002104
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS DS SLC
Etablissement : 52394097100014 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la protection sociale complémentaire (2020-12-14)
AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE LA SOCIETE AIRBUS DS SLC DU 9 JANVIER 2019 (2022-06-24)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09
Accord collectif relatif à la protection sociale complémentaire
Entre
La Société Airbus DS SLC (ci-après « La Société ») dont le siège social est situé 1, boulevard Jean Moulin à Elancourt (78)
représentée par Monsieur, Directeur des Relations Sociales,
d’une part,
Et
les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :
CFDT,
CFE-CGC,
CFTC,
FO,
D’autre part,
AIRBUS DS SLC
SAS au capital de 3 950 440.3 €
Siège social : 1 Boulevard Jean Moulin - ZAC de la Clef Saint Pierre - 78990 Elancourt – France
523 940 971 RCS Versailles – TVA FR 05 523 940 971 - NAF 6190Z
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 - Ch amp d’application de l’accord
Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés d’AIRBUS DS SLC.
Article 2 - Objet de l’accord
En matière d’indemnisation par l’employeur de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le présent accord a pour objet d’actualiser les règles d’indemnisation par l’employeur de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles existantes au sein d’AIRBUS DS SLC.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions visées dans le présent accord.
En matière de régimes de prévoyance et de frais de santé collectifs et obligatoires
Le présent accord a pour objet d’actualiser les régimes collectifs obligatoires de prévoyance et de frais de santé, existant au sein d’AIRBUS DS SLC.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions visées dans le présent accord.
En matière de retraite complémentaire
Le présent accord a pour objet d’actualiser le régime de retraite complémentaire existant au sein d’AIRBUS DS SLC.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions visées dans le présent accord.
Article 3 - Date d’application, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 11, sauf dispositions particulières prévues à l’article 28 du présent accord.
Article 4 - Co mmission d’interp rétat ion de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sans préjudice de l’application des articles 8 et 9 du présent accord.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Suivi de l’acco rd
Tous les 4 ans, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.
Article 7 - Clause de rendez-vous
Sans préjudice de l’application de l’article 8 du présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de la direction ou d’une organisation syndicale représentative en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 - Révision de l’ accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 11 - D épô t de l’ acco rd
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.
Article 12 - Transmission d e l’accord à la commissi o n parit ai re perman ent e de négociat ion et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 13 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
TITRE 2 – Dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles
Les dispositions du présent titre se substituent aux dispositions conventionnelles couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.
Les parties au présent accord prévoient des dispositifs d’indemnisation de la maladie et des Accidents du Travail / Maladies Professionnelles différenciés.
Les parties au présent accord prévoient de ne pas mettre en place de subrogation.
Article 14 – Conditions et modalités de maintien de salaire en cas de AT/MP
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Indemnisation | |
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AT/MP |
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* des appointements brut (prime d’ancienneté inclue pour les mensuels et primes de travail en équipe pour mensuels et cadres).
Article 15 – Conditions et modalités de maintien de salaire en cas de maladie
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Indemnisation | |
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Néant |
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des appointements brut (prime d’ancienneté inclue pour les mensuels, et primes de travail en équipe pour mensuels et cadres).
TITRE 3 – Dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé
Titre 3-1 - Dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé définies au niveau du groupe AIRBUS
Article 16 - Adhésion aux régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au niveau du groupe AIRBUS
Le système de prévoyance et de frais de santé des salariés d’AIRBUS DS SLC est pour partie fondé sur l’« Accord cadre de groupe sur les régimes collectifs de prévoyance du groupe EADS en France » en date du 13 septembre 2006. Cet accord a fait l’objet de 3 avenants en date du 13 septembre 2006, du 15 avril 2013 et du 17 décembre 2015.
Les parties au présent accord conviennent de réviser ces différents accords emportant adhésion à l’« Accord cadre de groupe sur les régimes collectifs de prévoyance du groupe EADS en France » en date du 13 septembre 2006 ainsi qu’à tous ses avenants. En conséquence, le présent accord annule et remplace les différents accords emportant adhésion à l’« Accord cadre de groupe sur les régimes collectifs de prévoyance du groupe EADS en France » en date du 13 septembre 2006 ainsi qu’à tous ses avenants.
Les parties au présent accord conviennent d’adhérer et de reprendre pour leur compte les régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au niveau du groupe tel que ces derniers résultent de l’« Accord cadre de groupe sur les régimes collectifs de prévoyance du groupe EADS en France » en date du 13 septembre 2006 et de tous ses avenants.
Toutefois, la société AIRBUS DS SLC bénéficie d’un taux d’appel particulier pour les cotisations servant au financement des régimes prévoyance et frais de santé mis en place au niveau du groupe AIRBUS. Ce taux est rappelé en annexe au présent accord.
Dans l’hypothèse où le taux d’appel particulier viendrait à augmenter, sans dépasser le taux contractuel groupe, cette augmentation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Cependant, il est précisé que les augmentations, le cas échéant, du taux d’appel particulier applicable à la société AIRBUS DS SLC au titre du financement des régimes prévoyance et frais de santé mis en place au niveau du groupe AIRBUS seront présentés à la commission sociale visée à l’article 20.
Titre 3-2 - Dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de
santé définies au niveau de l’ entreprise AIRBUS DS SLC
Les dispositions du présent Titre mettent en place au sein d’AIRBUS DS SLC des régimes collectifs obligatoires de prévoyance et de frais de santé, complémentaires à ce qu’il est prévu au niveau du groupe.
La mise en place de ces régimes collectifs obligatoires complémentaires, a notamment pour objectif d’aligner les garanties pour l’ensemble du personnel en prévoyance. Ainsi les garanties prévoyance et santé des salariés non cadres et des salariés cadres sont identiques à partir du 1er avril 2019.
Pour l’application du présent Titre le régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire applicable au sein d’AIRBUS DS SLC est dénommé « le régime de prévoyance sur complémentaire » et le régime collectif obligatoire frais de santé complémentaire applicable au sein d’AIRBUS DS SLC est dénommé « le régime frais de santé sur complémentaire ».
Titre 3-2-1 - Dispositions communes à la prévoyance et aux frais de santé
Article 17 - Champ d’application
Les régimes de prévoyance et de frais de santé sur complémentaires en vigueur au sein d’AIRBUS DS SLC bénéficient à l’ensemble du personnel.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Les régimes présentent un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation, sauf à justifier pour le régime sur complémentaire frais de santé d’un cas de dispense d’affiliation prévue par la loi.
Article 18 - Maintien des régimes en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé sur complémentaires est maintenu pendant toute la durée de l’absence du salarié si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation (soit maintien total ou partiel de salaire soit versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).
Dans cette situation, l’entreprise ainsi que le salarié dont le contrat de travail est suspendu doivent continuer à acquitter les cotisations à leur charge.
Les régimes ne seront pas maintenus au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).
Article 19 - Organismes gestionnaires des régimes collectifs obligatoires de prévoyance et de frais de santé
La gestion du régime collectif obligatoire prévoyance sur complémentaire est assurée par IPECA.
La gestion du régime collectif complémentaire frais de santé sur complémentaire est assurée par IPECA.
La société est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques et financières des régimes définies par le présent accord restent inchangées.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus désigné.
Spécifiquement, relativement au régime collectif obligatoire de prévoyance sur complémentaire :
En cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur.
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.
Article 20 – Commission paritaire
Une commission paritaire de suivi de la couverture prévoyance et frais de santé est mise en place (une réunion par an). Cette commission est composée de deux représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (deux représentants par catégorie de salariés : cadres et non cadres) et de deux représentants de la Direction.
La commission paritaire est chargée notamment de suivre les résultats économiques et la qualité de fonctionnement des organismes assureurs ainsi que de formuler des propositions de modifications de prestations/cotisations ou si nécessaire des propositions de redressement économique.
Titre 3-2-2 - Dispositions spécifiques à la prévoyance
Article 21 - Financement du régime prévoyance
Les cotisations servant au financement du régime sur complémentaire obligatoire prévoyance varient selon que les salariés sont « cadres » ou « non cadres ».
Article 21.1 Cotisations applicables aux salariés « non cadres »
Les salariés visés sont les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 NOR : ASET1850032M.
Les cotisations servant au financement du régime sur complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :
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Article 21.2 Cotisations applicables aux salariés « cadres »
Les salariés visés sont les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 NOR : ASET1850032M.
Les cotisations servant au financement du régime sur complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :
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Article 21.3 Dispositions communes
L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.
En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Cette augmentation sera prise en charge, selon les répartitions visées aux articles 21.1 et 21.2 par la société et les salariés.
Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.
Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer sans modification des caractéristiques techniques du régime, cette évolution favorable du régime n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Article 22 - Nature des garanties couvertes par le régime prévoyance
Le régime de prévoyance sur complémentaire mis en place au sein d’AIRBUS DS SLC couvre les garanties incapacité, invalidité et décès pour les non cadres et les garanties invalidité et décès pour les cadres.
Le régime de prévoyance sur complémentaire prévoit des garanties différentes selon que les salariés sont cadres ou non cadres, tels que ces catégories sont définies aux articles 21-1 et 21-2 du présent accord.
Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe du présent accord.
La note d'information définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.
Les dispositions de la note d'information s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d'information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.
Titre 3-2-3 - Dispositions spécifiques au régime frais de santé
Article 23 - Ayants-droit
Les ayants-droit des salariés, tels que définis ci-dessous, bénéficient du régime à titre obligatoire :
Le conjoint marié non séparé de corps ou le cosignataire du PACS,
Le concubin (tel que défini à l’article L.515-8 du code civil),
Les enfants du salarié, de son conjoint, du cosignataire du PACS ou de son concubin,
Les ascendants rattachés au foyer fiscal.
Toutefois, les ayants-droit peuvent être dispensés d’adhérer au régime dans les mêmes conditions que les salariés ainsi qu’en application de l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale, s’ils sont bénéficiaires d’une couverture collective frais de santé à titre obligatoire par ailleurs.
S’ils ne veulent pas adhérer au régime, ils devront demander par écrit à être dispensés d’affiliation et fournir annuellement les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient par ailleurs.
Article 24 - Financement du régime frais de santé
Les cotisations servant au financement du régime frais de santé sur complémentaire varient selon que les salariés sont « cadres » ou « non cadres ».
Article 24.1 Régime applicable aux salariés « non cadres »
Les salariés visés sont les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 NOR : ASET1850032M.
Les cotisations servant au financement du régime sur complémentaire frais de santé sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :
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Article 24.2 Régime applicable aux salariés « cadres »
Les salariés visés sont les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 NOR : ASET1850032M.
Les cotisations servant au financement du régime sur complémentaire frais de santé sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :
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Article 24.3 Dispositions communes
L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.
En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Cette augmentation sera prise en charge, selon les répartitions visées aux articles 24.1 et 24.2 par la société et les salariés.
Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.
Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer sans modification des caractéristiques techniques du régime, cette évolution favorable du régime n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Article 25 – Prestations
Le régime de frais de santé sur complémentaire prévoit des garanties différentes selon que les salariés sont cadres ou non cadres, tels que ces catégories sont définies aux articles 24-1 et 24-2 du présent accord.
Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe du présent accord.
La notice d’information définit les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elles sont conformes à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale et répondent aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant les « contrats responsables ».
Les dispositions de la note d'information s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d'information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.
TITRE 4 – Dispositions relatives à la retraite complémentaire
Article 26 – Taux et ventilation
Les parties au présent accord précisent qu’en application de la règle dite du « taux moyen », le taux de calcul des points sur la tranche 1 définie à l’article 32 de l’ANI du 17 novembre 2017 est de 7,75%.
Les cotisations dues au titre de la tranche 1 sont prises en charge à hauteur de 60% par l’employeur et à hauteur de 40% par le salarié.
Les cotisations dues au titre de la tranche 2 sont prises en charge conformément au premier alinéa de l’article 38 de l’ANI du 17 novembre 2017.
TITRE 5 – Dispositions transitoires
Article 27 –Dispositions transitoires
A compter du 1er avril 2019, les salariés d’AIRBUS DS SLC bénéficieront, le cas échéant, d’une compensation dégressive, d’un montant brut, égale à l’écart entre le montant de leurs cotisations mensuelles prévoyance et frais de santé 2018 et le montant de leurs cotisations mensuelles prévoyance et frais de santé groupe et sur complémentaire 2019.
Cette compensation est versée mensuellement à titre de complément de salaire brut :
Pour les salariés non cadres : intégration dans le salaire de base de l’intégralité de l’écart dès 2019.
Pour les salariés cadres :
100% de l’écart en 2019, dont 25% intégré au salaire de base
50% de l’écart en 2020.
Ce dispositif s’applique à compter de la paie d’avril 2019, pendant 2 ans.
Article 28 – Entrée en vigueur de certaines dispositions de l’accord
Les parties au présent accord précisent que les dispositions du Titre 2 ne seront applicables qu’à compter du 1er avril 2019. En conséquence, à titre temporaire les dispositions applicables aux salariés en matière d’indemnisation par l’employeur de la maladie et des AT/MP avant l’entrée en vigueur du nouvel accord continueront à s’appliquer jusqu’au 31 mars 2019.
Les parties au présent accord précisent que les dispositions du Titre 3-2 ne seront applicables qu’à compter du 1er avril 2019. En conséquence, à titre temporaire les dispositions applicables aux salariés en matière de prévoyance et de frais de santé avant l’entrée en vigueur du nouvel accord
continueront à s’appliquer jusqu’au 31 mars 2019.
Les parties au présent accord précisent que les dispositions du Titre 4 ne seront applicables qu’à compter du 1er avril 2019. En conséquence, à titre temporaire les dispositions applicables aux salariés en matière de retraite complémentaire avant l’entrée en vigueur du nouvel accord continueront à s’appliquer jusqu’au 31 mars 2019.
Fait à Elancourt, le
En 7 exemplaires originaux
Pour la Délégation Pour la Société
Directeur Relations Sociales France
CFDT
CFE-CGC
CFTC
FO
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