Accord d'entreprise "un accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d'heures supplémentaires - Pandémie COVID 19" chez EUCLYD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUCLYD et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002008
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : EUCLYD
Etablissement : 52396431000040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Accord D’Entreprise Relatif

A La Prise Des Congés Payés

Et

Au Contingent D’Heures Supplémentaires

Avril 2020

Entre :

La société___________, sise___________________, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro ____________ et représentée par ___________ en qualité de ________.

Et

Les salariés de l’entreprise

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité due à :

- l’arrêt des chantiers suite aux décisions de nos donneurs d’ordre (conserver les OS d’arrêt de chantier) ;

- des difficultés d’approvisionnement de nos chantiers, suite à la fermeture de nos fournisseurs ;

- des difficultés à mettre en place les gestes « barrières » sur nos lieux de travail, ce qui crée des problèmes de santé et sécurité pour notre personnel (dans le transport, dans la proximité lors de l’exécution du travail, échange de matériel, …) ;

- l’absence de certains de nos salariés indispensables à la poursuite de l’activité, suite à leur confinement pour suspicion de coronavirus et/ou garde d’enfants ;

- l’impossibilité de mettre en place le télétravail pour le personnel chantier et administratif pour des raisons organisationnelles, de licences et de compatibilité informatiques, et d’indisponibilité des prestataires informatiques.

Ceci exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération plus favorable que l’activité partielle, mais également d’organisation du travail et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, les congés seront fixés du vendredi 10 au vendredi 17 avril inclus (soit 6 jours ouvrables, le lundi 13 avril étant férié).

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi sera réalisé une fois par an sur l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (à l’adresse suivante https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à VALENCE,

Le 08 avril 2020

Pour la société,

_________________

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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