Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018" chez WISEKEY SEMICONDUCTORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WISEKEY SEMICONDUCTORS et les représentants des salariés le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01318010434
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : WISEKEY SEMICONDUCTORS
Etablissement : 52396618200033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE L’ANNEE 2018

Entre les soussignées :

La Société WISEKEY SEMICONDUCTORS, société anonyme au capital social de 1.298.162 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 523 966 182 et dont le siège social est situé Arteparc Bachasson – bât A – rue de la Carrière de Bachasson 13790 MEYREUIL, représentée par « Monsieur X » en sa qualité de directeur général, d'une part ;

(Ci-après, dénommée « l’Entreprise »)

Et

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par « Monsieur X », d’autre part, ce dernier étant accompagné de « Monsieur X » et « Madame X », salariés de WISEKEY SEMICONDUCTORS.

(Ci-après dénommées ensemble les « Parties »)

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2231-1 et suivants du Code du travail et spécifiquement des articles L2242-1 à L 2242-12 relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Au sein de la société WISEKEY SEMICONDUCTORS, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018 s’est déroulée dans le cadre de 4 réunions organisées les 05 décembre 2017, et 10 janvier, 26 janvier et 15 février 2018.

Dans le cadre de cette négociation, l’Entreprise a dûment remis à l’organisation syndicale représentative, les informations requises, ce qu’elle reconnaît.

L’ensemble des thèmes de négociation obligatoires visés aux articles L 2242-5 et suivants ont été négociés entre les Parties.

Les propositions de l’organisation syndicale représentative sont annexées au présent accord.

Au terme de la réunion du 15 février 2018, les Parties ont convenu de conclure le présent accord lequel formalise les points sur lesquels la négociation a abouti.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2: Objet de l’accord

Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation année obligatoire de l’année 2018, les mesures suivantes :

  • La journée de solidarité pour l’année 2018, à savoir que le lundi de Pentecôte, le 21 mai 2018, sera un jour non travaillé offert à l’ensemble des salariés.

  • La prime de transport forfaitaire de 16,50€ par mois est maintenue et versée dans les conditions suivantes, à savoir pour les salariés ne bénéficiant pas déjà d’un véhicule de fonction ou d’une prise en charge par l’Employeur d’une partie des frais de transport collectif.

  • Le ticket restaurant passera de 8,80€ à 8,90€ à compter du 1er février 2018. La répartition de prise en charge salarié/employeur demeure inchangée : salarié 40% / employeur 60%.

  • L’entreprise maintient le montant de l’abondement des sommes versées par les salariés sur les 2 supports mis en place par l’entreprise, le PEE et le PERCO, à hauteur de 20% des sommes versées dans la limite d’un plafond annuel global de 250 Euros sur chacun des supports

  • La Politique enfant malade 2017 est reconduite et appliquée comme suit :

    • pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté minimum dans l’entreprise :

      -sur présentation de justificatifs médicaux :

      .1 jour payé à 100%

      .2 jours payés à 50%

  • Prime de Publication : le dispositif en place est maintenu à l’identique (voir annexe 1) pour l’année 2018.

  • Intéressement : il est convenu de communiquer les objectifs pris en compte dans le processus dès que possible, au plus tard fin avril.

  • Egalité Hommes/Femmes : Les parties conviennent que l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 8/12/2015 conformément aux dispositions légales, s’applique de plein droit jusqu’au 07/12/2018 (sauf dénonciation avant cette échéance) et constitue le cadre de référence sur ce point.

  • Suivi de la bonne santé et des bonnes conditions de travail des salariés : un suivi de la part des managers est établi à l’occasion du suivi du forfait jour du personnel d’encadrement, suivi généralisé à l’ensemble des salariés cadres et non cadres. Un contrôle est effectué au minimum deux fois par an (en janvier et en juillet). La RH centralise les éléments de suivi transmis par les managers. A noter que le CHSCT, à travers sa mission, est également en charge de s’assurer des bonnes conditions de travail des salariés.

  • Politique salariale 2018 :

  1. La Direction a décidé d’accorder une enveloppe budgétaire de 2,2% de la masse salariale pour les augmentations liées à la performance individuelle.

    Suite à la proposition des partenaires sociaux , les salaires des groupes 2 à 6 de la classification interne se trouvant entre le point bas et le 1er quartile de la bande de salaire considérée seront repositionnés de façon à être compris entre le quartile inférieur et la médiane de la bande de salaire considérée.

  2. D’autre part, une enveloppe budgétaire de 0,8% est allouée pour les promotions 2018 (changement de groupe dans la classification interne).

  3. Politique ETAM (assimilés cadre inclus) : l’entreprise maintient la politique ETAM qui garantit aux salariés non cadres une rémunération annuelle supérieure d’au moins 5% au TGA (taux garantis annuels par coefficients) définis chaque année par la Convention Collective de la Métallurgie. Les modalités d’application de cette politique sont définies en Annexe 2 de ce document.

  4. D’autre part, la Direction est d’accord pour qu’à partir de cette année, les ETAM qui bénéficient d’heures de bonification aient la possibilité de se faire payer jusqu’à 2x3 jours (plutôt que de les prendre sous forme de jour de congés), selon le même calendrier que pour le personnel d’encadrement, c’est-à-dire en mai et en novembre.

  5. Les salaires annuels d’embauche ne pourront être inférieurs à un montant de +4% par rapport aux minima des coefficients de la convention collective de la Métallurgie.

  • Indemnités de déplacement : les frais de garde d’enfants occasionnés par un déplacement professionnel seront remboursés sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement, dans une note de frais.

    • Budget Team Building : la Direction est d’accord pour la mise en place, une fois par mois de 2 corbeilles de fruits en libre-service dans chaque aile de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Autres points

Après 4 réunions, les Parties reconnaissent qu’elles n’ont pu aboutir à un accord sur les autres propositions de l’organisation syndicale représentative.

Article 4 : Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze (12) mois. Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et sans que ces éléments ne constituent un droit acquis pour les salariés.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Il peut faire l’objet d’une révision sans que les Parties ne soient tenues de signer un nouvel accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par leur(s) auteur(s) ou, le cas échéant, à l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur le(s) thème(s) dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.

Article 5 : Publicité de l'accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, soit l’accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités susmentionnées.

Le présent accord sera dûment porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise.

Il est établi en 4 exemplaires originaux.

Fait à Meyreuil, le 15 février 2018

La Direction L’Organisation Syndicale CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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