Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant fixation des modalités de recours au télétravail" chez ARCH.DESIGN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCH.DESIGN et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521032194
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : ARCH.DESIGN
Etablissement : 52402752100052 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11
AA
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT FIXATION DES MODALITES DE RECOURS AU TELETRAVAIL
Entre les soussignés :
La SAS ARCH DESIGN,
Dont le siège social est situé 13 Rue de Caumartin 75009 PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de PARIS (75) sous le numéro 524 027 521,
Représentée par M. ……, en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique, au cours de la réunion du 11 juin 2021, représenté par …………,
D’autre part.
Préambule
L’entreprise constate que dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu des nouvelles possibilités désormais offerte par les avancées technologiques, il est opportun de prévoir les conditions de mise en place d’un cadre pour le télétravail permettant d’offrir au personnel de l’entreprise une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, à leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leur tâches et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la société ARCH DESIGN est dépourvue de délégué syndical et que son effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, le projet d’accord a été soumis le 10 juin 2021 à la consultation de …………, membre élue du Comité Social et Economique de la société ARCH DESIGN.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1. Définition du télétravail
Les parties rappellent les termes de l’article L. 1222-9 du Code du travail énonce que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
ARTICLE 2. Critères d’éligibilité au télétravail
Seuls sont éligibles les postes compatibles avec cette forme d’organisation du travail, de nature à être exécutés de façon partielle et régulière à distance et utilisant un support informatisé pour tout ou partie du travail.
Ne sont pas éligibles au télétravail, les fonctions qui répondent à un besoin de présence physique permanent sur les sites de la société ARCH DESIGN ou sur les différents chantiers de l’entreprise.
Par ailleurs, seuls les salariés qui sont liés à l’entreprise par le biais d’un contrat à durée indéterminée pourront bénéficier du télétravail.
De plus, pour pouvoir être éligibles au télétravail, les salariés doivent disposer d’une autonomie suffisante dans le poste occupé. Dès lors, les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne pourront pas bénéficier du télétravail, ce type de contrat supposant nécessairement un contrôle permanent de leur activité ne pouvant être réalisé s’ils sont à leur domicile.
L’éligibilité du poste au télétravail fera l’objet d’une validation par l’employeur.
De même, une ancienneté minimale de 6 mois est exigée afin que le salarié soit exigible au télétravail.
ARTICLE 3. Modalités d’accès au télétravail
Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat. Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à l’employeur par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra faire apparaître le ou les jours au cours desquels le salarié souhaite bénéficier du télétravail.
L’employeur disposera d’un délai de 1 mois pour accepter ou refuser, à la fois la possibilité de recourir au télétravail et également les jours de télétravail. Le refus sera motivé.
ARTICLE 4. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail
4.1. Période d'adaptation
L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 3 mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.
Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise et devra restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition par la Société pour les besoins du télétravail.
4.2. Retour à une situation sans télétravail à l'initiative du salarié
La demande sera effectuée par lettre remise en mains propres contre décharges ou lettre recommandée avec accusé de réception.
4.3. Retour à une situation sans télétravail à l'initiative de l'employeur
L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes : condition d'éligibilité non remplie, réorganisation de l'entreprise, déménagement du salarié, etc. Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.
4.4 Suspension du télétravail
Le télétravail pourra être ponctuellement suspendu. Cette suspension pourra intervenir notamment en cas de déplacement nécessaire à l'accomplissement d'une activité projet, ou toute autre mission liée à l'activité professionnelle ; en cas de formation, atelier, réunion, etc. nécessitant la présence physique du collaborateur, en France ou à l'étranger.
ARTICLE 5. Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué au domicile du salarié.
Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.
En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 4.
Le télétravail pourra également, à la demande du salarié s’effectuer en dehors de son domicile principal, à savoir notamment au lieu de sa résidence secondaire.
Dans une telle hypothèse, dans la mesure où ce changement est prévisible, il appartiendra au salarié d’en effectuer la demande au moins un mois avant la date à laquelle il souhaite télétravailler depuis cet autre lieu, la productivité des salariés en télétravail pouvant en effet être affectée par cette modification ponctuelle.
En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai de 2 semaines, la demande sera considérée comme acceptée.
ARTICLE 6. Modalités de contrôle du temps de travail
Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :
- pour les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jours : les durées maximales de travail, soit 10 heures par jour (12 heures en période de suractivité), et 48 heures par semaine (44 heures sur une période de 12 semaines) ;
- les durées minimales de repos, soit 11 heures par jour (pouvant être réduit à 9h en cas de suractivité) et un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives ainsi qu'un temps de pause de 20 minutes consécutives par période de 6 heures consécutives ;
ARTICLE 7. Fréquence et nombre de jours télétravaillés
Le nombre de jours de télétravail sera fixé à deux jours maximum par semaine. Les jours de travail qui auront été choisis par les parties pour être télétravaillés pourront être fixés par un avenant au contrat de travail. A défaut, un planning sera établi précisant les jours au cours desquels le salarié sera en situation de télétravail.
De manière occasionnelle ou exceptionnelle, il sera possible, à la demande de l’une des parties, de modifier les jours de télétravail initialement fixés.
La partie à l’origine de la demande devra alors respecter un délai de prévenance d’une durée d’une semaine.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, et afin de limiter au maximum la circulation de l’épidémie de Covid-19, les parties pourront déroger au présent article afin de répondre aux recommandations et obligations mises en place par l’administration.
Il pourra être également être déroger de façon exceptionnelle à cette fréquence dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de l’employeur, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.
ARTICLE 8. Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter sa durée contractuelle de travail.
Pendant les plages horaires suivantes, à savoir de 9h à 12h et de 14h à 17h, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.
ARTICLE 9. Équipements liés au télétravail
Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit, installe et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail, à savoir un ordinateur professionnel, un bureau et un siège.
La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité.
Le télétravailleur devra également attester d’un accès internet suffisant, lui permettant de réaliser ses tâches sans que cela ne porte préjudice à l’entreprise.
Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.
Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.
Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise.
Les interventions sur les équipements de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son accord. L'employeur préviendra le télétravailleur concerné par courrier électronique ou par tout autre écrit 3 jours avant l’intervention.
Enfin, pour des raisons de sécurité, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.
ARTICLE 10. Assurance couvrant les risques liés au télétravail
Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.
ARTICLE 11. Obligation de discrétion et de confidentialité
Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.
Le télétravailleur s'engage, notamment, à respecter les dispositions relatives au règlement général de la protection des données. Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel fourni.
La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.
Article 12. Droit à la déconnexion et à la vie privée
Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion et que ces mesures sont mises en oeuvre dans l'entreprise.
Ces mesures seront mises en œuvre pour assurer le respect de la vie privée des télétravailleurs.
ARTICLE 13. Santé et sécurité au travail
Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise et ils font l’objet du même suivi par le service de santé.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 3 ci-après.
ARTICLE 2. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 3. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société ARCH DESIGN :
Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur le site :
« https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris (75) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Il est porté à la connaissance des salariés de la société ARCH DESIGN par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Paris,
Le 11 juin 2021
Pour la société ARCH DESIGN, Le membre du CSE
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