Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SARL ARBORIFLORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL ARBORIFLORE et les représentants des salariés le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220018860
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : ARBORIFLORE
Etablissement : 52428902200039 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ARBORIFLORE, SARL au capital de 6 000€,
Dont le siège social est situé au 44 avenue de Paris, Bâtiment A1 à CHATILLON (92320),
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 524 289 022
Numéro de SIRET : 524 289 022 00039
Représentée par son dirigeant en exercice , agissant en qualité de Gérant,
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société ARBORIFLORE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société ARBORIFLORE et l’ensemble des salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité, et des attentes des salariés.
Elles sont conformes aux des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de l’entreprise et des salariés.
Dans un souci de clarté, les parties conviennent que le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.
Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié spécialement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers,
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif et s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.
Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause. Les temps de chargement et de déchargement prévus à l’article 2 sont comptabilisés en sus.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayons à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un véhicule de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure de 12 heures à 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.
Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail
Par accord entre les parties, la durée du travail est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.
Les parties conviennent que le dispositif d’annualisation est adapté à l’économie de l’entreprise basée sur la saisonnalité et l’évolution du cycle végétal.
Le dispositif d’annualisation doit ainsi permettre :
- De faire face à la saisonnalité des activités,
- De faire face aux aléas liés aux différentes demandes des clients,
- D’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
- De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations des équipes variables en fonction de la saisonnalité
L'annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Les 1607 heures comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l'employeur.
Article 6-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs et qu’ils peuvent évoluer en fonction du rythme des saisons.
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PERIODES CORRESPONDANTES |
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Article 6-2 : Programmation de l'annualisation
La durée hebdomadaire de travail de base est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.
Le personnel est informé par voie d’affichage, au moins une semaine à l’avance, du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation.
Il est actualisé chaque année par l'employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d'horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation selon les mêmes modalités.
Vu les évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.
La procédure prévue au présent article n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 7 — Compte individuel de modulation et de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
l'horaire programmé pour la semaine
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
Article 7-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (Après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou en repos compensateur de remplacement.
Paiement en argent :
Les heures hors modulation payées en argent sont majorées de 25%.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 12.
Avance sur heures supplémentaires
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées.
Ces avances sont payées mensuellement ou trimestriellement.
En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.
Article 7-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation
S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d'un congé maternité, d'un congé paternité, d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation supérieures aux heures de modulation, sauf dans les cas visés à l'alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie dans la limite de 1/10 du dernier salaire brut perçu.
Article 8 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 9 — Dépassement de la durée annuelle de travail — Continuent annuel d'heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 6, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 350 heures. Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 10 — Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.
A cette rémunération de base s’ajoutent les éventuelles avances sur heures supplémentaires versées mensuellement ou semestriellement.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire programmé.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 11 — Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine dans le compte de compensation
Il est expressément convenu que :
Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu'ils ont malgré tout pu effectuer.
Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l'horaire hebdomadaire moyen.
Article 12 - Intempéries
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.
Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 7 pourront être utilisées lors des périodes d’interruptions collectives ci-dessus.
Dans ce cas, les heures non travaillées du fait de l’interruption collective et compensées par des heures stockées sous forme de repos compensateur de remplacement ne donneront pas lieu à récupération.
Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l'entreprise utilise une application pour la gestion des chantiers comportant un dispositif de géolocalisation.
Ce dispositif a pour but de permettre à l'entreprise d'assurer, à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;
Un meilleur suivi des coûts de production ;
Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;
La signature des bons d'intervention ;
Le stockage des données techniques des chantiers ;
La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.
Les parties conviennent qu'à titre accessoire, les informations issues du dispositif de géolocalisation permettent également d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.
Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.
Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.
Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 14 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail des salariés sédentaires est fixée à 35 heures hebdomadaires et mensualisée sur la base de 151.67 heures.
Article 15 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 16 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.
La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Article 16.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 16.2. – Rémunération des heures supplémentaires
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires appréciées à la semaine est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Article 17 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 janvier de l’année N+1.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 19 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 20 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHATILLON,
Le 27 mars 2020
En 2 originaux dont 1 pour le dépôt,
Pour la Société ARBORIFLORE
L’ensemble du personnel de la Société
M.
M.
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties
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