Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°05-17 RELATIF A L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NORMANDIE RAIL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORMANDIE RAIL SERVICES et les représentants des salariés le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07618005746
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE RAIL SERVICES
Etablissement : 52432416700021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13
ACCORD D’ENTREPRISE N°05-17 – REGULARISATION 2011
Cadre juridique :
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Sont concernés l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit son statut (contractuel/cheminot), la nature de son contrat (embauché/mis à disposition), la durée son contrat (durée déterminée/durée indéterminée), que ce personnel exerce une activité à temps plein ou à temps partiel.
Origine de l’accord :
A la date de début d’activité de NRS (octobre 2011) des modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail ont été mises en place. Ces modalités s’inspiraient des accords en place dans l’entreprise Naviland Cargo.
Ce présent document a pour but de régulariser administrativement la situation effective depuis 2011 de manière à formaliser les pratiques en place.
Contenu de l’accord :
Durée annuelle du temps de travail et horaires :
La durée annuelle du temps de travail est égale à 1607 heures, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire égale à 35 heures par semaine.
La durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail est égale à 37,33 heures par semaine (37 heures et 20 minutes). En contrepartie, les salariés à temps complet bénéficient d’un crédit annuel de 14 jours de repos d’aménagement du temps de travail (RTT).
Avec l’application des disposition relatives à la journée de solidarité, les salariés disposent d’un solde de 13 jours pour une année pleine, dont 7 jours sont pris à des dates fixées par le salarié et 6 sont pris à des dates fixées par l’employeur.
Les périodes de forte activité sont ainsi compensées, d’une part, par des semaines de moindre activité, et, d’autre part, par les 13 jours de repos, par année pleine, dont la fonction est de garantir des temps de récupération du temps de travail.
Ces jours de repos constituent par conséquent des temps d’absence qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, et ils ne constituent pas des congés payés supplémentaires.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail, ainsi que la prise des 13 jours de repos, est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individualisés.
Proratisation en cas d’absence
En cas d’année incomplète, d’absence maladie, grève, absence sans solde quelle qu’en soit la nature ou toute autre absence non assimilée à du temps de travail, ces jours RTT seront abattus en fonction du nombre de jours d’absence sur l’année
Modifications
Cet accord pourra être modifié afin d’être en parfait adéquation avec les éventuelles évolutions de la réglementation.
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