Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez COMITE ENTREPRISE MSA DES CHARENTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMITE ENTREPRISE MSA DES CHARENTES et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722003378
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE ENTREPRISE MSA DES CHARENTES
Etablissement : 52444807300014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)
DE L’UES MSA DES CHARENTES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CONCLU LE 20 décembre 2021
Entre d’une part,
- CSE de l’UES MSA DES CHARENTES
1, boulevard Vladimir
17100 SAINTES
représenté par M. XXXX, Président et M. XXX, Secrétaire
Et d’autre part,
- les salariés du CSE de l’UES MSA des Charentes, consultés sur le projet d’accord par référendum le 20 décembre 2021.
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TITRE 1 : Principes généraux applicables à l’ensemble des collaborateurs visés 3
Article 1 : Définition du temps de travail effectif 3
Article 2 : Durée du travail 3
TITRE 2 : Horaires individualisés 4
Article 1 : Champ d’application 4
Article 2 : Définition de l’horaire individualisé 4
Article 3 : Décompte du temps de travail 4
Article 2 : Congés pour évènements familiaux 5
TITRE 5 : Journée de solidarité 5
TITRE 6 : Compte épargne temps 6
Article 4 : Utilisation des droits 6
Article 5 : Demande de congés et délai de prévenance 7
Article 6 : Mécanisme d’indemnisation 7
Article 7 : Versement des jours épargnés sur le régime de retraite supplémentaire 7
TITRE 6 : Entrée en vigueur de l’accord 8
Article 1 : Durée et entrée en vigueur 8
Article 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord 8
Article 3 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord 8
REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE (Annexe) ……………………………………………….9
PREAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, le CSE de l’UES MSA des Charentes dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.
Le présent accord s’applique à :
L’ensemble des salariés de la structure (contrat à durée déterminée et indéterminée sans condition d’ancienneté).
Pour les collaborateurs susmentionnés, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et usages sur l’aménagement du temps de travail, sur la journée de solidarité ainsi qu’aux règlements d’horaires variables et avenants existants au sein du CSE UES MSA des Charentes.
Au travers du présent accord, il est convenu d’accorder aux collaborateurs une série d’avantages visant à l’amélioration des conditions de travail, répondant aux principes fondamentaux d’égalité et facilitant la conciliation de la vie professionnelle et familiale.
TITRE 1 : Principes généraux applicables à l’ensemble des collaborateurs visés
Les principes énoncés au présent titre, sont applicables à l’ensemble des collaborateurs visés par le présent accord.
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
L’article L. 3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Article 2 : Durée du travail
La durée du travail théorique est fixée à 35 heures par semaine sur cinq jours du lundi au vendredi. De cette durée de travail collective hebdomadaire découle une durée de travail annuelle collective et maximale de 1607 heures, comprenant la journée de solidarité, pour un salarié à temps complet.
TITRE 2 : Horaires individualisés
Article 1 : Champ d’application
Le présent titre s’applique aux employés au sens de la Convention Collective du Travail du personnel MSA (convention collective appliquée au jour de la signature du présent accord) et dont l’horaire de travail est susceptible de contrôle. Il est complété par le règlement d’horaire variable joint en annexe.
Article 2 : Définition de l’horaire individualisé
Le temps de travail en vigueur est de 35 heures et de 7 heures théoriques par jour.
Cependant, afin d’améliorer les conditions de travail, conformément aux articles L. 3121-48 et suivants du Code du Travail, le CSE de l’UES MSA des Charentes met en place un système d’horaires variables et de temps de présence obligatoire pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent titre.
Dans ce cadre, les plages fixes et mobiles auxquelles les salariés doivent se soumettre sont définies dans le règlement d’horaires variables constituant l’annexe du présent accord.
Article 3 : Décompte du temps de travail
Chaque salarié est soumis à l’obligation d’enregistrer son temps de travail via les outils de gestion individuelle mis à sa disposition. Le suivi est effectué par le responsable de la structure.
Les heures effectuées au-delà des 7 heures par jour et des 35 heures par semaine donnent lieu à un crédit d’heures. Ce crédit pourra être consommé ultérieurement :
en effectuant des journées de travail plus courtes dans le cadre des modulations journalière et hebdomadaire,
en convertissant ce crédit en jour ou en demi-journée de récupération.
Il est limité à 4 heures par semaine et à 161 heures par an proratisées en fonction du taux d’activité.
TITRE 3 : Déplacement pour formation professionnelle ou réunion dans et hors de la circonscription du CSE de l’UES MSA des Charentes
Le temps de trajet concernant l’ensemble des déplacements pour des raisons professionnelles liées à l’activité du CSE au sein de la circonscription est considéré comme du temps de travail effectif.
Les formations ou les réunions hors de la circonscription du CSE de l’UES MSA des Charentes s’évaluent sur la base d’une journée de 7 heures à laquelle s’ajoute un forfait de deux heures pour le temps de trajet quelque soit la durée du déplacement et de la formation. Par exception, les formations organisées sur la région parisienne entraînent l’attribution d’un forfait de trois heures.
TITRE 4 : Congés
Article 1 : Congés payés
La période d’acquisition des congés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La période de consommation est fixée du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Un nombre minimum de 10 jours ouvrés consécutifs doit être pris du 1er mai au 31 octobre.
Il appartient à chaque collaborateur de suivre sa consommation et son solde de congés.
Article 2 : Congés pour évènements familiaux
Les congés pour événements familiaux définis dans la Convention Collective applicable (à l’exception des congés pour enfant malade et des autorisations d’absence) n’ont pas nécessairement à être pris le jour de la survenance de l’événement. Toutefois le congé doit être pris dans un délai d’un mois autour de la date de l’événement.
Lorsque le congé pour événement familial coïncide avec la prise des congés payés, le décompte de ces derniers est interrompu afin d’accorder les jours de congés exceptionnels. De plus, le salarié est autorisé à prolonger sa période de congés payés pour une durée égale au nombre de congés payés non consommés ou à les reporter. Cette disposition doit donner lieu à l’accord du responsable de la structure concernant les modalités de mise en œuvre.
TITRE 5 : Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée.
Le CSE de l’UES MSA des Charentes choisit le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. Cependant, l’entreprise sera fermée ce jour.
Cette journée sera compensée :
soit par un congé payé au titre de l’ancienneté ;
soit par un jour de récupération compteur pour les salariés bénéficiant des horaires individualisés (le compteur ne devra pas être débiteur de plus de 5 heures à la fin de la semaine comportant la journée de solidarité).
TITRE 6 : Compte épargne temps
Article 1 : Objet
Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés d’épargner des droits à congés rémunérés dans les conditions d’acquisition et d’alimentation prévues dans le présent titre.
Article 2 : Bénéficiaires
Le compte épargne temps est ouvert à l’ensemble des salariés employés en contrat à durée indéterminée ou déterminée au sein du CSE de l’UES MSA des Charentes.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 3 : Alimentation
L’alimentation du compte est opérée sur demande formalisée du salarié et par jour entier.
Peuvent ainsi alimenter le compte épargne temps :
- tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés légaux,
- les jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté prévus par la Convention Collective de Travail,
- les congés de fractionnement non consommés au 31 mai de chaque année,
- les jours acquis au titre des horaires individualisés dans la limite de 11 jours par année civile.
Pour un salarié à temps plein, le nombre de jours ainsi épargnés par année est limité à 20. Le nombre de jours placés sur le compte épargne temps ne peut excéder 100.
Ces seuils sont proratisés en fonction du taux d’activité.
Article 4 : Utilisation des droits
Les salariés peuvent notamment recourir au compte épargne temps pour les motifs suivants :
- congé parental d’éducation,
- congé pour création d’entreprise,
- congé de proche aidant ou de solidarité familiale,
- congé sabbatique,
- congé sans solde au sens de la Convention Collective de Travail.
Les congés positionnés dans le compte épargne temps doivent être utilisés :
Pour les collaborateurs de moins de 55 ans : dans les cinq ans qui suivent l’année de leur enregistrement au compte. Cette période de cinq ans s’apprécie par année civile quelle que soit la date de dépôt au compte.
Pour les collaborateurs de 55 ans et plus sans limitation de durée.
La consommation se réalise par jour entier.
Article 5 : Demande de congés et délai de prévenance
La demande de congés est formulée au responsable. Elle est soumise aux délais de prévenance suivants, quels que soient les motifs d’absence sollicités :
- une semaine pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,
- un mois pour une absence comprise entre 6 et 20 jours ouvrés,
- deux mois pour une absence supérieure à 20 jours ouvrés.
Le délai de prévenance concernant un départ dans le cadre d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale pourra être réduit après examen dérogatoire par le responsable.
Article 6 : Mécanisme d’indemnisation
Les parties s’accordent sur le principe général suivant : les journées placées dans le cadre du compte épargne temps sont prioritairement destinées à être consommées dans le cadre de congés effectifs correspondant aux motifs de départ retenus à l’article 4 et selon les modalités précisées à l’article 5 du présent titre.
En cas de rupture du contrat de travail et lorsqu’il est constaté l’impossibilité de solder le compte épargne temps, les droits restants donnent lieu au paiement d’une indemnité compensatrice versée au moment du paiement du dernier salaire. L’indemnisation est calculée sur la base du salaire perçu à la date de la rupture du contrat.
Les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés. L’indemnisation est calculée sur la base du salaire perçu à la date du décès du salarié.
Article 7 : Versement des jours épargnés sur le régime de retraite supplémentaire
La loi de modernisation portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a ouvert la possibilité, en cas de dispositions expresses au sein de l’accord d’entreprise prévoyant un compte épargne temps, de déposer la contrepartie financière des droits inscrits sur le CET sur le compte personnel constitué auprès d’une institution de prévoyance complémentaire.
Au sein du CSE de l’UES MSA des Charentes et au jour de la signature du présent avenant, les salariés sont affiliés au régime de retraite supplémentaire CCPMA PREVOYANCE. Ils peuvent compléter chaque année les cotisations obligatoires par le versement sur le compte personnel de la valeur en euros des droits inscrits sur le CET.
La demande pourra être faite à l’employeur une fois par an au cours du mois de septembre pour une mise en œuvre au mois d’octobre.
Conformément aux dispositions du décret n°2011-1449, les jours versés sur le régime de retraite supplémentaire sont valorisés à hauteur de l’indemnité de congés payés définie par le Code du Travail (articles L. 3141-22 à L. 3141-25). Cette valorisation est effectuée par l’employeur qui verse ensuite ces sommes à l’organisme de retraite supplémentaire.
Les jours versés sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite de 10 jours par an. Au-delà, ils sont intégrés au revenu imposable et soumis à l’impôt sur le revenu et aux charges sociales.
Dans le cadre de ce dispositif, l’employeur fournit au salarié l’état des sommes versées en vue de la déclaration d’impôt sur le revenu et de la mise à jour de l’enveloppe de retraite individuelle par l’administration fiscale.
TITRE 6 : Entrée en vigueur de l’accord
Article 1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Une réunion de suivi aura lieu chaque année.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 3 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera régulièrement déposé auprès de la Dreets géographiquement compétente. Il sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et du bordereau de dépôt.
Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Saintes, le 20 décembre 2021 en 3 exemplaires originaux.
Pour le CSE de l’UES MSA des Charentes,
Le Président, Le Secrétaire,
XXX XXX
REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE
Annexe à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Ce règlement d’horaire variable se substitue de plein droit à tout autre document de la structure portant sur le temps de travail et l’aménagement des horaires.
Article 1 : Principes généraux
Le personnel bénéficie d’un horaire de travail individualisé dans les conditions définies dans le présent règlement. Ce système est conçu pour améliorer les conditions de travail. Il repose sur la confiance et le sens des responsabilités.
Article 2 : Validité du règlement d’horaire variable
Le présent règlement est conclu pour une durée indéterminée
Ce règlement pourra, au cours de sa période d’application, être révisé selon les mêmes conditions que l’accord.
Article 3 : Horaires de travail
Chaque collaborateur, si les contraintes de permanence, de fonctionnement et d’organisation de service le lui permettent et s’il n’est pas concerné par des dispositions particulières propres à certaines fonctions, doit respecter des horaires journaliers de travail suivants :
Plage mobile matin |
Plage fixe matin |
Plage mobile déjeuner |
Plage fixe après-midi | Plage mobile après-midi | |
Journée | 7h45 à 9h15 | 9h15 à 11h30 | 11h30 à 13h50 | 13h50 à 16h15 | 16h15 à 17h30 |
½ journée matin |
7h45 à 9h15 | 9h15 à 11h30 | 11h30 à 13h00 | ||
½ journée après-midi |
12h15 à 13h50 | 13h50 à 16h15 | 16h15 à 17h30 |
La pause déjeuner doit être marquée par un repos de 35 minutes minimum.
Afin que le responsable ait la possibilité de réunir l’ensemble des collaborateurs à certains moments de la journée, la présence des salariés peut être requise de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
A titre exceptionnel et sur accord du responsable, les salariés peuvent demander des sorties sur les plages fixes en cas de situations d’urgence ou imprévues et en tout état de cause non récurrentes.
Article 5 : Constitution et utilisation des crédits d’heure
Les parties conviennent des durées de travail suivantes :
Durée théorique | Durée minimum | Durée maximum | |
Journée | 7 h 00 | 5 h 30 | 9 h 00 |
½ journée | 3 h 30 | 2 h 45 | 5 h 00 |
La possibilité de constitution de temps de crédit par semaine est limitée à 4 heures. Chaque salarié est autorisé à constituer un solde créditeur cumulé de 23 heures dans la limite de 161 heures par an proratisées en fonction du taux d’activité.
Toute activité engagée au-delà de 39 heures par semaine doit faire l’objet d’une demande et d’une validation du responsable de la structure.
La période d’acquisition et de consommation est calquée sur l’année civile c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Le report au-delà de cette période ne sera autorisé que de manière exceptionnelle et après validation du responsable de la structure. Toutefois, les heures acquises au 31/12 et dont le cumul est inférieur ou égal à une journée de travail (7h) seront automatiquement reportées au crédit de l’année N+1.
Pour une journée de récupération, il est déduit 7 heures, pour une demi-journée, il est déduit 3 heures 30.
Comme pour les congés payés, toute demande de récupération est soumise à autorisation préalable et explicite de l’employeur en fonction des impératifs d’organisation et de continuité de service.
Trois journées de récupération maximum peuvent être accolées aux congés payés. Cette autorisation est valable toute l’année. Néanmoins, les autorisations d’absence sont accordées en priorité aux collaborateurs sollicitant une autorisation d’absence au titre des congés payés.
Article 6 : Autorisation de débit
Un solde débiteur est autorisé, cependant ce dernier est plafonné à 5 heures. Il devra être régularisé avant la fin de la période de référence (31 décembre de l’année).
Si un agent détient un débit supérieur à 5 heures, une demi-journée sera automatiquement prélevée sur ses droits à congé et son solde débiteur diminué d’autant.
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