Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif sur le périmètre et le fonctionnement du CSE du Cabinet FIDAL" chez FIDAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FIDAL et le syndicat Autre le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09223040558
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : FIDAL
Etablissement : 52503152201109 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l'accord collectif d'adaptation des règles de négociation obligatoire au sein du Cabinet FIDAL (2018-06-26)
Accord relatif à la mise en place, au fonctionnement et à l'organisation de l'information et de la consultation du Comité Social et Economique (CSE) (2018-09-05)
Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2003 sur l’extension de la couverture incapacité/invalidité aux tranches C et D partielle des salaires des avocats salariés, des cadres et des assimilés cadres (2020-11-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-13
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE PERIMETRE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
DU CABINET FIDAL
Entre les soussignées :
Le cabinet FIDAL, société d'avocats, inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine, société d'exercice libéral par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, au capital de 6 000 000 euros, dont le siège social est à Courbevoie (92200), 4-6 avenue d'Alsace, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 525 031 522 Nanterre, code NAF 69102,
Ci-après dénommé « FIDAL ou le Cabinet»
D'une part,
Et:
L’organisation syndicale suivante représentative au sein de la Société FIDAL :
La Confédération Autonome du Travail (CAT)
D'autre part.
PRÉAMBULE
Un accord collectif a été signé sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique le 5 septembre 2018.
Les parties ont souhaité pérenniser le périmètre et les modalités de fonctionnement du CSE et ainsi conclure le présent avenant.
En outre, les parties sont convenues de reconduire la composition du CSE (nombre d’élus, nombre de collèges et répartition au sein des collèges) pour les élections organisées en 2023.
Il est précisé que les autres dispositions de l’accord précité non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
ARTICLE 1 : Modification de l’article 1 relatif au périmètre du CSE
1.1 Périmètre du CSE
Le périmètre unique du CSE est pérennisé conformément à l’alinéa 1er de l’article L.2313-1 du code du travail.
En conséquence, le CSE est renouvelé tous les 4 ans au niveau du cabinet FIDAL constituant un établissement unique couvrant tous les salariés de la SELAS FIDAL.
Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, le cabinet FIDAL couvrant tous les salariés de la SELAS FIDAL.
1.2 Composition du CSE
Pour les élections organisées en 2023, les parties conviennent de retenir la même composition du CSE que celle résultant du protocole d’accord préélectoral signé le 28 mars 2019, à savoir 22 sièges répartis comme suit ;
1er collège : (personnel administratif non-cadre jusqu’au coefficient 285) : 7 titulaires et 7 suppléants.
2ème collège (cadres administratifs et assimilés cadres administratifs à partir du coefficient 300) : 3 titulaires et 3 suppléants dont 1 siège réservé à un coefficient égal ou supérieur à 385
3ème collège (technicien du droit non-avocat, assistant technique, clerc, juriste et consultant…) : 2 titulaires et 2 suppléants
4ème collège (avocats salariés) : 10 titulaires et 10 suppléants
Les élections ultérieures seront soumises aux dispositions légales et réglementaires concernant la composition du CSE (nombre d’élus, collèges et répartition).
ARTICLE 2 : Modification de l’article 11 relatif aux modalités pratiques des réunions du CSE ordinaires et extraordinaires
En application de l’article L.2315-4 du code du travail, les parties conviennent qu'elles pourront avoir recours à la visioconférence pour toutes les réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE.
Ces réunions pourront aussi être organisées à la fois en présentiel au siège du cabinet et en visioconférence depuis le lieu de travail ou depuis le domicile du membre du CSE.
Lorsque les membres du CSE sont réunis en visioconférence, les parties s'engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l'identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des échanges et éventuelles délibérations en une seule salle. Ainsi, chaque membre du CSE en visioconférence s’engage à actionner la caméra afin d’être identifiable à tout moment. De même, il devra s’assurer qu’aucune personne extérieure au CSE ne puisse accéder à la salle de visioconférence pour préserver la confidentialité des échanges.
Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Par exception, la réunion aura lieu uniquement en présentiel si un vote à bulletin secret est nécessaire au regard de l’ordre du jour.
Dans la convocation adressée aux membres du CSE, il sera précisé la modalité d’organisation de la réunion retenue (en présentiel et/ou en visioconférence).
Le présent article est approuvé à la majorité des membres élus du CSE au cours de la réunion du 31 janvier 2023.
ARTICLE 3: Modification de l’article 17 : Durée de l’accord
L’accord collectif conclu le 5 septembre 2018 devient à durée indéterminée.
ARTICLE 4: Durée, adhésion, révision et dénonciation du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
ARTICLE 5 : dépôt et publicité de l’avenant
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet d’avenant aux cours de la réunion du 13 février 2023.
Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par le cabinet à l’organisation syndicale représentative par courriel avec demande d'accusé de réception.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du Cabinet.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le cabinet adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, ainsi que sur l’intranet du Cabinet.
Fait à Courbevoie, le 13 février 2023 en 4 exemplaires
Société FIDAL C.A.T.
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