Accord d'entreprise "Accord Promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie et des conditions de travail, et maintien dans l'emploi des séniors" chez LISEA
Cet accord signé entre la direction de LISEA et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011844
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : LISEA
Etablissement : 52528479000041
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03
ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS
ENTRE :
La société LISEA, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 61 Quai de Paludate 33800 Bordeaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro
525 284 790, représentée par M. xxx, en sa qualité de Directeur général adjoint,
Ci-après dénommée « la société » ou « l'entreprise »,
D'une part,
Et :
L'organisation syndicale représentative CFE-CGC FERROVIAIRE, représentée par M. xxx, en sa qualité de Délégué Syndical .
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Convaincues que la performance durable de l'entreprise passe par la conciliation entre la recherche de performance économique et l'attention portée aux salariés, les parties souhaitent définir un cadre destiné à promouvoir la qualité de vie au travail dans la durée, au sein de l'entreprise.
La démarche « amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail » regroupe les actions permettant d'améliorer les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en créant les conditions favorables à la réalisation des missions et à l'atteinte des objectifs des collaborateurs.
Les parties rappellent, en ce sens, que le développement de la qualité de vie et des conditions de travail repose sur la mobilisation continue et l'action conjuguée de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, et notamment :
la direction générale et les managers en ont la responsabilité,
les représentants du personnel,
les salariés, quels que soient leurs emplois ou leurs responsabilités, sont également les acteurs de la qualité de vie et des conditions de travail.
En effet, la qualité de vie et des conditions de travail constitue une démarche partagée et pluridisciplinaire qui doit s'appuyer sur un dialogue social constructif. Pour ce faire, les parties ont identifié trois thèmes prioritaires sur lesquels elles souhaitent s'engager dans la durée, sans pour autant circonscrire cette démarche à ces seules thématiques :
1. L'égalité professionnelle
2. L'équilibre entre vie privée/ professionnelle
3. Le maintien dans l'emploi des séniors
Cet accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatives à « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail». Ainsi, la négociation a porté sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.
Les parties réaffirment en particulier leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes chez LISEA. Le présent accord s'inscrit dans la continuité des mesures déjà mises en œuvre par l'entreprise en la matière, à savoir :
l'attention portée par la direction à l'occasion des processus de recrutement à l'intérêt des candidatures féminines qui ne doivent pas être péjorées à équivalence identique des compétences avec un homme;
le suivi de la répartition hommes/femmes et du nombre de collaborateurs formés par sexe ;
la participation au financement des CESU garde d'enfants par l'intermédiaire des œuvres sociales proposées par le CSE.
Le présent Accord définit, en matière d'égalité professionnelle, les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre et les indicateurs que la société LISEA entend mettre en place pour favoriser la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. LISEA a choisi de se concentrer sur les domaines d'action suivants :
la rémunération effective ;
la formation professionnelle ;
les conditions de travail.
Le principe d'égalité de traitement concerne tous les évènements affectant la carrière professionnelle des salariés qui doivent reposer uniquement sur des critères objectifs d'ordre professionnel totalement indépendants du sexe du salarié.
Les parties se sont accordées pour exclure le thème relatif aux modalités de définition des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé du champ de négociation, eu égard aux dispositifs préexistants dans l'entreprise.
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société LISEA
TITRE 1- EGALITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1- LA REMUNERATI ON EFFECTIVE
Les parties au présent contrat réaffirment qu'aucune distinction liée au sexe ne doit être faite en matière de rémunération. Cette égalité salariale doit concerner tous les éléments de rémunération alloués aux salariés, qu'il s'agisse du salaire de base, ou de tout autre avantage et accessoire, payé, directement ou non, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié à l'occasion ou en contrepartie du travail de ce dernier.
Elles réaffirment le principe « à travail égal, salaire égal », étant entendu que sont considérés comme ayant une valeur égale, les missions qui exigent des collaborateurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Ainsi, l'expérience professionnelle, la responsabilité liée aux tâches confiées, le management d'une équipe sont autant d'éléments appréciés pour caractériser l'identité de situation. Par ailleurs, aucune comparaison ne peut être justement effectuée entre des collaborateurs appartenant à des filières différentes (filière opérationnelle, expertise ou support), celles-ci ayant des positionnements et des rôles propres et différents au vu de leur impact dans le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise.
En outre, les parties soulignent que la rémunération est également fondée sur des critères individuels, attachés à la personne du salarié et à son parcours professionnel (ancienneté et expérience, niveau de diplôme en lien avec la fonction exercée), au degré d'autonomie dont il fait preuve ainsi qu'à la qualité du travail accompli et à sa performance (notamment au regard des objectifs fixés).
C'est donc sur la base de l'ensemble de ces critères objectifs, du travail fourni et de l'activité professionnelle, détachée de toute autre considération, notamment de genre, que les décisions en matière de rémunération sont prises.
OBJECTIFS DE PROGRESSION | ACTIONS POUR Y PARVENIR | INDICATEURS DE SUIVI |
---|---|---|
Garantir une rémunération équivalente quel que soit le sexe à compétences et expériences équivalentes | Garantir une répartition équilibrée des augmentations individuelles : contrôler les enveloppes salariales pour s'assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes. | Moyenne des augmentations par sexe |
Veiller à l'absence de discrimination dans l'attribution des éléments variables de rémunération | ||
S'assurer de l'égalité de rémunération à l'embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes | Déterminer systématiquement le salaire d'embauche en fonction d'un positionnement salarial réalisé par LISEA, en concertation avec notre prestataire RH. | Bilan annuel sur les salaires à l’embauche |
Assurer l'accès à l'égalité de rémunération des salariés àleur retour de congé familial (maternité, adoption, paternité) |
Neutraliser, pour les salariés ayant été en congé maternité, paternité, adoption au cours de l'année, les effets de l'absence imputable au congé familial sur le pourcentage d'augmentation individuelle ainsi que sur les primes verséesPour l'évaluation de la prime d'intéressement du salarié en congé familial, l'employeur comptera la durée du congé comme un temps de présence dans l'entreprise. |
Salaire moyen/niveau de prime moyen par catégorie de salariés revenantde congé familial par rapport au salaire moyen/niveau de prime moyen des autres salariés de la catégorie |
Assurer, pour les salariés en congé paternité, la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale et le maintien de salaire (à 100% du salaire réel) pendant toute la durée du congé paternité /ou pendant 11 jours calendaires |
Nombre de salariés bénéficiaires par sexe |
|
Neutraliser, pour les salariés en congé parental à temps partiel qui le demandent, les effets de l'exercice d'une activité à temps partiel sur le montant futur de leur assurance vieillesse de base en maintenant le calcul des cotisations salariales et patronales sur la base de leur salaire équivalent temps plein. La part salariale des cotisations afférentes reste à la charge du salarié. |
Nombre de salariés bénéficiaires |
ARTICLE 2- LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L'employeur entend poursuivre ses engagements en faveur d'un accès égalitaire aux dispositifs de formation professionnelle, que ce soit s'agissant des formations proprement dites, mais également de la validation des acquis de l'expérience, de la certification des compétences professionnelles, de la réalisation de bilans de compétences ainsi que des différents dispositifs de professionnalisation.
LISEA considère que l'accès de chacun à la formation professionnelle est nécessaire afin d'assurer une réelle équité dans le déroulement des carrières, l'évolution des qualifications et le développement des compétences professionnelles.
OBJECTIFS DE PROGRESSION | ACTIONS POUR Y PARVENIR | INDICATEURS DE SUIVI |
---|---|---|
Garantir l'égalité d'accès à la formation aux hommes et aux femmes |
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Suivi des actions de formation, distinguant notamment les sexes, réalisé annuellement et communiqué à l'ensemble des salariés |
|
Nombre de salariés concernés bénéficiaires | |
Garantir l'égalité d'accès aux formations structurantes |
|
Nombre d'hommes et de femmes ayant suivi une formation structurante, par sexe, niveau de classification et métier. |
Former les managers à la diversité et à la non-discrimination |
|
Nombre de managers sensibilisés et/ou formés |
ARTICLE 3- LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Convaincues de l'amélioration de la qualité de vie des salariés que peut permettre la mise en œuvre du télétravail, les parties ont signé un accord télétravail en 2018, révisé par avenant n1 du 20/12/2021.
Les parties renvoient par ailleurs à l'accord collectif portant sur le droit à la déconnexion (notamment concernant les bonnes pratiques à adopter pendant le temps de travail).
La mise en œuvre de ces deux accords fait l'objet d'un suivi annuel selon les modalités et conditions prévues par ces derniers.
ARTICLE 4- LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
La discrimination est définie par la loi comme une différence de traitement fondée sur un motif prohibé dont la liste est fixée par l'article L.1132-1 du Code du travail : l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation ou l'identité de genre, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence, l'état de santé ou le handicap, la domiciliation bancaire, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, la perte d'autonomie, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
La diversité désigne la variété de profils humains qui peut exister au sein de la société française (pays, région, quartier d'origine, culture, âge, sexe, orientation sexuelle, apparence physique, handicap, diplôme, etc..).
La promotion de la diversité et de l’inclusion par l'employeur permet de prévenir les discriminations et de refléter cette diversité dans les effectifs de la Société.
Il est demandé à tout salarié s'estimant victime de discrimination d'en faire part, soit à l'un des élus au CSE, soit à son manager, soit aux personnes en charge des ressources humaines. Une réponse sera systématiquement apportée par la direction générale pour mettre fin à cette discrimination.
Les mêmes principes d'égalité de traitement que ceux relatifs à l'égalité hommes/femmes s'appliquent en matière de discrimination.
TITRE 2- ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE
Convaincu que l'équilibre entre l'activité professionnelle et les responsabilités familiales est source d'épanouissement et de performance, l'employeur maintient son objectif de favoriser une meilleure articulation et renforcer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.
ARTICLE 1- DROIT A LA DECONNEXION
L'employeur s'engage à mettre en œuvre et à s'assurer du respect de l'accord collectif sur le droit à la déconnexion.
ARTICLE 2- LES CONGES D'ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
Les parties rappellent le principe selon lequel les interruptions de carrière occasionnées par l'un des motifs suivants :
congé sabbatique, notamment pour engagement humanitaire et caritatif,
congé de solidarité familiale et congé de proche aidant,
congé de maternité, de paternité, d'adoption ou congé parental d'éducation,
ne doivent pas constituer un frein à l'évolution professionnelle du collaborateur.
A ce titre, l'entreprise s'engage à permettre aux salariés dont la situation familiale et personnelle le nécessite, dans les limites des nécessités de service, de prendre les congés suivants :
Congé pour événements familiaux
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, chaque salarié bénéficie d'autorisations d'absences exceptionnelles, non déductibles des congés et n'entrainant pas de réduction de sa rémunération, à l'occasion des évènements familiaux suivants : mariage, PACS, naissance, adoption, survenance d'un handicap ou obsèques de certains membres de la famille.
Congé de solidarité familiale
Les parties se portent garantes de l'application des articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail et de la possibilité pour tout salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale. Ce congé, d'une durée maximale de 3 mois, est ouvert au salarié dont un proche souffre d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce congé ou le renouveler informe son supérieur hiérarchique au moins 15 jours avant son début. Il prend fin soit à l'expiration du délai maximal de 3 mois, soit 3 jours après le décès du proche assisté, ou encore à une date antérieure choisie par le salarié.
Pour des raisons qui lui sont propres, le salarié peut faire le choix de transformer son congé de solidarité familiale en période d'activité à temps partiel ou de le fractionner.
Congé de proche aidant
Le congé de proche aidant est un congé ouvert à tout salarié pour assister un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité tel que défini à l'article L. 3142-16 du Code du travail, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois (sauf circonstances exceptionnelles).
Ce congé, d'une durée maximale de 3 mois, est renouvelable dans la limite d'une année sur l'ensemble de la carrière. Il peut y être mis fin de façon anticipée dans les cas énoncés à l'article L. 3142-9 du Code du travail, notamment en cas de décès de la personne aidée ou d'admission dans un établissement.
Pour des raisons qui lui sont propres, le salarié peut également faire le choix de transformer son congé en période d'activité à temps partiel ou de le fractionner, à condition d'en informer son supérieur hiérarchique au moins 48h avant la date prévisionnelle de début de congé.
Congé sabbatique
Pour favoriser la réalisation de projets personnels, tout salarié peut bénéficier d'un congé sabbatique au cours duquel son contrat de travail est suspendu à condition de justifier de 6 années d'activité professionnelle, d'une ancienneté minimale de 36 mois (consécutifs ou non) dans l'entreprise, et de n'avoir pas bénéficié d'un précédent congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation dans cette même entreprise au cours des six dernières années.
Ce congé dure entre 6 et 11mois.
lLe salarié souhaitant mettre œuvre son congé informe son supérieur hiérarchique de la date de départ et de la durée de son congé par tout moyen conférant date certaine au moins 3 mois à l'avance. L'entreprise s'engage à étudier cette demande dans les meilleures conditions et se réserve, en cas d'impératif de service, le droit de différer le départ en congé.
Congé parental d’éducation
À l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut bénéficier d'un congé parental d'éducation.
La durée du congé varie en fonction du nombre d’enfants nés ou adoptés simultanément.
Si le congé parental débute immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption, le salarié doit informer son supérieur hiérarchique de la date de début du congé parental et de sa durée au moins 1 mois avant la fin du congé de maternité ou d’adoption (2 mois au moins avant le début du congé dans tous les autres cas). Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou le modifier en activité à temps partiel, il en avertit son supérieur hiérarchique au moins 1 mois avant la fin du congé initial.
TITRE 3 - LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES SENIORS
La notion de « senior » vise toute personne âgée de 50 ans et p
ARTICLE 1- EGALITE DE TRAITEMENT DANS L'EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET L'ACCES A LA FORMATION
lL’employeur confirme la nécessité de bien prendre en compte les performances individuelles, l'expérience et les qualifications professionnelles des salariés âgés de 50 ans et plus pour leur assurer une seconde partie de carrière motivante.
En particulier, l'employeur s'engage à garantir l'accès à la formation pour les salariés séniors.
ARTICLE 2- TRANSITION ACTIVITE PROFESSIONNELLE - RETRAITE
Bilan retraite
Le salarié ayant atteint l’âge de 55 ans peut bénéficier à sa demande d’un bilan retraite effectué par un prestataire choisi par l’entreprise et aux frais de celle-ci.
La retraite progressive
La retraite progressive est un dispositif qui permet au salarié, en fin de carrière, de réduire son activité professionnelle. Le salarié perçoit le salaire correspondant à son activité à temps partiel et une partie de ses pensions de retraite (de base et complémentaire). Pendant cette période, le salarié continue à cotiser à la retraite. Lorsque le salarié cesse totalement son activité professionnelle, sa retraite définitive est recalculée en tenant compte de cette période à temps partiel.
A la date de signature du présent accord, pour bénéficier d’une retraite progressive, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
Avoir au moins 60 ans
Justifier d'une durée d'assurance retraite d'au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus
Justifier d’une ancienneté de 5 ans dans l’entreprise au moment de la mise en place du dispositif de retraite progressive
Exercer une activité salariée à temps partiel (par rapport à la durée du travail à temps complet) ou à temps réduit (par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours). La durée totale de travail doit être comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale exprimée en jours.
Dans ce cadre, l'employeur s'engage à neutraliser pendant 3 ans, pour les salariés en transition activité professionnelle retraite (temps partiel ou forfait-jours réduit) qui le demandent expressément, les effets de l'exercice d'une activité à temps partiel sur le montant futur de leur retraite en maintenant le calcul des cotisations salariales et patronales des régimes de retraite (assurance vieillesse de base et régimes complémentaires) sur la base de leur salaire équivalent temps plein. Dans ce cas, la part salariale des cotisations retraite des différents régimes reste à la charge du salarié.
ARTICLE 3- MESURES DESTINEES A FAVORISER L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SENIORS ET LA PREVENTION DE LA PENIBILITE
LISEA est particulièrement attachée à la préservation de la santé et à la sécurité de ses salariés. A ce titre, la santé ainsi que les conditions de travail des seniors feront l'objet d'un suivi particulier.
L'entreprise s'engage à examiner les facteurs d'amélioration des conditions de travail et mettre en place les actions de prévention rendues nécessaires au regard des situations de travail devenues pénibles des séniors, en s'appuyant notamment sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ces mesures doivent permettre de créer un environnement professionnel favorable à la fin de carrière des séniors.
Dans cette optique, l'entreprise associe à cette démarche les instances représentatives du personnel, la médecine du travail ou tout autre interlocuteur compétent, pour identifier les risques d'usure professionnelle et renforcer la prévention de ces risques, notamment par l'adaptation et l'aménagement du poste.
Lorsque l'état de santé le nécessite, un aménagement du poste de travail, notamment par le télétravail sera étudié avec une attention particulière par la Direction en collaboration avec les services de médecine du travail.
ARTICLE 4- PRIME DE DEPART EN RETRAITE
CF. accord suite NAO temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise LISEA 2018 02
« Art. 5 Neutralité du changement de convention collective :
« ll est rappelé I'engagement de la Direction (cf. procès-verbal de la réunion de la Délégation
unique du personnel de LISEA du 24 novembre 2016, point 7) d'assurer de manière globale
et dans la mesure du possible, à travers un certain nombre de mesures, la neutralité du
passage de la convention collective des travaux publics à la convention collective ferroviaire.
ll est rappelé que « la Direction ne souhaite pas profiter de ce changement de régime pour
dégrader la situation des salariés. A contrario, elle estime qu'il convient de faire Ia balance
avec les Mesures de la nouvelle convention pouvant s'avérer plus favorables ».
TITRE 4- DISPOSITIONS FINALES
En outre, en cas d'évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 1- SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
LISEA s'engage à effectuer avec les Elus, un suivi annuel de la mise en œuvre du présent accord, se traduisant en particulier par un suivi des indicateurs susmentionnés.
A l'occasion du suivi annuel du présent accord, les signataires s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Tout différend concernant l'application de l'accord sera soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. En l'absence de solution amiable, le différend sera soumis devant la juridiction territorialement compétente telle que définie à l'article R.1412-1 du Code du travail.
ARTICLE 2- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prend effet le 1er janvier 2023.
Conformément à l'article L.2222-4 du Code du travail, sauf renouvellement décidé dans les conditions fixées ci après à l'article 3, l'ensemble des dispositions du présent accord cessent de produire effet automatiquement et de plein droit 4 ans après sa date d'application, soit le 31 décembre 2026.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS compétente. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
ARTICLE 3- RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet d'un renouvellement. Le cas échéant, la proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé à compter d'un délai d'application d'un an dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision effectuée dans ce cadre devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles. Le cas échant, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions ainsi modifiées.
En outre, en cas d'évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d'adapter lesdites dispositions.
Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2022, en trois exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour LISEAM. xxxDirecteur général adjoint |
Pour la CFE-CGC ferroviaire
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