Accord d'entreprise "Travail de nuit" chez AVIAGEN FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AVIAGEN FRANCE et le syndicat CGT le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04919002254
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : AVIAGEN FRANCE
Etablissement : 52535602800023 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-04
Avenant de révision
de l’accord relatif au travail de nuit
Grelier du 7 août 2003
Entre les parties :
La SAS AVIAGEN France
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise AVIAGEN France :
D’autre part
PREAMBULE
La société AVIAGEN France est née de l’acquisition d’une branche complète et autonome d’activité de la société GRELIER. En raison de cette cession, les contrats de travail liés à cette branche d’activité ont été transférés de la société GRELIER, société cédante, à la société AVIAGEN France, société cessionnaire, à compter du mois d’avril 2011 et les accords existants ont été maintenus.
La société AVIAGEN France a donc recours au travail de nuit en application de l’accord GRELIER en date du 7 août 2003.
L’activité d’accouvage justifie le recours au travail de nuit compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du suivi des troupeaux et des productions vivantes.
Les parties signataires constatent en effet que le travail de nuit résulte notamment :
Des contraintes liées aux soins et à la surveillance des troupeaux ainsi que des produits.
De la réglementation relative au ramassage et au transport des animaux vivants.
De la nécessité pour l’entreprise de s’adapter aux contraintes fortes du marché résultant des exigences de ses clients et des délais de livraison.
Cependant, les parties signataires soulignent leur volonté de limiter le recours au travail de nuit et de l’encadrer de contreparties et de protection au profit des travailleurs de nuit.
Le présent avenant à l’accord de mise en place du travail de nuit en date du 7 août 2003 a pour objectif de simplifier et d’ajuster l’accord aux évolutions législatives et aux évolutions de l’activité de l’entreprise.
Par conséquent, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (hors cadres dirigeants), titulaires d’un CDI ou d’un CDD, de la SAS Aviagen France. Il s’applique également aux salariés intérimaires et aux stagiaires professionnels. Il complète l’accord de modulation du 5 avril 2000 et ses avenants ultérieurs en ce qui concerne la réglementation du temps de travail et les temps de pause.
Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions légales, le travail de nuit est celui effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Chez Aviagen, cette période est définie entre 21h00 et 6h00.
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit :
Soit s’il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur la plage comprise entre 21h00 et 6h00 pendant une période de 12 mois consécutifs.
soit s’il accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit
Compte tenu de l’organisation du temps de travail et de la planification des horaires des salariés au sein d’AVIAGEN, aucun salarié ne peut être reconnu comme travailleur de nuit au regard de l’application du 2ème critère. Les salariés se verront par conséquent reconnaître la qualité de travailleur de nuit au regard de l’application du 1er critère.
Article 3 : Contreparties générales au travail de nuit et contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit
Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé et attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours d’une période de référence.
En application des dispositions légales, cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année allant du 1er juin au 31 mai comme période de référence.
Tout salarié travailleur de nuit définis à l’article 2 du présent accord bénéficie d’un repos compensateur forfaitaire de deux jours attribués en fin de période de référence.
Ce repos peut être pris par journées entières avant la fin de l’année civile en cours à la fin de la période de référence.
Tout salarié travaillant de nuit bénéficie également d’une majoration égale à 50% de son taux horaire brut pour le temps travaillé entre 22h00 et 5h00.
Les travailleurs de nuit définis à l’article 2 du présent accord bénéficient d’une majoration égale à 10% de leur taux horaire brut pour les heures excédant 270 heures de travail effectif (hors temps de pause et douche) sur la plage comprise entre 21h00 et 6h00. Cette prime est calculée annuellement sur une période de référence allant du 1er juin au 31 mai de chaque année et payée annuellement en juin.
Article 4 : Durée du travail des travailleurs de nuit
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 8 heures. Cette durée s’entend hors temps de pause et douche. Une dérogation exceptionnelle à cette durée maximale pourrait se produire par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production (notamment lors de l’absence d’un chef de service…). Dans ce cas les heures excédant les 8 heures de travail effectif quotidien (hors temps de pause et douche) seront majorées de 50% du taux horaire brut et payées le mois suivant.
Un bilan détaillé de ces dérogations exceptionnelles sera présenté annuellement en juin aux membres de la DUP.
La durée maximale hebdomadaire moyenne est abaissée à 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Cette durée s’entend hors temps de pause et douche.
Article 5 : Garanties et protections accordées aux travailleurs de nuit
Avant son affectation sur un poste de nuit, le salarié bénéficiera d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé, conformément à l’article R 4624-18 du code du travail.
Tout travailleur de nuit bénéficiera également d’un suivi individuel régulier de son état de santé dont l’objet est, notamment, de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, dans les conditions fixées à l’article L 4624-1 du code du travail.
La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit doit être transféré sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de son impossibilité de lui proposer un reclassement, soit du refus du salarié de la proposition de reclassement qui lui a été faite.
Le travailleur de nuit qui souhaite reprendre ou occuper un poste de jour, et le salarié occupant un poste de jour et qui souhaite occuper un poste de travailleur de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou équivalent, sous réserve de confirmer leur demande par écrit.
Une travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constatée sera affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de la grossesse, ou sur constatation par écrit du médecin du travail que son état est incompatible avec un poste de travailleur de nuit. Dans ce cas, le bénéfice de cette disposition peut être accordé pendant une période d’un mois au-delà du congé légal post-natal.
Article 6 : Vie familiale et sociale
Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Article 7 : Égalité entre les femmes et les hommes
Les différents sites assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
Article 8 : Amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit
L’amélioration des conditions de travail, notamment pour les travailleurs de nuit est une préoccupation constante pour l’entreprise. Un groupe de travail sur le travail de nuit se réunira deux fois par an pour échanger sur l’organisation et sur les mesures destinées à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel.
Article 9 : Organisation des temps de pause
Conformément à l’accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail, les temps de pause s’organisent en fonction du nombre d’heures consécutives de travail. Ils sont payés et définis selon les modalités suivantes :
Nombre d’heures consécutives de travail | Temps de pause |
Moins de 6h | 10 minutes |
Plus de 6h | 20 minutes |
L’organisation de la pause, par arrêt de l’équipe ou par rotation, est sous la responsabilité du Responsable d’équipe.
La pause sera positionnée par le responsable d’équipe pour un partage équilibré du temps de travail, en s’efforçant de préserver une plage régulière et les heures de repas. En aucun cas le temps de pause ne peut être décalé en fin de poste.
Article 10: Dispositions générales, date d’effet, durée de validité, publicité et dépôt
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2018 et remplacera l’accord GRELIER sur la mise en place du travail de nuit en date du 7 août 2003.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent d’en réexaminer les dispositions en cas de modification des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires relatives au travail de nuit.
Un exemplaire du présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites.
Il sera déposé à la DIRECCTE, et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Maine et Loire.
Fait à Beaucouzé, le
Pour la direction
Pour la CGT
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