Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnisation des temps de trajet au sein de Coop Atlantique" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01721003179
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29
Accord relatif à l’indemnisation des temps
de trajet au sein de Coop Atlantique
ENTRE :
La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Le syndicat F.G.T.A.-F.O. représenté par XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat C.G.T. représenté par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale.
D’autre part
Préambule
Aux termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
En application des dispositions de l’article L. 3121-7 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déterminer la contrepartie accordée aux salariés lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps de trajet habituel.
Le présent accord annule et remplace tous les accords, usages et pratiques relatifs à l’indemnisation des temps de trajet, mis en œuvre dans l’entreprise de quelque source et de quelque nature que ce soit.
Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 24 mars 2021, 20 avril 2021, 21 mai 2021, 29 juin 2021, 20 septembre 2021, 7 octobre 2021, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Coop Atlantique dont le temps de travail est décompté en heures.
Sont donc exclus de cet accord les salariés non soumis à des horaires préalablement établis, à savoir les salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ou s’inscrivant dans un forfait sans référence horaire.
ARTICLE 2 - DÉTERMINATION ET CALCUL DES TEMPS DE TRAJET INDEMNISÉS
Les trajets ouvrant droit à une indemnisation sont déterminés en retenant les éléments suivants :
Point de départ : site d’affectation du collaborateur ;
Point d’arrivée : lieu de formation, de réunion, de rendez-vous …
En cas de détour justifié (covoiturage, déviation …), le détour sera pris en compte pour déterminer le trajet ouvrant droit à indemnisation.
Le temps de trajet est ensuite déterminé selon le mode de transport utilisé :
Trajets réalisés par la route (voiture) :
Il est convenu que le temps de trajet retenu sera le temps de trajet estimé par le site internet ViaMichelin.fr ; parmi les différentes propositions, sera retenu l’itinéraire conseillé.
Si le site internet venait à disparaitre, un site équivalent serait alors retenu par l’entreprise.
En cas d’incident, tel que panne du véhicule, accident de la circulation, engendrant un retard de plus de 30 minutes, le temps de trajet ouvrant droit à indemnisation sera majoré d’une durée équivalente au retard occasionné.
Trajets réalisés en train :
Il est convenu que le temps de trajet retenu pour un déplacement en train correspondra à la durée mentionnée sur le billet majorée d’une durée forfaitaire de 30 minutes.
Le temps retenu pour la détermination du montant de l’indemnisation sera le temps de trajet réalisé hors du temps effectivement travaillé ou assimilé (réunion, mission, formation …).
Le trajet effectué à l’intérieur d’une plage horaire de travail est assimilé à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 3 - INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET
Il est convenu que les temps de trajet seront indemnisés exclusivement sous forme financière.
Le montant de l’indemnisation des temps de trajet sera déterminé selon les modalités suivantes :
Pour un trajet réalisé en train :
50 % du taux horaire de base du salarié x durée du trajet
Pour un trajet réalisé par la route le taux de l’indemnisation sera fonction de la durée totale du trajet aller /retour :
Durée du trajet < 1h : 50 % du taux horaire de base du salarié x durée du trajet
Durée du trajet ≥ 1h et < 4h : 60 % du taux horaire de base du salarié x durée du trajet
Durée du trajet ≥ 4h et < 6h : 70 % du taux horaire de base du salarié x durée du trajet
Durée du trajet ≥ 6h et < 8h : 80 % du taux horaire de base du salarié x durée du trajet
Durée du trajet ≥ 8h : 90 % du taux horaire de base du salarié x durée du trajet.
Pour le calcul de la durée totale du trajet, la durée du trajet-retour s’ajoute à la durée du trajet-aller y compris si le trajet-aller et le trajet-retour ne s’effectuent pas au cours de la même journée.
Majoration forfaitaire de l’indemnisation des trajets effectués un dimanche ou un jour férié :
En sus de l’indemnisation du temps trajet dont le montant est déterminé en application des dispositions ci-dessus en fonction de la durée du trajet et du taux horaire du salarié, il sera versé au salarié une indemnité fixe et forfaitaire de 15 euros pour chaque trajet effectué un dimanche ou un jour férié.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : ENTRÉE EN VIGUEUR / DURÉE / DÉNONCIATION / RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir à la demande d’un des signataires de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4.2 : DÉPOT/PUBLICITÉ
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet accord sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de Coop Atlantique.
Il sera présenté à chacun des CSE lors d’une réunion ordinaire, et au plus tard au 31 décembre 2021. Une fiche de procédure sera établie ultérieurement par la Direction et annexée au présent accord.
Fait à Saintes, le _____________________
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Coop Atlantique F.G.T.A.-FO CGT CFE-CGC
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