Accord d'entreprise "Accord Travail Dimanche AM saison 2018 - CE Supermarchés" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000072
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

Coop Atlantique

Accord d’établissement CE Supermarchés

ENTRE

La SA COOP ATLANTIQUE

Dont le siège social est situé à SAINTES [17118] 3 rue du Docteur Jean

Représentée par Monsieur XXXXXX

Agissant en qualité de Président du CE des supermarchés

D’une part

ET

 

 

L’organisation syndicale la CGT

Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

 

L’organisation syndicale FGTA-FO

Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE

Le 10 juin 2013, un accord sur la possibilité de demander à des salariés de travailler le dimanche après-midi, magasin fermé a été conclu avec FO.

Le 3 février 2014, un nouvel accord avait permis de renouveler l’expérience.

Le 6 mai 2015, un nouvel accord a été signé pour l’été 2015.

Le 9 mai 2016, un nouvel accord a été signé pour l’été 2016.

Le 12 mai 2017, un nouvel accord a été signé pour l’été 2017

Les bénéfices de cette organisation temporaire et spécifique à quelques magasins a été très profitables à l’organisation du travail des salariés et par voie de conséquence à la réalisation de chiffres d’affaires sur une période aussi cruciale que celle de la saison d’été.

C’est pourquoi, les partenaires sociaux ont accepté de se rencontrer les 9 mars, 6 avril, 23 avril 2018 pour discuter d’un nouvel accord étant précisé qu’une autorisation des autorités publiques reste impérative.

Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Modalités de l’organisation temporaire

Pendant la période allant du 8 juillet au 26 août 2018, il est décidé que dans les établissements visés ci-après, une partie du personnel volontaire pourra travailler le dimanche après-midi (entre 13h et 18h) afin d’assurer le remplissage des rayons. Dans le cadre de cette activité de mise en rayon, le magasin sera fermé au public.

Article 2 : Etablissements concernés

Les établissements autorisés à mettre en place cette organisation sont :

  • Super U Arvert

  • Super U Saint-Georges de Didonne

  • Super U Saint Palais sur mer

L’organisation cible pour cet été par établissement est annexée.

Article 3 : Salariés concernés

Les équipes du dimanche après-midi seront toutes composées de membres de l’encadrement (responsable de site ou chef de rayon ou chef d’équipe) et de salariés en contrat saisonniers. Les salariés retenus pour travailler sur ces demi-journées seront volontaires.

Des salariés en CDI n’appartenant pas à l’encadrement pourront éventuellement participer à cette organisation sur la base du volontariat et sous certaines conditions :

  • L’organisation du travail avec les salariés en CDI doit assurer la bonne marche du magasin sur toute la semaine pour permettre des conditions d’ouverture au public optimale avec des rayons marchands, cela comprend

  • Une personne de l’encadrement dite permanente doit être présente pour encadrer les saisonniers

  • Le Système de proposition de commande doit pouvoir être assumé pendant toute la semaine. Il est précisé que cela ne fonctionne qu’avec l’effectif permanent.

  • L’Accompagnement des saisonniers toute la semaine doit être assurée (la semaine le magasin ouvert ne peut fonctionner sans les salariés dit permanents)

  • Les équipes du lundi matin doivent être assurées (façing ou plein)/a priori des caissières saisonnières)

  • Lorsque les permanents travaillent la nuit ou le dimanche après-midi, l’organisation du magasin devra permettre que le travail qu’effectuent habituellement ces personnes en semaine soit effectué par une autre personne.

  • Le respect des amplitudes de travail doit être assuré

  • Si un salarié rencontre des difficultés de garde d’enfants, le salarié devra prévenir aussitôt son responsable de site pour que chacun réfléchisse à une organisation

  • Les plannings seront disponibles dès le début du mois de juin pour l’ensemble du personnel, ils pourront être modifiés suivant les événements imprévus (arrêt maladie, accident du travail, absence…).

  • Si des salariés ont besoin de connaître plus tôt leur planning de travail pour mieux concilier leur vie professionnelle et vie privée notamment pour la garde de leur enfant, ils devront voir directement avec le responsable de site ou chef de rayon.

Article 4 : Modalités de rémunération des salariés

En contrepartie de ce travail le dimanche après-midi, chaque heure travaillée sera majorée de 200% de la rémunération habituelle.

Pour les personnes dont le décompte du temps de travail s’effectue en journée travaillée, le dimanche après–midi travaillé sera majoré de 200%.

Par ailleurs, dans l’organisation du travail :

- les salariés titulaires bénéficieront d’une organisation du travail permettant d’assurer au minimum une journée et demie de repos continu.

- les saisonniers bénéficieront d’au moins une journée et d’une autre demi-journée de repos.

Eu égard aux responsabilités liées à cette organisation temporaire, les membres de l’encadrement présent bénéficieront du droit à une heure de repos récupérateur par heure travaillée le dimanche après-midi.

Article 5 Suivi de cette organisation temporaire

Courant mai-juin 2018, les délégués du personnel dans le cadre de leurs missions HSCT seront convoqués au sein de chaque établissement concerné afin d’étudier les effets de ce travail le dimanche après-midi sur l’organisation prévisionnelle du travail des équipes pendant cette saison.

Un bilan du travail du dimanche après-midi doit être rédigé lors de la réunion des délégués du personnel dès la fin de la saison et au plus tard pour le 30 septembre de l’année en cours.

Un bilan sera également demandé au médecin du travail des établissements concernés afin d’identifier si le travail du dimanche après-midi a ou non une incidence sur la santé des salariés concernés.

Ces bilans seront transmis au CHSCT.

Article 6 Condition suspensive

Cet accord n’entrera en application si et seulement si, la direction obtient l’autorisation du préfet pour ces dérogations au repos hebdomadaire.

Article 7 durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 août 2018 et ne saurait avoir les effets d’un accord à durée indéterminée.

Saintes, le 17 Mai 2018

XXXXXX

Directeur des supermarchés

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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