Accord d'entreprise "Avenant relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de Coop Atlantique" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T01719001280
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Avenant
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-23
Avenant
Relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de COOP ATLANTIQUE
Entre :
La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par Madame Anne SIMON, Directrice des ressources humaines,
Et :
Le syndicat F.G.T.A.-F.O. représenté par XXXXXXXX, Délégué Syndical Central,
Le syndicat C.G.T. représenté par XXXXXXXX, Délégué Syndical Central,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXX, Délégué Syndical Central.
Préambule
Dans le cadre de la réduction du temps de travail, qui a été ramené à 35 heures par semaine pour un salarié à temps complet, les partenaires sociaux ont mis en place, en 1999, un mécanisme de modulation du temps de travail.
Au 1er janvier 2016, ce mécanisme de modulation a été remplacé par un dispositif d’annualisation du temps de travail.
Au vu du bilan fait à l’occasion des réunions de négociations engagées fin 2018 sur l’annualisation, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Modifications apportées à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000
L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000, modifié par l’accord Qualité de vie au travail du 15 juillet 2015, est modifié par le présent avenant dans les conditions suivantes :
: Modification de l’article 2
L’article 2 – Champ d’application, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de COOP ATLANTIQUE, en contrat à durée indéterminée, travaillant à temps complet ou à temps partiel.
Le présent accord s’applique également à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée déterminée, travaillant à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des dispositions spécifiques fixées pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure 12 mois.
Le temps de travail des salariés en contrat de travail à durée déterminée inférieur à 12 mois n’est pas annualisé mais toutes les autres dispositions relatives à l’organisation du travail leurs sont applicables, notamment les variations hebdomadaires +4h/-4h. Pour ces CDD il est prévu un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année. »
Modification de l’article 4-1
L’article 4-1 Durée du travail effectif, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4-1-1 Principe de l’annualisation
A compter du 1er janvier 2019, la durée hebdomadaire du travail des salariés dont le contrat est annualisé peut varier sur tout ou partie de l’année civile à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en tout état de cause, la durée de 1600 heures, journée de solidarité comprise, pour un droit à congé complet, c’est-à-dire 30 jours de congés payés légaux.
4-1.2 Cas particulier des contrats non annualisés
Pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas annualisé, à savoir les salariés en contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, le temps de travail sera aménagé sur la période correspondant à la durée du contrat.
La durée hebdomadaire de travail des salariés dont le contrat n’est pas annualisé et qui sont à temps complet pourra varier sur tout ou partie de la période correspondant à la durée du contrat à condition que, sur cette période, la durée de travail n’excède pas 35 heures en moyenne par semaine travaillée pour un salarié à temps complet.
4-1.3 Suivi du décompte du temps de travail par le salarié
Le temps de travail des salariés doit être suivi régulièrement et rigoureusement par le manager.
Les plannings hebdomadaires ou le document appelé communément « feuille de présence » sont validés et signés par le salarié et son manager dans les 15 jours suivant le mois de réalisation des horaires. Le manager laissera au salarié le temps nécessaire pour lui permettre de vérifier ses plannings avant validation et signature.
Chaque salarié aura trimestriellement une situation à date du décompte de son temps de travail. Celle-ci doit lui permettre de se situer par rapport à un atterrissage théorique. »
Modification de l’article 4-2
Le 1er alinéa de l’article 4-2 Notion de temps de travail effectif, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit la modification de l’article L. 3121-1 du code du travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». »
Modification de l’article 4-3
Après le 4ème alinéa de l’article 4-3 Conditions liées au nouveau temps de travail, il est inséré un 5ème alinéa rédigé dans les termes suivants :
« L’aménagement des horaires ne peut pas prévoir plus de 11 jours de travail consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles. ». Ceci ne doit pas être un mode d’organisation récurrent.
Modification de l’article 4-4
L’article 4-4 Valorisation des temps d’absences dans le décompte du temps de travail, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les congés supplémentaires sont valorisés dans les conditions suivantes :
Congé père/mère de famille : 1/5ème de l’horaire hebdomadaire de référence par jour de congé
Congé d’ancienneté : 1/5ème de l’horaire hebdomadaire de référence par jour de congé
Congé de fractionnement : 1/5ème de l’horaire hebdomadaire de référence par jour de congé
Congé des salariés de plus de 60 ans : horaire hebdomadaire de référence
Les autorisations d’absence pour évènements familiaux (mariage, pacs, naissance, adoption, survenue d’un handicap chez un enfant, décès) sont valorisées à hauteur de 1/5ème de l’horaire hebdomadaire de référence par journée d’absence.
Le jour de congé exceptionnel accordé pour le déménagement est valorisé à hauteur de 1/5ème de l’horaire hebdomadaire de référence.
Les absences pour cause d’arrêt de travail (maladie, maladie professionnelle, accident du travail, accident du trajet) sont valorisées, dès le premier jour d’arrêt, à hauteur de l’horaire hebdomadaire de référence après déduction le cas échéant de l’horaire théorique du ou des jours fériés chômés dans l’établissement sur la semaine concernée. L’horaire théorique d’un jour férié chômé est calculé à raison d’1/5ème de l’horaire hebdomadaire de référence du salarié. L’horaire théorique est ramené à 1/10ème de l’horaire hebdomadaire de référence du salarié lorsque le jour férié est chômé uniquement l’après-midi.
Lorsque l’arrêt de travail survient en cours de semaine, l’absence est valorisée de manière à compléter la durée comptabilisée sur la semaine à hauteur de l’horaire hebdomadaire de référence du salarié tel que déterminé ci-dessus.
Les absences pour cause de congé maternité, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parental, congé d’adoption, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, temps partiel thérapeutique sont valorisées dans des conditions identiques à celles fixées pour les absences pour cause d’arrêt de travail.
Dans les autres cas d’absence, l’horaire pris en considération pour le décompte du temps de travail est l’horaire planifié. Lorsque l’horaire de travail n’est pas planifié, l’absence est valorisée sur la base de l’horaire théorique, dans les mêmes conditions qu’en cas d’absence pour cause de maladie.
Les absences rémunérées ou non, indemnisées ou non, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés. »
Suppression de l’article 5-2
L’article 5.2 Evolution des rémunérations, est supprimé.
Modification de l’article 6-1
Le 4ème alinéa de l’article 6-1 Principes généraux, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tous les salariés dont le contrat de travail est annualisé, le temps de travail effectif est décompté sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre. »
Après le 4ème alinéa l’article 6-1 Principes généraux, il est inséré un 5ème alinéa rédigé dans les termes suivants :
« L’aménagement des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés dont le contrat n’est pas annualisé permet de faire varier l’activité sur tout ou partie de la période correspondant à la durée du contrat. »
Le 5ème alinéa devient l’alinéa 6 et se voit remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces variations ne doivent pas être excessives sauf accord du salarié. Si les horaires du salarié peuvent varier sur tout ou partie de l’année ou de la période correspondant à la durée du contrat, la variation devra être contenue entre plus 4 heures et moins 4 heures à partir de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié. »
Modification de l’article 6-2
Les 8ème et 9ème alinéas de l’article 6-2 Les modalités, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par principe les jours de repos pour RTT sont pris que par semaine complète.
Par exception toutefois, et d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique direct ou, selon les modalités définies au niveau d’un établissement, les jours de repos pour RTT peuvent être pris séparément. »
Modification de l’article 6-3
L’article 6-3 Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés en contrat annualisé, constituent des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 39 heures
Les heures travaillées effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles,
En cas d’arrivée en cours d’année civile, la durée annuelle de travail du salarié est proratisée pour l’année civile en cours à due proportion en tenant compte notamment de la durée restant à travailler sur la période et des congés payés légaux ou conventionnels non acquis pour la période.
En cas de départ en cours d’année d’un salarié en contrat annualisé, les heures supplémentaires sont les heures travaillées effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine travaillée.
Pour les salariés en contrat non annualisé, constituent des heures supplémentaires :
Les heures travaillées effectuées, sur une semaine, au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 39 heures
Les heures travaillées effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur toute la durée du contrat
Le taux de bonification ou de majoration des heures supplémentaires est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de leur réalisation.
Sauf demande écrite du salarié, le paiement des heures supplémentaires effectuées à la demande du responsable hiérarchique direct ou avec son accord sera remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement (ou équivalent).
Ces heures récupérées ne s’imputeront alors pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos doit être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Il peut être pris uniquement par journées entières ou demi-journées. Les dates de prise de ces repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et son responsable.
Les heures correspondant aux repos compensateurs aux heures supplémentaires décomptées en fin d’année civile devront être prises dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice sauf circonstances exceptionnelles mais dans un délai qui ne devra pas excéder 12 mois. »
Modification de l’article 6-4.2
A l’article 6-4.2 Contreparties aux modifications d’horaires après leur diffusion au salarié, il est inséré un 4ème alinéa rédigé dans les termes suivants :
« Il est rappelé que toute modification dans les plannings horaires doit faire l’objet d’un nouvel affichage et que les salariés doivent être informés oralement, préalablement à la modification des horaires. »
Modification de l’article 8-3
Le 3ème alinéa de l’article 8-3 Forfait en jours, est mis à jour pour tenir compte de la journée de solidarité, et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail fixe le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 215 jours, journée de solidarité comprise pour une année complète de travail (ou une période de 12 mois consécutifs). Le calcul par salarié devra tenir compte, le cas échéant, des jours de congés supplémentaires pour ancienneté (à déduire des 215 jours). »
Le 6ème alinéa de l’article 8-3 Forfait en jours, est mis à jour pour tenir compte de la journée de solidarité, et remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’il existe un motif conduisant à ce que (par exemple, embauche ou départ en cours d’année, maladie ou accident hors maintien du salaire…), le nombre de jours travaillés dans l’année soit inférieur à 215, la rémunération forfaitaire, convenue dans le contrat de travail, est réduite à due concurrence. »
Modification de l’article 9-2
Le 1er alinéa de l’article 9-2 Contrat à temps partiel classique, est mis à jour, et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps minimum d’embauche des salariés à temps partiel est fixé à 25 heures hebdomadaires, sauf demande des salariés et particularités propres à certaines activités (les cafétérias, les caisses…). »
Le 2ème alinéa de l’article 9-2 Contrat à temps partiel classique, est mis à jour, et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail. Lorsque les heures complémentaires sont demandées, l’entreprise devra, sauf accord exprès de l’intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de 7 jours. »
Modification de l’article 9-4
L’article 9-4.2 Temps partiel modulé, est remplacé par l’article 9-4.2 Temps partiel annualisé, rédigé dans les termes suivants :
« 9-4.2 Temps partiel annualisé
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est proratisée par rapport à la durée annuelle de travail des salariés à temps complet fixée à 1600 heures.
La durée hebdomadaire du travail des salariés dont le contrat est annualisé peut varier sur tout ou partie de l’année civile à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en tout état de cause, la durée annuelle de travail prévue dans le contrat. »
Il est inséré un article 9-4.3 rédigé dans les termes suivants :
« 9-4.3 Temps partiel aménagé sur une durée supérieure à la semaine et inférieur à l’année
La durée hebdomadaire du travail des salariés dont le contrat n’est pas annualisé peut varier sur tout ou partie de la période correspondant à la durée du contrat à condition à condition que, sur cette période, la durée de travail n’excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée hebdomadaire de référence prévue au contrat. »
Suppression de l’article 10
L’article 10 Compte épargne-temps, devenu sans objet est supprimé.
Modification de l’article 11
L’article 11-1.2 Congés pour enfant malade ou hospitalisé, est mis à jour et rédigé dans les termes suivants :
« Après un an de présence continue à la société, un congé continu ou non dans la limite maximum d’un mois par an, dont dix jours rétribués, non déductibles des congés payés, pourra être accordé sur présentation d’un certificat médical de l’un des parents pour soigner leurs enfants malades âgés de moins de 14 ans ou en cas d’hospitalisation âgés de moins de 16 ans et vivant habituellement avec eux. »
L’article 11-2 Congés pour évènements familiaux est mis à jour des dispositions légales et conventionnelles. Il est rédigé dans les termes suivants :
« En vertu des dispositions définies au niveau de la FNCC dans son accord relatif à la Réduction du Temps de Travail signé le 6 janvier 1999, l'article de la Convention Collective Nationale relatif aux congés pour événement familiaux a été modifié et remplacé par les dispositions légales à l'exception du congé motivé par le décès du conjoint qui reste fixé à 6 jours consécutifs.
4 jours pour le mariage (ou remariage) d'un salarié ;
4 jours pour le PACS d'un salarié ;
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
6 jours consécutifs pour le décès d'un conjoint, d’un partenaire d’un PACS, d’un concubin notoire ;
6 jours pour le décès d'un enfant ;
1 jour pour le mariage d'un enfant ;
3 jours pour le décès du père ou de la mère ;
3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
1 jour pour le décès d’un grand parent ;
2 jours pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant.
Sous réserve d'une ancienneté de 3 mois le salarié a droit à 3 jours pour la présélection militaire.
Les jours d'absence se décomptent en jours ouvrables sans tenir compte de l'horaire de travail ou de sa répartition hebdomadaire et se prennent dans le mois de l’événement. Le salarié qui n'utilise pas ses droits à congé, pour événement familial, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice.
Si le salarié est déjà absent pour une raison quelconque (maladie, congés payés…) au moment de la période fixée pour prendre ses congés liés à l'événement familial, il ne peut prolonger son absence de la durée prévue pour le congé. »
Le 1er alinéa de l’article 11-3 Congés pour évènements particuliers, est mis à jour et rédigé dans les termes suivants :
« Le personnel titulaire âgé de 60 ans ou plus au 30 avril de l’année en cours bénéficiera d’une semaine supplémentaire de congés payés. »
Le 7ème alinéa de l’article 11-4 Jours férié est repos, devenu sans objet est supprimé.
L’article 11-5 Organisation des congés payés, est mis à jour et rédigé dans les termes suivants :
« Dans le cadre de l’organisation du travail, le manager veillera à permettre au salarié de partir en congés dès le vendredi soir lorsqu’il bénéficie d’une semaine de congés payés complète (du lundi au dimanche).
Chaque salarié doit bénéficier de cet aménagement 2 fois par an.
L’octroi de cet aménagement devra être fixé dans le respect de l’équité, du bon fonctionnement du service et/ou de l’établissement et autant que de possible en concertation avec les équipes.
Modification de l’article 12-3
L’article 12-3 Difficultés d’application de l’accord / Interprétation de l’accord, est remplacé par un article 12-3 Commission de suivi sur l’aménagement du temps de travail, rédigé dans les termes suivants :
« 12.3 Commission de Suivi sur l’aménagement du temps de travail
Il est créé, au niveau de l’entreprise, une commission de suivi de l’aménagement du temps de travail.
La commission a pour mission d’apporter des précisions et/ou de rechercher des solutions à toute difficulté d’application en matière d’aménagement du temps de travail, à titre individuel ou au niveau d’un service.
Dans le cadre de sa mission, la Commission de suivi est informée en cas de non-respect des prescriptions légales ou conventionnelles en matière d’aménagement du temps de travail.
La commission se réunit 2 fois par an sur convocation de l’employeur.
La commission peut en outre être convoquée à la demande de l’une des parties signataires de l’avenant de 2019, en cas de difficulté majeure d’interprétation ou d’application générale de l’accord.
La commission est composée :
des représentants de la direction ;
des délègues syndicaux centraux des organisations syndicales signataires de l’avenant de 2019 ;
de 4 représentants par organisation syndicale signataire de l’avenant de 2019, et représentatifs de chaque secteur d’activité de l’entreprise (entrepôts, hypermarchés, supermarchés, siège). »
Article 2 : Modifications apportées à l’accord sur les contrats de travail à temps partiel du 2 février 2004
L’accord sur les contrats de travail à temps partiel du 2 février 2004 modifié par l’accord Qualité de vie au travail du 15 juillet 2015, est modifié par le présent avenant dans les conditions suivantes :
: Modification du préambule
Le dernier alinéa du préambule, devenu sans objet est supprimé.
: Modification de l’article 1
L’article 1 Personnels concernés, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout personnel titulaire d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ou déterminée sans distinction par type de poste sous réserve de leur signature d’un contrat ou d’un avenant au contrat de travail. »
: Modification de l’article 3
L’article 3 Durée minimale de l’embauche, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée minimale d’embauche est, en principe, de 25 heures, soit 1143 heures par an. »
: Modification de l’article 5
L’article 5 Durée maximale du travail des personnels sous contrat de travail à temps partiel, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée annuelle de travail effectif des salariés sous contrat de travail à temps partiel ne doit ni dépasser ni atteindre la durée annuelle de travail fixée pour les salariés sous contrat de travail à temps complet, à savoir 1600 heures. »
: Modification de l’article 6
Le dernier alinéa de l’article 6 Initiative du temps partiel est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée maximale annuelle de travail effectif des personnels sous contrat de travail à temps partiel est fixée par rapport à la durée conventionnelle de travail d’un salarié à temps complet. »
: Modification de l’article 7-1
Le 1er alinéa de l’article 7-1 Demande d’heures complémentaires, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures complémentaires sont décomptées à l’année ou au terme du contrat et pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Lorsque les heures complémentaires sont demandées, l’employeur devra sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de 7 jours. »
: Modification de l’article 7-3
L’article 7-3 Rémunération des heures complémentaires, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés en contrat annualisé sont des heures complémentaires :
les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel de référence du salarié majoré de 4 heures
les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du salarié
En cas de départ en cours d’année d’un salarié en contrat annualisé, les heures complémentaires sont les heures travaillées effectuées en moyenne par semaine travaillée, au-delà de la durée hebdomadaire de référence prévue au contrat.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont le temps de travail est aménagé sur une période égale à la durée du contrat (CDD de moins de 12 mois), constituent des heures complémentaires :
les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel de référence du salarié majoré de 4 heures
les heures effectuées en moyenne par semaine travaillée, au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel de référence du salarié
Ces heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales. Toutefois, en cas de règlement en cours d’année, les heures sont payées majorées de 10% (conformément à la règle légale du dixième). Pour les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième à l’issue de l’exercice ou au terme du contrat, la majoration légale sera régularisée à due proportion.
Sur demande écrite du salarié, les heures complémentaires peuvent être remplacées par un repos compensateur à prendre au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.
Elles figurent sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été payées. »
: Modification de l’article 12
Les articles :
12-2 Modification relative aux congés exceptionnels,
12-3 Congés pour évènements familiaux,
12-4 Congés pour évènements particuliers,
sont supprimés et remplacés par un article 12-2 Congés supplémentaires et autorisations d’absence, rédigé dans les termes suivants :
« 12-2 Congés supplémentaires et autorisations d’absence
Sous réserve de remplir les conditions requises, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés supplémentaires que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient également dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, des autorisations d’absence pour évènements familiaux et des autorisations d’absence pour enfant malade ou hospitalisé. »
Le 2ème alinéa de l’article 12-5 Jours fériés et repos, est supprimé.
: Modification de l’article 13
A l’article 13, les termes « comité central d’entreprise » sont remplacés par les termes « Comité social et économique central » ; les termes « comité d’établissement » sont remplacés par les termes « Comité social et économique d’établissement ».
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à compter du 1er janvier 2019.
Article 4 : Publicité
Le présent accord est déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la Direccte de La Rochelle (dont un en version informatique).
Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saintes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Economique Central.
Fait à Saintes, le 2019.
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Coop Atlantique FGTA FO CGT CFE-CGC
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